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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 17 janv. 1996, n° 23445/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23445/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 décembre 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27403 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0117DEC002344594 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23445/94
présentée par Roland CHAMARD-BOIS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1993 par Roland CHAMARD-
BOIS contre la France et enregistrée le 11 février 1994 sous le N° de
dossier 23445/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 22 février 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1941, est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nantes. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Première procédure
Dans le cadre d'une information suivie contre le requérant,
inculpé de complicité de vol à main armée par un juge d'instruction de
Nantes, ce dernier rendit une ordonnance de transmission de la
procédure en date du 1er février 1993.
Le 25 mars 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Rennes, statuant sur le mémoire soulevant la nullité de trois
commissions rogatoires en date des 19 août 1987, 23 octobre 1987 et
9 mai 1988 ayant ordonné toutes mises sur écoutes téléphoniques utiles,
ordonna un supplément d'information à l'effet de verser un rapport
établi par la police judiciaire et transmis au président de la chambre
d'accusation pour apporter des éléments utiles sur les circonstances
dans lesquelles les commissions rogatoires avaient été exécutées.
Par arrêt du 1er juillet 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes considéra qu'il existait à l'encontre du requérant
des charges suffisantes de complicité de vols avec port d'arme et recel
de vol qualifié et le renvoya devant la cour d'assises de Loire-
Atlantique. La Cour releva que le requérant avait été mis en cause à
deux reprises par A.C. auprès des policiers, comme ayant été
l'organisateur du vol du 2 janvier 1979 ; que le témoin A.P. avait
indiqué que son ancien concubin, le coaccusé R.C., avait désigné le
requérant comme étant le commanditaire et l'organisateur du vol, avant
de préciser qu'un différend existait entre les deux hommes concernant
le partage du butin et l'investissement d'une partie de l'argent par
R.C. ; que le requérant avait indiqué ne pas connaître l'un des
principaux auteurs du vol, J.L., puis avait admis l'avoir rencontré à
plusieurs reprises depuis seulement 1988, alors que leurs relations
anciennes étaient confirmées par C.H., beau-frère de R.C., et F.T.,
ancien codétenu de J.L. ; que le requérant possédait les clés, dont il
avait fait faire des doubles, de l'appartement utilisé par les auteurs
du vol ; que le requérant avait été aperçu à proximité de l'agence
bancaire victime du vol peu de temps avant l'infraction.
Sur le moyen en nullité soulevé par le requérant et concernant
les écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation considéra que les
écoutes trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code
de procédure pénale et qu'il ressortait du rapport de la police
judiciaire que la mise en place et l'exploitation d'écoutes avaient été
effectuées sous le contrôle permanent du magistrat, que ces écoutes
avaient fait l'objet de comptes rendus réguliers et immédiats au
magistrat et que chaque enregistrement avait été placé sous scellé. Le
requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 5 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. Elle estima que les écoutes et enregistrements téléphoniques
trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de
procédure pénale et étaient réalisés selon des prescriptions conformes
aux exigences de l'article 8 de la Convention.
Par arrêt du 1er juillet 1994, la cour d'assises du département
de la Loire-Atlantique condamna le requérant à six ans de réclusion,
avec interdiction des droits civiques pour la même durée, pour
complicité du vol avec armes commis le 2 janvier 1979.
2. Seconde procédure
Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes sous la
prévention d'avoir commis, notamment de décembre 1988 à mars 1989, des
infractions à la législation sur les stupéfiants en acquérant,
transportant et cédant de la résine de cannabis, le requérant souleva
in limine litis des moyens de nullité concernant les écoutes
téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction.
Par jugement du 1er avril 1992, le tribunal correctionnel de
Nantes considéra qu'entre la commission rogatoire du 5 mai 1989 et le
rapport de synthèse du 22 novembre 1990, aucun contrôle du juge sur la
progression de l'enquête n'avait été effectué. Le tribunal prononça la
nullité des commissions rogatoires des 5 mai 1989, 22 et
27 novembre 1990 et, en conséquence, relaxa l'ensemble des coprévenus.
Par arrêt du 12 octobre 1992, sur appel du ministère public, la
cour d'appel de Rennes réforma le jugement déféré en ce qu'il
prononçait la nullité des écoutes et condamna le requérant à cinq ans
d'emprisonnement. La cour d'appel releva que le coprévenu L.D.
fournissait des déclarations détaillées sur son approvisionnement en
haschisch auprès du requérant, que les témoins M.C. et S.L. faisaient
des déclarations convergentes et que le requérant lui-même, avant de
se rétracter, avait reconnu avoir vendu quelques kilos de haschisch.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 4 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant avec la même motivation que celle figurant dans
l'arrêt du 5 octobre 1993 relatif à la première procédure ci-dessus.
GRIEF
Le requérant se plaint de la violation des articles 6 et 8 de la
Convention en raison de l'interception de conversations téléphoniques
utilisées dans le cadre des deux procédures pénales dont il a fait
l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er décembre 1993 et enregistrée
le 11 février 1994.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
18 septembre 1995.
Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé de ne pas accorder
au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'interception de conversations
téléphoniques utilisées au cours de deux procédures pénales. Il invoque
l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur indique qu'il ne peut que constater que
les écoutes litigieuses sont antérieures à la loi du 10 juillet 1991.
Il rappelle que la Commission a déjà estimé que le dispositif en
vigueur avant la loi du 10 juillet 1991, nonobstant la circulaire du
27 avril 1990, ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Commission.
Le requérant prend acte des observations du Gouvernement et
demande en conséquence que son grief soit déclaré recevable.
La Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce, la mise
sur table d'écoutes dont le requérant a fait l'objet, constitue une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de
la correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite
disposition.
La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence
de la Cour européenne, les conversations téléphoniques se trouvent
incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au
sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations
téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6
septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août
1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et, plus récemment, arrêts Kruslin
et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B, respectivement p. 20,
par. 26 et p. 52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour
européenne. Elle estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses
questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2),
notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui
constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec
assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir
d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un
degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une
société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités,
respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).
Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de
la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif
d'irreceva- bilité n'ayant été relevé à ce égard.
2. Le requérant estime en outre que l'utilisation de ces écoutes a
porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
La Commission rappelle que si la Convention garantit en son
article 6 par. 1 (art. 6-1) le droit à un procès équitable, elle ne
réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que
telle, matière qui relève au premier chef du droit interne.
La Commission ne saurait donc exclure par principe et in
abstracto l'admissibilité d'une preuve mais il lui incombe seulement
de rechercher si le procès du requérant a présenté dans l'ensemble un
caractère équitable (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Schenk
du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).
La Commission relève d'abord qu'il n'y a pas eu méconnaissance
des droits de la défense dans la mesure où la retranscription des
conversations litigieuses a été portée à la connaissance du requérant
et son contenu a été soumis au débat contradictoire dans chaque
procédure. La Commission estime dès lors que les droits de la défense
du requérant n'ont pas été méconnus dans les deux procédures.
Quant aux éléments de preuve retenus pour fonder la condamnation
du requérant, la Commission souligne que les enregistrements
téléphoniques n'ont pas constitué un moyen de preuve exclusif et
décisif. En effet, dans la première procédure, l'arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes renvoyant le requérant devant
la cour d'assises de Loire-Atlantique se fondait sur les témoignages
d' A.C., A.P., C.H., et F.T., lesquels confortaient les soupçons pesant
sur le requérant en raison de l'appartement ayant servi aux auteurs du
vol, dont il avait les clés et fait des doubles, de ses dissimulations
concernant ses liens avec l'un des principaux auteurs et de sa présence
aux abords de l'établissement bancaire visé peu avant les faits.
Dans la seconde procédure, le témoignage détaillé de L.D., les
déclarations convergentes de M.C. et S.L. et les aveux du requérant
constituèrent pour la cour d'appel de Rennes des éléments sur lesquels
elle put légitimement fonder sa conviction quant à la culpabilité du
requérant.
Il résulte de ce qui précède que les juridictions répressives se
sont fondées sur un ensemble d'éléments autre que le contenu des
conversations téléphoniques interceptées et que l'utilisation des
enregistrements litigieux n'a pas privé le requérant d'un procès
équitable dans chaque procédure.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
d'une prétendue violation du droit du requérant au respect de sa
vie privée et de sa correspondance ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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