Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
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Décisions • 2
Rejet —
[…] — le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 ; — le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 ;
Rejet —
Il résulte de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 1994 et du II de l'article 2 du décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 que, pour procéder à la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a lieu de tenir compte du nombre et des revenus fiscaux des personnes résidant dans la commune. Par suite, la population non résidente qui fréquente un secteur de la commune, et notamment les agents publics qui y sont affectés, ne peut légalement être prise en considération. […] – le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-1 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Un quartier prioritaire est un espace urbain continu, situé en territoire urbain.
La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévue au II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, comprend leur identification et la délimitation de leurs contours.
I.-Pour l'application du I de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 :
1° Les territoires urbains sont les unités urbaines définies par l'INSEE ayant une population d'au moins 10 000 habitants. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales, arrondi aux 100 habitants supérieurs ;
2° Le nombre minimal d'habitants d'un quartier est fixé à 1 000 ;
3° Le critère de revenu des habitants à partir duquel est apprécié l'écart de développement économique et social par rapport au territoire national, d'une part, et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe le quartier est le revenu médian par unité de consommation ; celui-ci doit être inférieur au seuil défini à l'article 4. Le revenu pris en compte est le revenu déclaré.
II.-Les unités urbaines mentionnées au 1° du I sont celles définies par l'INSEE en 2020 ayant une population d'au moins 10 000 habitants selon les données de recensement de 2019. Par dérogation et pour une durée de six ans, ce critère est regardé comme satisfait pour les quartiers figurant dans la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023, et dont les unités urbaines étaient celles définies par l'INSEE en 2010 ayant une population d'au moins 10 000 habitants selon les données de recensement de 2011.
III.-Le nombre minimal d'habitants défini au 2° et le critère de revenu défini au 3° du I sont appréciés à partir des données produites par l'INSEE permettant de mesurer la répartition des revenus des habitants par unité de consommation sur des carreaux standardisés de 200 mètres de côté.
La base utilisée pour évaluer le critère mentionné au 3° du I est le fichier localisé social et fiscal de 2019. Par dérogation, ce critère est réputé satisfait pour les quartiers figurant dans la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 mentionné au II, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023, et qui respectent ledit critère selon les données du fichier localisé social et fiscal de 2020.
La délimitation des contours des quartiers prioritaires est établie dans le respect des critères mentionnés à l'article 2 après consultation des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de métropoles et des maires des communes concernés.
Cette consultation est organisée par le préfet de département sur un projet de liste établi par le ministre chargé de la ville.
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