Infirmation partielle 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 déc. 2019, n° 18/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 03 décembre 2019
R.G : N° RG 18/02165 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERWY
Y
X
c/
SA COMPAGNIE EUROPEENNEDE GARANTIES ET CAUTIONS
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL LEGRAS
la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2019
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL LEGRAS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LE BIGOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL LEGRAS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LE BIGOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMEE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
16 rue Hoche-Tour Kupka B-TSA 39999
[…]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédactrice
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2019,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2019 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2008, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a accordé à M. C X un prêt immobilier d’un montant de 110.592,90 euros, remboursable en 300 mensualités après une période de préfinancement de 36 mois, au taux annuel de 5,19'% l’an. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SACEFF selon acte sous seing privé du 18 septembre 2008.
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2010, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a accordé à M. C X et Mme B Y un prêt immobilier d’un montant de 54.842,28'euros, remboursable en 300 mensualités après une période de préfinancement de 36 mois, au taux annuel de 3,93'% l’an. Ce prêt prévoyait qu’il bénéficiait de la caution SACEFF. L’engagement de caution a été signé le 15 janvier 2010.
La CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 août 2016.
Après mises en demeure infructueuses, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a, par acte d’huissier du 14 février 2017, fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en paiement des sommes de 105.588,32 euros pour le premier prêt et 52.402,63 euros au titre du second prêt sur le fondement de l’article 2306 du code civil.
M. X et Mme Y ont conclu à l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir, et
subsidiairement au débouté.
Par jugement en date du 28 août 2018, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a':
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. X et Mme Y,
— déclaré la CEGC recevable en son action en paiement,
— condamné M. X à payer à la CEGC la somme de 105.588,32 euros au titre du prêt du 23 septembre 2008, outre les intérêts sur 101.017,12 euros au taux de 5,19'% l’an à compter du 4 janvier 2017,
— condamné solidairement M. X et A à payer à la CEGC la somme de 52.402,63 euros au titre du prêt du 26 janvier 2010, outre les intérêts sur 48.974,42 euros au taux de 3,95'% l’an à compter du 4 janvier 2017,
— rejeté la demande de capitalisation par année entière des intérêts dus,
— condamné in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction,
— ordonné exécution provisoire.
Sur la recevabilité, le tribunal a retenu que la SACCEF avait été absorbée par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE selon traité de fusion du 30 juin 2008, que les portefeuilles de contrat avaient été transférés à cette société selon délibération du comité des entreprises d’assurances en date du 11 septembre 2008, que la société avait changé de dénomination pour devenir COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en novembre 2008, de sorte que cette dernière démontrait venir aux droits de la CEGI, venant elle-même aux droits de la SACCEF, justifiait être subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE en vertu de deux quittances subrogatives, et avait donc intérêt et qualité à agir.
Sur le fond, le tribunal a constaté que M. X et Mme Y, tiers aux contrats de cautionnement, n’invoquaient pas la nullité absolue de l’engagement pour défaut de capacité de la SACCEF, et a retenu que la CEGC justifiait avoir payé les sommes de 110.592,90 euros et 54.842,28 euros à la place des emprunteurs, et qu’elle était fondée, en qualité de subrogée, à réclamer les indemnités et les intérêts contractuels en application des articles 14 et 19 des conditions générales. Il a en revanche rejeté la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article L.312-23 du code de la consommation.
Par déclaration du 10 octobre 2018, Mme Y et M. X ont fait appel.
Par conclusions du 9 janvier 2019, ils demandent à la cour d’appel de':
— réformer le jugement, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la CEGC pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— débouter la CEGC de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
— condamner la CEGC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la CEGC, ils expliquent qu’il convient de vérifier si cette dernière vient bien aux lieu et place de la SACCEF, que la fusion absorption approuvée en assemblée générale le 7 novembre 2008 a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée dans l’état où il se trouvait à la date de l’opération, et qu’il était convenu entre les sociétés que la fusion absorption prenait effet rétroactivement au 1er janvier 2008.
S’agissant du prêt souscrit le 18 septembre 2008, ils font valoir que la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE ne pouvait ignorer la fusion et n’a fourni aucune information à M. X'; et que la fusion absorption de la SACCEF par la CEGC selon traité de fusion du 30 juin 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 signifie que seuls les contrats souscrits par la SACCEF avant le 1er janvier 2008 sont transférés à la CEGC, ce qui exclut le prêt du 18 septembre 2008, et que seule la CEGC pouvait se porter caution.
S’agissant du prêt souscrit le 15 janvier 2010, ils soutiennent que la SACCEF était radiée du registre du commerce et des sociétés à cette date de sorte qu’elle n’avait plus la capacité juridique de se porter caution puisqu’elle n’avait plus d’existence légale, et qu’elle ne peut avoir transmis en 2008 un contrat souscrit en 2010 et que la CEGC ne peut venir en lieu et place de la SACCEF'; que par ailleurs, il y a eu novation de leur obligation par substitution de caution sans leur consentement. Ils ajoutent que les quittances subrogatives produites n’apportent rien au débat puisque la CEGC a payé pensant être caution alors qu’elle n’avait aucune obligation de paiement dans la mesure où les contrats, conclus après le 1er janvier 2008, ne lui ont pas été transférés.
Subsidiairement, sur le fond, ils font valoir, en premier lieu, que la caution ne peut exercer son recours que pour les sommes payées en exécution de son engagement, ni plus ni moins, et qu’elle justifie avoir payé les sommes de 101.017,12 euros pour le premier prêt et 48.974,42 euros pour le second.
Ils soutiennent, en second lieu, que la CEGC n’était pas tenue de payer car les conditions générales des prêts ne prévoient pas la possibilité d’une substitution de caution en cas de disparition de la SACCEF, et que rien ne démontre que cette dernière avait intégré ce passif dans le cadre de la fusion absorption.
Par conclusions du 9 avril 2019, la CEGC demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement en son entier,
En conséquence,
— débouter M. X et Mme Y de leurs entières demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 105.588,32 euros au titre du prêt du 23 septembre 2008, outre les intérêts sur 101.017,12 euros au taux de 5,19'% l’an à compter du 4 janvier 2017,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 52.402,63 euros au titre du prêt du 26 janvier 2010, outre les intérêts sur 48.974,42 euros au taux de 3,95'% l’an à compter du 4 janvier 2017,
— ordonner la capitalisation par années entières des intérêts dus sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur sa qualité à agir, elle explique qu’en 2008, la CEGI, la SACCEF et la SOCAMAB ont fusionné pour créer la CEGC, que par cette fusion le patrimoine de la SACCEF a été absorbé par celui de la CEGC, ce qui inclut les contrats de cautionnement conclus avec la SACCEF, qu’ainsi l’obligation de rembourser le prêt souscrit par la SACCEF en 2008 a été transférée à la CEGC, que les opérations de fusion ont été publiées au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2008, de sorte qu’à compter de cette date c’est la CEGC qui était tenue au règlement, de sorte que son intérêt et sa qualité à agir ne peuvent être discutés. Elle précise que l’engagement de 2010 a été directement pris par la CEGC.
Sur le fond, elle indique qu’elle exerce à la fois son recours personnel en sa qualité de caution prévu par l’article 2305 du code civil pour les sommes dont elle s’est acquittée auprès de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE ,et son recours subrogatoire en application de l’article 2306 du même code pour l’indemnité de déchéance et les intérêts au taux contractuel selon l’acte de prêt puisqu’elle est subrogée dans les droits et actions du créancier. Elle fait valoir que la Cour de Cassation admet le cumul des deux recours de la caution, de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer non seulement le paiement des sommes qu’elle a payées, mais également l’indemnité de 7'% et les intérêts de retard au taux contractuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la CEGC
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce, il est constant que selon traité de fusion du 30 juin 2008, approuvé par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés le 7 novembre 2008 et publié au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2008, la SACCEF a été absorbée par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES'; que le transfert à la CEGI du portefeuille de contrats de la SACCEF, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, a été en outre approuvé par décision du comité des entreprises d’assurance en date du 20 novembre 2008'; et que selon décision de l’assemblée générale des actionnaires du 25 novembre 2008, la société a changé de dénomination pour devenir la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Il en résulte que l’intégralité du patrimoine, comprenant l’ensemble des droits et obligations, de la SACCEF a été transmis à la CEGC.
Lors de la souscription du premier contrat de prêt le 5 octobre 2008 par M. X, le traité de fusion était certes déjà signé du contrat, mais il n’était pas encore approuvé par décision d’assemblée générale des actionnaires. Rien ne justifiait que M. X soit informé de ce projet de fusion. Par ailleurs, le traité de fusion prévoit que la fusion absorption prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2008. Cette date, fixée par commodité fiscale et comptable, ne signifie pas que les contrats conclus en 2008 n’ont pas été transmis à la CEGC. Dès lors, s’agissant de ce contrat, la CEGC, qui vient aux droits de la SACCEF, a qualité pour agir contre M. X dans le cadre de ses recours personnel et subrogatoire en qualité de caution.
Le second contrat de prêt souscrit en 2010 par M. X et Mme Y comporte un article 14 intitulé «'Garantie Compagnie Européenne de Garanties et Cautions'» qui stipule que «'l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACCEF de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions…'».
De même, l’engagement de caution du 15 janvier 2010 est signé par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (pièce 5 intimé), même si le nom de la SACCEF apparaît également sur l’acte, en dessous du nom de la CEGC et en plus petits caractères. Il ne fait donc aucun doute que c’est la CEGC qui s’est portée caution de M. X et de Mme Y en 2010. Dès lors, elle a qualité à exercer contre eux ses recours personnel et subrogatoire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir des consorts X et Y et déclaré la CEGC recevable en son action en paiement.
Sur la demande en paiement de la CEGC
La caution qui a payé la dette au créancier dispose, contre le débiteur, d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil et d’un recours subrogatoire fondé sur l’article 2306 du même code. Elle peut exercer les deux recours simultanément sans pouvoir cumuler les montants.
L’article 2305 du code civil dispose':
«'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'»
Aux termes de l’article 2306 du même code, «'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.'»
Il résulte des quittances subrogatives datées du 2 décembre 2016 que’la CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE les sommes de':
— 101.017,12 euros au titre du prêt consenti à M. X,
— 48.974,42 euros au titre du prêt consenti à M. X et Mme Y.
Il est constant que ces sommes correspondent au principal des dettes.
Pour autant, c’est à tort que M. X et Mme Y soutiennent que la caution ne peut exercer son recours que pour les sommes qu’elles a exposées. En effet, il résulte au contraire de l’article 2305 précité du code civil que la caution a droit aux intérêts sur les sommes payées, au taux légal, ainsi qu’au paiement des frais, et d’indemnités le cas échéant. Les parties peuvent également convenir, par convention expresse, que les intérêts seront dus à un autre taux que le taux légal, notamment celui du contrat de prêt. Il en est de même pour l’indemnité contractuelle de résiliation de 7'% réclamée par la caution. Il convient donc de se référer aux contrats.
A cet égard, la CEGC fait une confusion entre les articles 2305 et 2306 du code civil en affirmant que c’est l’article 2306 qui lui permet d’obtenir les intérêts au taux contractuel et l’indemnité de 7'% alors que la subrogation de l’article 2306 ne joue que dans la limite du paiement effectué par la caution et que c’est l’article 2305 qui lui permet d’exercer un recours pour les intérêts, frais et indemnités. Cependant cette confusion n’a aucune importance en l’espèce puisque la CEGC exerce ses deux recours.
L’offre de prêt acceptée par M. X le 5 octobre 2008 ne comporte aucune clause stipulant qu’il sera tenu envers la caution des intérêts au taux contractuel ou d’une indemnité de 7'%. Le contrat ne fait d’ailleurs pas mention de la caution de la SACCEF. L’engagement de caution de la SACCEF, qui n’est par ailleurs pas signé par l’emprunteur, ne comporte pas plus de clause en ce sens. La CEGC n’est donc pas bien fondée à réclamer à M. X les intérêts contractuels ni l’indemnité de 7'% au titre de ce premier prêt.
En revanche, l’offre de prêt acceptée par M. X et Mme Y en 2010 mentionne, en son article 14 sur la garantie de la CEGC':
«'En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la caution de son obligation de règlement, la caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
De convention expresse, l’emprunteur et la caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous les accessoires»
C’est donc à juste titre que la CEGC demande le paiement des intérêts au taux contractuels, ainsi que le paiement de l’indemnité de résiliation de 7'% prévue par l’article 19'du contrat de prêt.
Ainsi s’agissant de ce second prêt, la créance de la CEGC s’établit donc comme suit':
— principal': 48.974,42 euros
— indemnité': 3.428,21 euros,
soit un total': 52.402,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,93'% l’an sur la somme de 48.974,42 euros à compter du 4 janvier 2017.
Il y a lieu de confirmer la condamnation solidaire de M. X et Mme Y au paiement de cette somme, sauf à corriger le taux contractuel des intérêts (3,93'% et non 3,95%).
En revanche, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X à payer à la CEGC la somme de 105.588,32 euros au titre du prêt du 23 septembre 2008, outre les intérêts sur 101.017,12 euros au taux de 5,19'% l’an à compter du 4 janvier 2017, et statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 98.517,12 euros (101.017,12 euros ' 2.500 euros d’acompte), avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins prévue par l’article 1154 ancien du code civil est de droit dès lors qu’elle est demandée en justice.
La présente action n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation puisqu’elle est fondée sur les articles 2305 et 2306 du code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter la demande de capitalisation des intérêts. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la CEGC et il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, les condamnations accessoires prononcées en première instance seront confirmées.
M. X et A, succombant en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CEGC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel. La demande de la CEGC en application de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en ce qu’il a':
— condamné M. X à payer à la CEGC la somme de 105.588,32 euros au titre du prêt du 23 septembre 2008, outre les intérêts sur 101.017,12 euros au taux de 5,19'% l’an à compter du 4 janvier 2017,
— rejeté la demande de capitalisation par année entière des intérêts dus,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
CONDAMNE M. C X à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 98.517,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, aussi bien s’agissant de cette condamnation que de celle prononcée en première instance à l’encontre de M. C X et Mme B Y,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que le taux contractuel des intérêts de la condamnation de M. C X et de Mme B Y est de 3,93'% l’an et non 3,95'%,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. C X et Mme B Y aux dépens d’appel,
AUTORISE la SCP SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU, avocats associés, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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