Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mai 2022, n° 20/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 300
N° RG 20/02248
N° Portalis DBV5-V-B7E-GC73
[G]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS- DENTISTES ET SAGES-FEMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née 18 juin 1963 à [Localité 5] (55)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS- DENTISTES ET SAGES-FEMMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise GALLET de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par LRAR du 2 septembre 2019, Mme [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers d’une opposition à deux contraintes du 30 avril 2019 lui ayant été signifiées par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (ci après la caisse) le 11 juillet 2019 pour des montants respectifs de 7 199,61 € et 4 847,41 € au titre de cotisations afférentes aux années 2014 à 2015 et 2016 et 2017, ce, en exécution de deux mises en demeure préalables, notifiées le 25 mai 2018.
Par jugement du 8 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [G] pour cause de forclusion,
— validé les contraintes signifiées par la CARDSF le 11 juillet 2019,
— substitué le jugement aux deux contraintes du 30 avril 2019 qui lui ont été signifiées par la caisse le 11 juillet 2019,
— condamné Mme [G] à payer à la caisse la somme de 7 199,61 € en principal au titre de la contrainte signifiée le 11 juillet 2019 et datée du 30 avril 2019 concernant les régularisations des années 2014 et 2015, outre les majorations de retard et cotisations de l’année 2016,
— condamné Mme [G] à payer à la caisse la somme de 4 847,41 € en principal au titre de la contrainte signifiée le 11 juillet 2019 et datée du 30 avril 2019 concernant les cotisations et majorations de retard de l’année 2017,
— dit que Mme [G] sera tenue de payer à la caisse l’ensemble des frais de signification,
— condamné Mme [G] aux éventuels dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 7 octobre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022.
Mme [G] n’étant ni présente ni représentée à l’appel des causes, n’ayant pas sollicité de dispense de comparution et n’ayant justifié d’aucun motif légitime à son absence, le représentant de la caisse a déposé son dossier et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2022.
En cours d’audience, l’époux de Mme [G] s’est présenté à la cour, indiquant avoir été retardé en cours de trajet.
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de la partie défaillante à l’audience.
En l’espèce, l’appelante n’a pas comparu et n’était pas représentée lorsque le dossier a été évoqué alors même qu’elle avait été régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience.
Il en résulte, l’appel n’étant pas valablement soutenu, que la cour n’est saisie d’aucune critique de la décision déférée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate que l’appel n’est pas valablement soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Mme [L] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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