Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.
Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.
Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai d'un an après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.
Leur raisonnement est sérieux : l'article 569 du code de procédure pénale suspend l'exécution de l'arrêt d'appel pendant le délai de pourvoi puis durant l'instance de cassation ; si l'arrêt est suspendu dans tous ses effets, il l'est aussi en ce qu'il remplace le jugement de première instance — et l'inéligibilité de cinq ans exécutoire par provision, prononcée le 31 mars 2025, […] des réductions de peine peuvent être accordées, dans la limite de six mois pour une année d'incarcération (art. 721 du code de procédure pénale), et une libération conditionnelle reste possible (art. 729 du même code) ; la conversion en jours-amende, parfois évoquée, est en revanche exclue, […]
Lire la suite…L'article 729 du code de procédure pénale (texte officiel) dispose que cette mesure peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
Il y a lieu d'accorder le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle au détenu qui manifeste "des efforts sérieux de réadaptation sociale", selon les termes de l'article 729 alinéa 1° du code de procédure pénale. Ces efforts sérieux de réadapation sociale se manifestent par le fait que, entre autres, le détenu maîtrise mieux ses réactions devant les contrariétés qu'il exerce un emploi au sein de la maison centrale, qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, qu'il a demandé à bénéficier d'un suivi psycho-thérapeutique, ou encore qu'il a préparé son projet de sortie consciencieusement
[…] Aux termes de l'article 729 du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
L'article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixe un délai précis pour les dates de l'élection présidentielle, […] et la campagne de Mme Le Pen ne peut raisonnablement s'accommoder de cette situation en subordonnant son activité électorale à l'accord du juge d'application des peines, compétent pour fixer les modalités d'application de la peine (article 723-7-1 du code de procédure pénale concernant la détention à domicile sous surveillance électronique). […] L'article 721 du code de procédure pénale permet de réduire, […] Elle peut aussi demander à bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle (article 729 du code de procédure pénale). […] Si elle est prononcée, […]
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