Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2003612
TA Rouen
Annulation 12 janvier 2023
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CAA Douai
Rejet 14 novembre 2024
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CAA Douai
Rejet 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité délivrant le permis

    La cour a constaté que le maire de Bois-Guillaume a délivré le permis de construire alors que l'autorité compétente était l'Etat, ce qui constitue un excès de pouvoir.

  • Accepté
    Vice de procédure lié à l'avis sur la police de l'eau

    La cour a jugé que l'absence de transmission de l'avis constitue un vice de procédure affectant la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'obligation de présenter un seul permis de construire

    La cour a constaté que le projet ne respectait pas l'obligation de présenter un permis unique, ce qui entache la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Insuffisances du dossier de demande de permis

    La cour a relevé que le dossier ne répondait pas aux exigences légales, justifiant l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Illégalité liée à l'entrée en vigueur du PLUi

    La cour a constaté que le permis a été délivré en méconnaissance du PLUi, ce qui constitue une illégalité.

  • Accepté
    Annulation liée à l'annulation du permis de construire

    La cour a jugé que l'annulation du permis de construire entraîne nécessairement l'annulation de tout acte qui en découle, y compris le transfert.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune les frais demandés, les demandeurs n'étant pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. E C, Mme H F, M. D B et Mme G B demandent l'annulation de deux arrêtés du maire de Bois-Guillaume concernant un permis de construire pour un bâtiment de loisirs. Les questions juridiques posées concernent la compétence de l'autorité ayant délivré le permis, le respect des procédures et la conformité du projet avec le plan local d'urbanisme. La juridiction conclut que le permis de construire est illégal car délivré en méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal, qui était en vigueur à la date de l'arrêté. Par conséquent, le tribunal annule les deux arrêtés contestés et rejette les demandes de frais de justice.

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Commentaire1

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1Prise d'effet de la décision instituant, modifiant ou supprimant le droit de préemption urbainAccès limité
Guillaume Daudré · Defrénois · 13 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 12 janv. 2023, n° 2003612
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2003612
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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