Article R19 du Code de procédure pénale
Article R18-1
Article R20
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

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Décisions9

1Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1400043Rejet

[…] de l'article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. […] qu'aux termes de l'article R. 19 de ce code : « Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R […]

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2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 20 mai 2010, n° 09/01732Confirmation

[…] — que c'est au vu de l'avis favorable du Parquet que la Caisse des dépôts et consignations a libéré la partie de la caution destinée à garantir la représentation de M. X entre les mains de M. Z qui en avait assuré le paiement, que ce faisant, dans son rôle de consignataire, la caisse des dépôts et consignations s'est purement et simplement conformée au rôle que lui confèrent les dispositions des article R19 à R23-4 du Code de procédure pénale, […] Considérant que l'article R.518-33 dispose :

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[…] Par dernières conclusions déposées le 19 avril 2011, Madame K L épouse Y, appelante, demande à la Cour de : […] Considérant que le cautionnement pénal imposé à une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire est régi par dispositions du Code de procédure pénale qui traitent des modalités de fixation et de main levée du contrôle judiciaire ;que les articles L138-11, X et X-2 emportent affectation légale et spéciale du cautionnement pénal au profit de bénéficiaires limitativement énumérés dont la personne poursuivie, les parties civiles et le Trésor; que les formalités de consignation et de déconsignation sont précisées par les articles sus visés et notamment aux articles R19 à R23, Z, A et B ;

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