Confirmation 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 juin 2019, n° 17/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2017, N° 15/01291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
17/06/2019
ARRÊT N° 245
N° RG 17/02334 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LTFQ
AA/CD
Décision déférée du 27 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 15/01291
Mme X
SARL PR
C/
[…]
SARL LABIDALLE TRUCKS
SARL GARAGE TCHUMAK SERGE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL PR
[…]
[…]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[…] venant aux droits de la société MACIFILIA,
2 et […]
[…]
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David BACHALARD de la SCP CABINET ABELPAUM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL LABIDALLE TRUCKS
[…]
[…]
sans avocat constitué
SARL GARAGE TCHUMAK SERGE
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. MULLER, conseiller, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 4 juillet 2011, la Sarl PR a commandé un véhicule d’occasion de marque IVECO avec benne et grue auprès de la Sarl Labidalle Trucks pour un montant total de 57 408 euros.
La Sarl PR a ensuite souscrit un contrat de crédit bail le 15 juillet 2011 auprès de la Sa Capitole Finance-Tofinso portant sur ce même véhicule fourni par la Sarl Labidalle Trucks.
Une garantie panne mécanique d’une durée de 24 mois, couvrant le coût de certaines réparations, a été souscrite auprès de la Sa Macifilia par la Sarl Labidalle Trucks à compter du 1er août 2011, date de livraison du véhicule, au bénéfice de la Sarl PR.
Le 17 août 2012, le pont s’est rompu et le véhicule a été immobilisé au sein de la Sarl Garage Tchumak Serge.
La Sarl PR a sollicité la garantie de la Sa Macifilia. Le 23 août 2012, cette dernière a fait procéder à une expertise du véhicule par le cabinet Bessone-Tello. Le 30 août 2012, elle a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la panne, confirmé par courrier du 11 septembre 2012.
Par assignation du 4 octobre 2012, la Sarl PR a sollicité une expertise judiciaire à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance en date du 23 novembre 2012.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2013.
Par actes d’huissier en date des 24 et 31 mars 2015, la Sarl PR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse les sociétés Macifilia, Labidalle Trucks et Garage Tchumak Serge aux fins de voir dire que la Sa Macifilia a manqué à ses obligations contractuelles et la voir condamner au paiement de diverses sommes, subsidiairement voir condamner la société Labidalle Trucks sur le fondement de la garantie des vices cachés et plus subsidiairement voir condamner la Sarl Garage Tchumak Serge en raison d’un manquement à son obligation de résultat en qualité de réparateur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2017, le tribunal a :
— débouté la Sarl PR de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Macif venant aux droits de la société Macifilia et des sociétés Labidalle Trucks et Garage Tchumak Serge,
— condamné la Sarl PR à payer à la société d’assurance mutuelle Macif venant aux droits de la société Macifilia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la Sarl PR aux dépens.
Pour ce faire, il a considéré que le dommage n’était pas apparu de manière fortuite mais résultait d’une intervention extérieure permettant à l’assureur de se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie, apparente, libellée en gras et précise insérée dans la police souscrite puisque l’expert avait constaté que la pièce 'porte couronne’ du véhicule n’était pas d’origine et que le déblocage des vis de fixation de la couronne au porte couronne, cause du sinistre, était la conséquence du non respect de la procédure de remontage de cette pièce, sans que l’expert ne parvienne à déterminer à quelle période et par qui cette modification avait été réalisée.
Le tribunal a également rejeté les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, en l’absence de preuve de l’antériorité du vice à la vente, et à l’encontre de la Sarl garage Tchumak Serge en ce qu’il n’était pas démontré qu’elle était intervenue sur le porte couronne lors des réparations réalisées sur le véhicule et avait ainsi manqué à son obligation de résultat.
Par déclaration en date du 21 avril 2017, la Sarl PR a relevé appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 novembre 2017, la Sarl PR, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1641 et suivants du code civil, L 113-1 alinéa 1er et L 112-4 dernier alinéa du code des assurances, de :
A titre principal,
— constater, au regard des conditions générales afférentes au contrat en cause, que les stipulations contractuelles invoquées par la société Macifilia doivent être privées d’effet au regard des exigences du code des assurances telles qu’interprétées par la jurisprudence,
— réformer le jugement en ce sens,
— constater que la société Macifilia a manqué à ses obligations contractuelles,
— réformer le jugement en ce sens,
— condamner la société Macifilia au paiement d’une somme de 6 041 euros au titre des réparations du véhicule,
— condamner la société Macifilia au paiement d’une somme de 36 304,13 euros en remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— condamner la société Macifilia au paiement d’une somme de 3 659 euros en remboursement des frais de gardiennage,
— condamner la société Macifilia au paiement d’une somme de 1 400 euros en remboursement des frais de remorquage,
— condamner la société Macifilia au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un vice caché antérieur à la vente parce que connu du constructeur,
— réformer en ce sens le jugement,
— condamner la société Labidalle Trucks à lui restituer le prix qu’elle a déjà réglé, en application de la garantie des vices cachés,
— condamner la société Labidalle Trucks au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater la négligence de la société Garage Tchumak Serge,
— réformer le jugement en ce sens,
— condamner la société Garage Tchumak Serge à lui rembourser les frais de gardiennage du véhicule d’un montant de 3 659 euros TTC, les frais de remorquage évalués par l’expert à 1 400 euros HT ainsi que les frais de réparations du véhicule évalués par l’expert à 6 041 euros HT,
— condamner la société Garage Tchumak Serge au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle critique le jugement en ce qu’il a considéré que l’exclusion de garantie dont se prévalait
l’assureur pour les dommages survenus de manière fortuite résultait d’une clause apparente alors que ce dernier a produit deux exemplaires des conditions générales du contrat sans démontrer que l’exemplaire qualifié de 'vierge’ par l’assureur, sur lequel s’est fondé le tribunal, était celui dont elle avait eu connaissance et qu’elle avait accepté, qu’il n’existe aucune mention relative aux références du contrat sur l’exemplaire remis au tribunal et que sur les conditions générales qui lui ont été délivrées, la clause d’exclusion figure parmi une énumération de quatorze événements exclus, sur deux colonnes, sans qu’il puisse être considéré qu’elle est écrite en caractères très apparents. Elle considère qu’elle ne peut pas lui être opposée.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée puisque le tribunal a dû interpréter le caractère fortuit mentionné dans le contrat en invoquant l’intervention d’un tiers, que la référence aux 'règles de l’art’ est trop imprécise et que l’assureur a lui-même hésité, dans ses correspondances, sur le fondement de son refus de garantie.
Subsidiairement, elle fait valoir que le véhicule était affecté d’un vice caché puisque l’expertise judiciaire a révélé que les vis permettant de fixer la couronne sur le porte couronne devaient être maintenues avec de la colle, selon les préconisations du constructeur du véhicule en raison de la fragilité de ces pièces et que ce défaut de la chose, qui préexistait à la vente, si elle l’avait connu, l’aurait conduite à l’acquérir pour un moindre prix.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la Sarl Garage Tchumak s’est montré négligente lors des trois réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule puisqu’elle aurait dû déceler le desserrement des vis, étant tenu à une obligation de conseil et de vigilance à son égard.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2017, la Macif, venant aux droits de la société Macifilia, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— constater que la garantie contractuelle ne peut s’appliquer et qu’elle est fondée en son refus de prise en charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PR de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PR au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce que le dommage subi par le véhicule a pour origine, selon l’expert commis, l’intervention antérieure d’un tiers non conforme aux règles de l’art, que la garantie contractuelle, qui a pour objet de couvrir les dommages survenus de manière fortuite, ne peut pas s’appliquer puisque les conditions de couverture ne sont pas réunies.
Elle précise que le contrat exclut, par une clause formelle et limitée, figurant en page 3, les dommages résultant du fait d’un tiers, que rédigée en termes gras et apparents, elle ne vide pas la garantie de sa substance et n’a pas besoin d’être interprétée et que si elle a produit un exemplaire 'vierge’ des conditions générales, il est identique à celui remis à l’appelante. Elle conteste avoir hésité quant aux motifs de son refus de garantie rappelant que l’expertise avait clairement mis en évidence une malfaçon d’un tiers, cause d’exclusion de sa garantie.
La Sarl Garage Tchumak Serge, intimée, assignée à personne habilitée par acte d’huissier en date du 25 juillet 2017 et à laquelle les conclusions d’appelant ont été signifiées, par acte du même jour, n’a pas constitué avocat.
La Sarl Labidalle Trucks, intimée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience, la Cour a sollicité de la Sarl PR ses observations quant à une éventuelle caducité de son appel à l’égard de la Sarl Labidalle Trucks en l’absence de signification de la déclaration d’appel à cette dernière. La Sarl PR a confirmé l’absence de cette diligence.
MOTIFS :
Sur la demande principale à l’égard de l’assureur :
L’article L 112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’article L 113-1 du même code précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’expertise amiable, versée aux débats, conclut à l’existence d’un désordre, le desserrage des vis de fixation de la couronne de différentiel, imputable à un défaut de montage en usine ou à une intervention réalisée sur le pont arrière à une date inconnue en l’absence de trace de celle-ci.
L’expertise judiciaire, qui n’a pas été versée aux débats, l’appelante la visant en pièce 6 sur son bordereau de communication de pièces alors qu’elle a, en réalité, versé une lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 septembre 2012 en lieu et place, mais dont les principaux éléments ont été repris par le tribunal précise que le porte couronne n’était pas d’origine et que le déblocage des vis est la conséquence du non respect de la procédure de remontage de la couronne sur ce porte couronne lors de son remplacement intervenu à une date indéterminée mais antérieure à la panne survenue le 17 août 2012.
Le contrat stipule en page 3 dans un titre 'événements exclus' que 'sont exclus formellement de la garantie, tous les dommages résultant directement ou indirectement d’un fait dont un tiers est responsable, en tant que fournisseur de la pièce ou de la main-d’oeuvre ou au titre de l’entretien ou de toute autre intervention non conforme aux règles de l’art'.
Cette clause d’exclusion est opposable à la Sarl PR et doit recevoir application dans la mesure où les expertises réalisées démontrent que l’intervention d’un tiers, qui n’a pas pu être identifié, sur la couronne est à l’origine du sinistre. La copie des conditions générales versée aux débats précisant le numéro de garantie et sa date d’effet au 1er août 2011, dont la Sarl PR reconnaît avoir pris connaissance, contient les mêmes clauses que l’exemplaire 'vierge’ produit par l’assureur mais permet une meilleure lecture et appréhension de ce document dans la mesure où il est présenté en couleur et dans son format d’origine et non en copie en modèle plus réduit, en noir et blanc, émise par un fax selon les mentions portées sur l’exemplaire remis par la Sarl PR. Il ressort de cet exemplaire vierge que les événements exclus apparaissent en caractères gras et de manière très apparente conformément à l’article L 112-4 précité.
Cette clause prévoyant une exclusion de garantie dans l’hypothèse d’un fait à l’origine du dommage dont un tiers est responsable est limitée à des cas précisément énumérés. Elle apparaît nette, précise et sans incertitude pour l’assuré quant aux cas et conditions dans lesquels il n’est pas garanti. Le libellé de cette clause et les hypothèses limitées qu’elle vise ne sont pas de nature à vider le contrat de sa substance.
Le jugement ayant débouté la Sarl PR de ses demandes à l’encontre de la Macif venant aux droits de la Sa Macifilia doit donc être confirmé.
Sur la demande subsidiaire à l’égard de la Sarl Labidalle Trucks :
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans son dernier alinéa, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
La Sarl Labidalle Trucks, à laquelle a été adressé le 26 avril 2017 un avis d’avoir à constituer avocat, n’a pas constitué avocat dans les délais. L’appel de la Sarl PR, qui ne justifie pas lui avoir signifié la déclaration d’appel, doit donc être déclaré caduc à l’égard de cette dernière.
Sur la demande infiniment subsidiaire à l’égard de la Sarl Garage Tchumak Serge :
La Sarl PR ne démontre pas un manquement de la Sarl Garage Tchumak Serge à son obligation de conseil. En effet, si le garagiste est tenu à une obligation de résultat pour les réparations qu’il s’est engagé à réaliser sur un véhicule, il n’a pas à conseiller son client et à appeler son attention sur la nécessité de procéder au changement d’une pièce non visée par les interventions qui lui ont été confiées. La Sarl Garage Tchumak Serge a été mandatée le 24 janvier 2012 pour procéder au remplacement du réservoir de liquide à freins, le 22 juin 2012 pour remplacer un feu arrière droit et un cylindre hydraulique puis le 17 juillet 2012 pour changer un pneu arrière gauche. Aucun élément ne permet de considérer qu’elle avait été mandatée pour vérifier l’état de la couronne et du porte couronne dont les vis de fixation se sont progressivement desserrées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl PR de ses demandes à l’encontre de la Sarl Garage Tchumak Serge.
Sur les demandes annexes :
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl PR aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à l’assureur au titre de ses frais irrépétibles.
La Sarl PR, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant par ailleurs qu’elle soit condamnée à verser la somme supplémentaire de 1 500 euros à la société Macif au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare caduc l’appel interjeté par la Sarl PR à l’encontre de la Sarl Labidalle Trucks,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2017 à l’égard des autres parties,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl PR à verser à la société d’assurance mutuelle MACIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl PR de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles,
Condamne la Sarl PR aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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