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Sur la décision
| Référence : | TAP Avesnes-sur-Helpe, 13 mars 2019, n° 9999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
N° 183 13. MAR. 2019 15:23 P. 1
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’appel de DOUAI
Tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe Cabinet de Y Z
Juge de l’application des peines
Minute : /2019
Jugement du 13 mars 2019 statuant sur une demande d’aménagement de peine
Le 28 février 2019 en chambre du conseil au centre pénitentiaire de MAUBEUGE devant Y Z, juge de l’application des peines, assisté de Arnaud LAJEUNESSE, Greffier, en présence de Jean-Gabriel SENGLAT, substitut du procureur de la République, de A B, directeur adjoint, représentant l’administration pénitentiaire et avec l’assistance de C D-JASPARD interprète en langue espagnole a été appelé le dossier concernant:
Monsieur X E G né le […] à […], de nationalité: colombienne Situation pénale: écroué au centre pénitentiaire de Maubeuge et actuellement libérable le 20 février 2020
Condamné:
le 16 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) à la peine de 6 ans d’emprisonnement,
Vu les articles 707, 712-4, 712-6, 729 et suivants, D49-11 et suivants du code de procédure pénale,
Vu la demande d’aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle expulsion formée par Monsieur G X E le 23 novembre 2018,
Vu le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation en date du 26 février 2019, défavorable à la demande de libération conditionnelle expulsion,
Vu les notes d’audiences du débat contradictoire qui s’est tenu le 28 février 2019,
1/6 Jugement statuant sur une demande d’aménagement de peine-M. X E G
P. 2 13. MAR. 2019 15:24 N° 183
Vu l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire lequel est favorable à la demande
d’aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle expulsion,
Vu les réquisitions du représentant du ministère public lequel est favorable la demande
d’aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle expulsion,
En présence de Monsieur G X E assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, qui a eu la parole en demier,
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2019 et le juge de l’application des peines a statué en ces termes:
MOTIVATION,
L’article 707 II du code de procédure pénale dispose que le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions. La personne incarcérée bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de
l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi
judiciaire.
Par ailleurs, l’article 729 du code de procédure pénale dispose que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils justifient d’efforts sérieux de réadaptation sociale et de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, soit de leur participation essentiel à la vie de famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de leurs efforts en vue
d’indemniser les victimes, de leur implication dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion.
Le premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français,
d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat
d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
***
2/6 Jugement statuant sur une demande d’aménagement de peine-M. X E G
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Sur la recevabilité:
En l’espèce Monsieur G X E est incarcéré depuis le 20 juillet
2015. Étant libérable le 20 février 2020, il a exécuté la moitié de sa peine depuis le 4 novembre 2017. Il est donc accessible à une mesure de libération conditionnelle depuis cette date.
Sur le fond:
Monsieur G X E est actuellement incarcéré pour avoir été condamné le 16 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) à la peine de 6 ans d’emprisonnement.
A titre de peine complémentaire, il a également été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune autre mention.
Du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation en date du 26 février
2019 il ressort que monsieur X E est marié et père de trois enfants lesquels vivent en Colombie. Il aurait détenu une société de déménagement en Espagne après son installation en 2000.
D’abord incarcéré à Sequedin, il a fréquenté les cours de français langues étrangères, et il a travaillé aux cuisines jusqu’au mois de mars 2018.
Il a été transféré au centre pénitentiaire de Maubeuge à compter du 19 septembre 2018. Il a travaillé aux ateliers du 11 octobre 2018 au 1er février 2019 date à laquelle il a démissionné à cause d’un différend à propos de son salaire. Il n’aurait pas été payé pour des heures supplémentaires.
Il ne suit pas de soins estimant ne pas en avoir besoin. Une amende douanière d’un montant de 1 272 650 euros est enregistrée à la comptabilité. De mai à décembre 2017, il a versé 100 euros par mois. Les versements ont ensuite cessés et ont repris en mars 2018.
Depuis septembre 2018, il verse 50 euros par mois ce qui correspond au montant de l’échéancier mis en place avec le trésor public.
Sur le plan disciplinaire, deux comptes rendus d’incident ont été générés au mois de novembre 2016 pour un téléphone portable en détention et au mois d’août 2018 pour une bagarre sur son lieu de travail.
S’agissant des faits à l’origine de la condamnation, il indique qu’à la suite de la crise économique son entreprise a fermé. Il a en conséquence accepté la proposition du co-auteur des infractions, de transporter 25 kg de cocaïne entre l’Espagne et la Belgique en camping car. Il déclare qu’il ne connaissait pas la quantité réelle de ce qu’il transportait.
S’agissant de son projet, il demande une libération conditionnelle expulsion vers la Colombie. Il serait hébergé par sa mère avec sa compagne et leurs enfants. Il bénéficierait également d’un emploi dans le café de son frère. Il espère trouver rapidement un logement et un emploi qui ne dépendent pas de la sphère familiale. Dans le cas contraire, il envisage de
3/6 Jugement statuant sur une demande d’aménagement de peine – M. X E G
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retourner en Espagne.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est défavorable à un aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle expulsion.
Par jugement du Juge d’application des peines de Lille en date du 21 novembre 2018 une demande de libération conditionnelle expulsion vers l’Espagne a été rejetée. Il en ressort que son projet était de retoumer en Espagne où il justifiait d’une promesse d’embauche. Il justifiait également de ce que sa compagne devait le rejoindre en Espagne. Si les efforts fournis quant au paiement des sommes dues au trésor public étaient soulignés, un courriel des autorités espagnoles indiquaient qu’elles ne souhaitaient pas son retour sur le sol espagnol.
A l’audience, Monsieur X E reconnaît la commission des infractions.
Il explique qu’il connaissait la nature du chargement mais qu’il n’en connaissait pas la quantité effectivement transportée. Il indique qu’il devait percevoir environ 13000 euros pour lui et son co-auteur. Il explique qu’il n’est pas un trafiquant mais que ce sont les circonstances qui l’ont poussé à faire cela. Il indique avoir eu un moment de désespoir lorsqu’il résidait en Espagne. Il avait une entreprise de déménagement mais qui a périclité, raison pour laquelle il se serait adonné au trafic de stupéfiants.
S’agissant de sa précédente demande de libération conditionnelle expulsion vers
l’Espagne, il indique qu’il souhaitait initialement refaire sa vie en Espagne car son fils a la nationalité Espagnole. Toutefois, compte tenu du refus des autorités espagnoles de le recevoir sur leur territoire, il envisage de retourner en Colombie là ou sa compagne et ses enfants résident. Il explique qu’il envisage d’abord de résider chez sa mère avant de trouver un logement pour lui et sa famille.
Il fournit plusieurs justificatifs, traduits par l’interprète à l’audience, dont un contrat de travail attesté par un notaire au sein d’un restaurant bar tenu par son frère pour un salaire mensuel de 200 euros. Il atteste également d’un document peu lisible qui semble être un contrat de bail au nom de sa mère dont la signature est attestée par un notaire. Le représentant de l’administration pénitentiaire est favorable à une libération conditionnelle expulsion vers la Colombie.
Le procureur de la République est également favorable à une libération conditionnelle expulsion vers la Colombie.
Dans le temps du délibéré, la préfecture du Nord indique par courriel que l’expulsion de Monsieur X E vers la Colombie est possible à condition de disposer d’un délai de quinze jours pour organiser l’escorte et le vol pour la Colombie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits à l’origine de la condamnation de
Monsieur G X E sont particulièrement grave, celui s’étant rendu coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants concernant une quantité importante de cocaïne.
Toutefois, le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d’aucune autre mention et son positionnement par rapport aux faits est satisfaisant. Bien qu’il nie avoir eu connaissance de la quantité transportée, il reconnaît aisément qu’il savait qu’il transportait des stupéfiants. Il explique le passage à l’acte par la perte de son activité professionnelle alors qu’il résidait en Espagne. Il souhaite désormais retourner en Colombie où il a des attaches familiales et la promesse d’un emploi.
De plus, s’agissant de son parcours en détention, Monsieur X F
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manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. S’il a généré deux compte-rendus d’incident, ils doivent être remis en perspective d’une détention qui a débuté en 2015. En outre, il s’est investi dans plusieurs activités aussi bien professionnelles que culturelles. Enfin il justifie de la mise en place d’un échéancier avec le trésor public concernant l’amende douanière et il justifie de versements volontaires réguliers correspondant au montant de l’échéancier. De toute évidence, les versements qu’il serait susceptible d’effectuer d’ici sa fin de peine ne suffiront pas à désintéresser totalement le trésor public.
De surcroît, Monsieur X E fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français de sorte que d’une part, il n’a aucun avenir en France et rejoindra en tout état de cause la Colombie à sa sortie d’incarcération et que d’autre part, Monsieur X
E justifie d’attaches familiales et d’un emploi dans l’entreprise de son frère en Colombie.
Dans ces conditions, une mesure de libération conditionnelle avec expulsion du territoire français lui sera octroyée à compter du 29 mars 2019. Cette dernière sera en tout état de cause impérativement conditionnée tant par l’exécution effective par les services de la police aux frontières de l’expulsion ainsi ordonnée que par l’abandon par le condamné de l’intégralité de son pécule disponible à sa libération.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’application des peines, statuant en premier ressort, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil,
DECLARE recevable la demande d’aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle expulsion présentée par Monsieur G X E le 23 novembre 2018,
ADMET Monsieur G X E au bénéfice de la libération conditionnelle dite expulsion vers la Colombie à compter du 29 mars 2019 et jusqu’à la fin de sa peine,
SUBORDONNE la mise à exécution de la mesure précitée à l’exécution effective de
l’expulsion ainsi ordonnée par les services de la police aux frontières ainsi qu’à
l’abandon par le condamné de l’intégralité de son pécule disponible à sa libération,
DIT qu’il sera soumis jusqu’au 20 février 2020 aux mesures d’assistance et de contrôle prévues aux articles 731, 732, D 533 et D 534 de code de procédure pénale ainsi qu’à la mesure particulière suivante prévue par l’article D 535 de code de procédure pénale :
-Etre expulsé du territoire national, reconduit à la frontière, extradé, remis aux autorités ou quitter le territoire national et ne plus v paraître.
DIT que le jugement sera notifié au condamné par le chef d’établissement pénitentiaire qui lui en remettra copie contre émargement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 712-11 du code de procédure pénale, le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification, par déclaration au greffe du juge de l’application des peines (faite en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat – article 502 du code de procédure pénale) ou auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (formulaire type à demander au greffe du Centre de détention
5/6 Jugement statuant sur une demande d’aménagement de peine – M. X E G
N° 183 P. 6 13. MAR. 2019 15:24
- article 503 du code de procédure pénale),
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article D 49-11, à l’appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au Président ou à la chambre, ces observations devant être adressées au plus tard un mois après l’appel,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, que néanmoins en cas de recours du Procureur de la République dans les 24 heures de la notification du jugement, l’exécution provisoire sera suspendue jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué/(articles 712-13 et 712-14 du code de procédure pénale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Y Z, le Juge de l’application des peines et par Arnaud LAJEUNESSE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
Le jugement a été notifié au ministère public qui en a reçu copie après émargement de la minute le
Le Procureur de la République,
Copie du jugement a été adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire CP MAUBEUGE par télécopie le
a y MailMail le 13/03/2015 Le greffier,
Copie du jugement a été adressée au directeur du SPIP par télécopie le
Le greffier.
Copie du jugement a été adressée à l’avocat du condamné par télécopie le 13/03/2019 Le greffier,
le 13/03/2019 you Mail an CP de Maulengy Notification a été faite au condamné le 13
6/6 Jugement statuant sur une nande d’aménagement de peine – M. X E G
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