Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge d'application des peines a en effet l'obligation de prendre en compte les crédits de réduction de peine automatiques prévus à l'article 721 alinéa 1 du code de procédure pénale pour apprécier si le condamné peut ou non, malgré son état de récidive et une ou des peines à exécuter supérieures à 1 an, être admis à une mesure d'aménagement de peine: Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.
Lire la suite…Le juge d'application des peines a en effet l'obligation de prendre en compte les crédits de réduction de peine automatiques prévus à l'article 721 alinéa 1 du code de procédure pénale pour apprécier si le condamné peut ou non, malgré son état de récidive et une ou des peines à exécuter supérieures à 1 an, être admis à une mesure d'aménagement de peine: Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 733, D 520 à D 525, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, défaut de base légale et violation des droits de la défense ;
[…] que la cour d' appel, qui a annulé la décision du 12 juin 2007 portant révocation de la libération conditionnelle, et a donc considéré que la mesure de libération conditionnelle accordée le 25 juin 2005 était maintenue, aurait dû en conclure qu' au terme du délai d' épreuve fixé au 30 juin 2007, Loïk Z… Y… était définitivement libre ; qu' en ne procédant pas à une telle constatation, la cour d' appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes visés au moyen » ; Et sur le moyen relevé d' office, pris de la violation des articles 729, 520 et D. 49- 44- 1, D. 525 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ;
[…] "aux motifs que M. X… doit exécuter trente-et-un mois d'emprisonnement ; que la demande aux fins de libération conditionnelle parentale, selon l'article 729-3 du code de procédure pénale, peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; que, selon l'article D. 525 : « dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, […]
Le juge d'application des peines a en effet l'obligation de prendre en compte les crédits de réduction de peine automatiques prévus à l'article 721 alinéa 1 du code de procédure pénale pour apprécier si le condamné peut ou non, malgré son état de récidive et une ou des peines à exécuter supérieures à 1 an, être admis à une mesure d'aménagement de peine: Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.
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