Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 mai 2026, n° 26/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02617 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORX
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier, présent lors des débats et de Gaël VERON, greffier, présent lors du délibéré
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 mai 2025 par le préfet de val d’oise faisant obligation à M. [V] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [V] [B], notifiée à l’intéressé le 12 mai 2026 à 10h20 ;
Vu le recours de M. [V] [B], né le 14 Décembre 1981 à TIZI-OUZOU (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne daté du 13 mai 2026, reçu et enregistré le 15 mai 2026 à 10h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 16 mai 2026 , reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 08h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [B], né le 14 Décembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [E] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA substitué par Me DARROT Benjamin, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [V] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [B] enregistré sous le N° RG 26/02617 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORX et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG26/02616 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Conformément aux dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale, « I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent (') ».
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation s’effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l’appréciation de la régularité du défaut d’alimentation que le point de départ correspond à une heure où l’intéressé pouvait avoir dîné et que s’en est suivie une période nocturne.
En l’espèce, il n’est pas contesté à la lecture du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été gardé à vue du dix mai deux mit vingt-six, à treize heures trente-cinq minutes et qu’il a été mis fin à cette mesure le douze mai deux mil vingt-six à dix heures vingt minutes.
10 mai 13h35 à 12 mai 10h20, soit l’équivalent d’une Journée 20 Heures et 45 Minutes.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi mentionne les propositions d’alimentations suivantes :
le dix mai deux mil vingt six, à dix-neuf heures quarante-deux minutes,
le onze mai deux mil vingt six, de six heures treize minutes à six heures trente-trois minutes,
le onze mai deux mil vingt six, de onze heures cinquante-trois minutes à douze heures treize minutes,
Ayant été placé en garde à vue le 10 mai après l’heure du déjeuner, mesure levée le 12 mai avant le déjeuner, font défaut le dîner du 11 mai ainsi que le petit déjeuner du 12 mai.
Sur ce, la juridiction considère que si l’absence de ces 2 propositions d’alimentation est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 45 heures, sur les 5 propositions d’alimentation, 2 seulement sont manquantes, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant.
Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence d’un PROCES-VERBAL d’interpellation
Au cas d’espèce, le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter un PROCES-VERBAL d’interpellation.
La juridiction de céans rappelle qu’un PROCES-VERBAL habituellement intitulé d’interpellation n’est pas un acte obligatoire, en ce qu’il n’émane d’aucun texte législatif ou règlementaire. Dès lors que les conditions d’interpellation peuvent être connues par la lecture des autres pièces, le contrôle de l’autorité judiciaire est possible.
En l’espèce la préfecture a utilement communiqué un PROCES-VERBAL intitulé ‘' TRANSPORT SUR LES LIEUX POUR INTERPELLATION'' qui permet de comprendre que les policiers ont renoncé au projet d’interpeller l’intéressé lorsque présents au domicile ils ont pu constater que Monsieur [B] [V] était seul présent au domicile en présence de son fils Monsieur [R] [F] mineur pour être né le 11/12/2013 de sorte que personne n’étant en mesure de garder/ surveiller l’enfant, le mis en cause était invité à se rendre de lui-même au commissariat d'[Localité 2] après avoir trouvé une solution de garde ce qu’il fit.
Il convient de rappeler que ce n’est qu’ à compter de la présentation à l’OPJ que la notification immédiate des droits doit intervenir et non l’interpellation sur la voie publique par des APJ, heure qui sert uniquement pour le décompte du délai de garde à vue, dans l’intérêt du mis en cause (Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 ; Cass. crim., 6 févr. 2018 ; Cass. crim., 15 oct. 2019).
il n’est pas contesté que l’intéressé a été gardé à vue du dix mai deux mit vingt-six, à treize heures trente-cinq minutes, donc à partir du moment où il a été présenté à l’OPJ laissant comprendre que jusqu’à ce moment aucune contrainte n’était exercée sur l’intéressé qui s’était présenté de son plein gré au commissariat.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles soumises au contrôle du juge de la rétention sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle sur les conditions d’interpellation.
Le moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité tiré de ce grief sera donc rejeté.
3/ Sur l’absence de l’attestation de conformité
L’article 801-1 du code de procédure pénale prévoit ‘' I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.''.
L’article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l’article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l’autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d’un support papier.
Les autorisations mentionnées à l’alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d’un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d’une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l’enquête est menée, l’officier de police judiciaire procédant à l’enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire. S’agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l’organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l’autorité judiciaire".
L’article D589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.".
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait |'objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité."
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat d'[Localité 2], que chacun des procès-verbaux a été signé soit par signature électronique pour les agents de police, soit de façon manuscrite selon procédé numérique.
Il est exact que ne figure pas en procédure l’attestation unique indiquant que les pèces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l’article A53-8 du code de procédure pénale.
Toutefois le retenu ne fait pas valoir qu’un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité porte atteinte à ses droits, ce moyen sera rejeté.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront donc rejetés.
4/ Sur la régularité du régime de rétention,
Il n’est pas contesté que le régime légal de rétention est de 96 heures et que si une erreur matérielle s’est immiscée dans l’arrêté de placement en rétention en y indiquant 4 jours, force est de constater d’une part que 4 jours correspondent à 96 heures et d’autre part qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.
De sorte qu’il ne résulte aucune irrégularité de la référence aux 4 jours indiqués dans l’arrêté de placement en rétention.
5/ Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés pour les raisons développés ci dessus.
S’agissant de l’absence de PV mentionnant l’heure d’arrivée au commissariat, il a été jugé que l’intéressé s’est présenté de son plein gré au commissariat et que la mesure de garde à vue a été décidée le dix mai deux mit vingt-six, à treize heures trente-cinq minutes et qu’au préalable il n’était soumis à aucune forme de contrainte par la force publique de sorte que l’heure de son arrivée au commissariat est sans intérêt.
S’agissant de l’attestation de conformité son absence est palliée par la signature électronique des forces de l’ordre intervenant sur les PV.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré d’une « déloyauté » au motif d’un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n’est pas une exigence concernant l’édiction d’un arrêté de placement en rétention, il n’est pas non plus prohibé.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d’erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d’examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l’examen préfectoral déloyal, la violation de l’examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 03 mai 2025 prise par le préfet de val d’oise faisant obligation à M. [V] [B] de quitter le territoire français ; ce qui présume le risque de soustraction à la mesure d’éloignement conformément aux dispositions légales de l’article L612-3 du CESEDA, ainsi aucune erreur, ni défaut d’appréciation, d’examen concret, ni de motivation n’est caractérisée, ni aucune disproportion n’est établie ;
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l’argument de vulnérabilité, pour l’écarter, dans sa décision.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation sur la vie privée et familiale
Sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que ‘' 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
En l’espèce, la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative est contestée en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’intéressé indique avoir un enfant.
Sur ce,
Il est constant que l’arrêté portant placement en rétention administrative contesté reprend l’ensemble des éléments de personnalité dont le retenu fait état au soutien de sa requête.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint le retenu est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera donc rejeté.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de rejeter la contestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/02617 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORX et celle introduite par le recours de M. [V] [B] enregistrée sous le N°RG26/02616 ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [B] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [B]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [B] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mai 2026 à 16 h45 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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