Infirmation partielle 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 15 sept. 2011, n° 10/18374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/18374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2010, N° 10/80876 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/18374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/80876
APPELANTE
Madame K L épouse Y
XXX – XXX
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Yves SAYN avocat au barreau de PARIS, toque : A0023
INTIMES
Monsieur I F (intimé et appelant à titre incident)
demeurant chez sa mère Madame Sylvia F 65 Boulevard Malesherbes
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Maître Elisabeth BELICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0392
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
ayant son siège XXX
représenté par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assisté de Maître Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par jugement en date du 3 septembre 2010 dont appel, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
— débouté Madame K L épouse Y de l’ensemble de ses demandes visant principalement à voir constater que la somme de 300 000€ figurant au compte ouvert au nom de Monsieur E F à la Caisse de dépôts et Consignations doit être affectée par la saisie-attribution délivrée le 22 décembre 2008 à sa requête au préjudice de Madame G H dite C D en exécution du procès-verbal de transaction conclu entre les parties le 4 décembre 2002 ayant force exécutoire par suite d’une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de PARIS en date du 30 juillet 2004,
— reçu Monsieur E F en son intervention forcée,
— déclaré tant irrecevable que non fondé l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— condamné Madame K L épouse Y aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 19 avril 2011, Madame K L épouse Y, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris au motif que la somme de 300 000€ versée à la Régie de mars à juillet 2002 puis consignée par la Régie à la Caisse de dépôts et Consignations au moyen de 5 chèques de Banque provient du compte bancaire de Madame C D ouvert dans les livres de la Banque NEUFLIZE OBC, que Madame C D est créancière du montant de cette somme et que la Caisse des Dépôts et Consignations en est débitrice à son égard, que par suite de l’ordonnance de non-lieu intervenue le 7 avril 2010, cette saisie-attribution a un effet attributif depuis cette date,
— dire que la Caisse de dépôts et Consignations en vertu de la saisie-attribution régulièrement pratiquée le 22 décembre 2008 devra lui verser la somme de 300 000€ et les intérêts y afférents,
— dire irrecevable Monsieur E F en sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
— débouter Monsieur E F de toutes ses demandes, principalement ce dernier n’apportant pas la preuve d’être titulaire des comptes bancaires qui ont permis l’établissement des chèques de banque et l’ordonnance de non lieu ne constituant pas un titre,
— condamner Monsieur E F au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— subsidiairement, renvoyer Monsieur E F à se pourvoir devant le juge compétent pour faire reconnaître sa qualité de propriétaire des fonds versés à la Régie et consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations
— ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de ne pas se dessaisir des fonds jusqu’à l’issue de l’instance au fond ,
— les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 juin 2010, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur E F, et l’a déclaré tant irrecevable que mal fondée dans l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— mettre purement et simplement hors de cause la Caisse des Dépôts et Consignations,
— à défaut, donner acte de ce qu’elle exécutera les termes de l’arrêt conformément à son statut légal particulier,
— condamner Monsieur E F au paiement de la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral,
— en tout état de cause, dire qu’en tant que tiers dépositaire, elle ne sert pas le taux de l’intérêt légal sur les sommes du cautionnement pénal mais le taux déterminé par arrêté fixé par les autorités compétentes,
— condamner, in solidum, les parties intéressées au litige au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 6 juin 2011, Monsieur E F demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame K L épouse Y de toutes ses demandes,
— annuler et à tout le moins infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes reconventionnelles,
— annuler la saisie-attribution dans son intégralité et subsidiairement la cantonner au seul compte H/D n° 1907 481 401,
— annuler la sommation de Madame K L épouse Y à la Caisse des Dépôts et Consignations du 27 mars 2009 et subsidiairement la dire inopposable,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de l’opposition et libération corrélative de son cautionnement consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, n° 11820875401 correspondant à la somme de 300 000€ en principal plus les intérêts y afférents,
— dire, en conséquence, que la libération de ce cautionnement interviendra à son profit, en application des règles de déconsignation d’un cautionnement pénal fixées par le Code de Procédure Pénale,
— dire que les fonds libérés seront augmentés des intérêts moratoires capitalisés à compter du 17 avril 2010 et majorés de 5 points à compter du 17 juin 2010, en application des articles 1153 et 1154 du Code Civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier,
— dire que la Caisse des Dépôts et Consignations devra libérer le cautionnement dans les conditions déterminées par l’arrêt à intervenir, à peine d’astreinte de 2000€ par jour de retard à compter du 1er jour suivant le prononcé d du dit arrêt, dont la Cour se réservera la liquidation,
— condamner Madame K L épouse Y et la Caisse des Dépôts et Consignations solidairement et indivisément au paiement de la somme de 50000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage abusif de son cautionnement,
— débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de ses demandes,
— condamner Madame K L épouse Y au paiement de la somme de 10000€ pour appel abusif et dilatoire,
— condamner Madame K L épouse Y et la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement chacune de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’en vertu de l’article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur ;
Qu’il s’ensuit que les poursuites ne peuvent être entreprises à l’encontre d’un débiteur qui n’est pas désigné par le titre exécutoire ;
Considérant qu’en l’espèce, Madame K L épouse Y a fait pratiquer une saisie-attribution le 22 décembre 2008 au préjudice de Madame G H dite C D auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution du procès-verbal de transaction conclu entre Madame K L épouse Y et Madame G H dite C D le 4 décembre 2002 ayant force exécutoire par suite d’une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de PARIS en date du 30 juillet 2004 ; que ce titre exécutoire ne peut être remis en cause par Monsieur E F qui n’était pas partie au procès-verbal de transaction ; que cette saisie-attribution n’a pas fait l’objet de la part de la débitrice, Madame G H dite C D d’une contestation en nullité ou en main levée ;qu’en conséquence, seuls les effets de la saisie-attribution pourront être examinés ;
Que le procès-verbal établi par l’huissier poursuivant précisait que les sommes dont la Caisse des Dépôts et Consignations était tenue envers la débitrice pourraient être détenues sur le compte ouvert au nom et pour le compte de Monsieur E F au titre d’une caution judiciaire qui aurait été versée par Madame G H dite C D ;
Que par lettre du 22 décembre 2008, la Caisse des Dépôts et Consignations a répondu qu’elle détenait :
— sous le n° 1907 481 401, un compte ouvert au nom de Madame G H créditeur de la somme de 300 000€ en capital et 19577,77€, en intérêts, montant du cautionnement judiciaire, en application d’un arrêt en date du 11 décembre 2003
— sous le n° 11820875401, un compte ouvert au nom de Monsieur E F créditeur de la somme de 300 000€ en capital et 29577,77€ en intérêts, montant du cautionnement judiciaire, en application d’un arrêt en date du 27 février 2002 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 9 juillet 1991, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables ;que les comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ne font pas parties de cette catégorie à l’exception de ceux visés par l’article L662-1du Code de Commerce d’interprétation stricte visant les mandataires judiciaires; ;que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que le cautionnement pénal imposé à une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire est régi par dispositions du Code de procédure pénale qui traitent des modalités de fixation et de main levée du contrôle judiciaire ;que les articles L138-11, X et X-2 emportent affectation légale et spéciale du cautionnement pénal au profit de bénéficiaires limitativement énumérés dont la personne poursuivie, les parties civiles et le Trésor; que les formalités de consignation et de déconsignation sont précisées par les articles sus visés et notamment aux articles R19 à R23, Z, A et B ;
Que c’est ainsi que le cautionnement au nom de Monsieur E F qui est seul l’objet du litige, a été versé en 2002 au titre du contrôle judiciaire dans une affaire dite 'obligataire’ ayant pour objet la garantie de la représentation en justice de ce dernier à concurrence de 100 000€ et l’indemnisation des victimes et le paiement des amendes à concurrence de 200 000€ ;
Que les 5 reçus de 60 000€ établis par le régisseur du Tribunal de Grande Instance lors du dépôt de la consignation ont été établis au seul nom de Monsieur E F et la somme créditée sur le compte n° 11820875401 ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations est au nom de Monsieur E F ;qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution et à la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs de statuer sur la propriété des fonds consignés d’autant qu’en cas de non-lieu, comme tel est le cas en l’espèce, d’une part les articles L177 alinéa 3, X-2, X-3 prévoient que l’ordonnance du juge d’instruction emporte main levée du contrôle judiciaire et restitution automatique de la caution à la personne poursuivie et d’autre part il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’y avait pas lieu de la prononcer et de rechercher l’origine éventuelle des fonds ayant servi à payer la caution ; qu’il n’est pas contesté que Madame K L épouse Y n’est pas créancière de Monsieur E F et ne possède pas de titre exécutoire à son encontre; que la saisie-attribution diligentée le 22 décembre 2008 à la requête de Madame K L épouse Y n’a pu, en conséquence, porter sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de Monsieur E F dès lors que ce cautionnement avait un caractère affecté et même lorsqu’il a perdu ce caractère et qu’il est devenu disponible lors de l’ordonnance de non-lieu du 7 avril 2010 puisque Monsieur E F n’était pas débiteur de l’appelante ;
Que les demandes principales et subsidiaires de Madame K L épouse Y qui sont irrecevables, pour les dernières, tant en vertu de l’article 564 du Code de Procédure civile que n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution seront rejetées et le jugement entrepris confirmé ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution et à la Cour de statuer sur la sommation / opposition de ne pas se dessaisir de la caution du 27 mars 2009 dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution forcée relevant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 ;
Considérant qu’également, selon les articles 710 et R25 du Code de Procédure Pénale, lorsque le contrôle judiciaire prend fin après une décision sur le fond, les questions relatives à la restitution du cautionnement relèvent du contentieux de l’exécution et doivent être portées devant la juridiction qui a prononcé la sentence ; que les demandes principales et indemnitaires de Monsieur E F concernant la restitution de ce cautionnement échappent à la compétence de la Cour ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Caisse des Dépôts et Consignations dès lors que le jugement entrepris et l’arrêt à intervenir doivent lui être déclarés opposables ;
Considérant que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; qu’une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre de Madame K L épouse Y ; que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur E F doit être rejetée ;
Considérant qu’également, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la Caisse des Dépôts et Consignations à l’encontre de Monsieur E F doit être rejetée, les conclusions de ce dernier reproduisant simplement des paroles tenues par le Ministère Public ;
Considérant que Madame K L épouse Y qui succombe, doit supporter la charge des dépens d’appel et ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Infirmant partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Dit que la saisie-attribution diligentée le 22 décembre 2008 à la requête de Madame K L épouse Y n’a pas porté sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de Monsieur E F,
Dit n’y avoir lieu à saisir le juge de l’exécution des demandes de restitution du cautionnement formées par Monsieur E F,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Madame K L épouse Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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