Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 2
Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €.
Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du code penal, alineas 2, 3 du code de procedure penale, 1382 du code civil, r.48, r.61, r.40, r.13 et r.21 du code de la route, 593 du code de procedure penale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a repousse la demande en reparation des blessures recues par x…, dont la voiture legere avait ete heurtee un 23 novembre a 17 h 20 sur un chemin de seine-et-oise large de 5,50 metres, par un transport exceptionnel allant en sens inverse ;
[…] étant rappelé qu'en application des articles R 21 et R 23 du code de procédure pénale cette somme doit être versée par chèque certifié établi à l'ordre du régisseur de recettes dudit Tribunal de Grande Instance ou en espèces,
Il résulte des articles 138, alinéa 2.11°, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement prévu par le premier de ces textes ne peut être versé que par chèque certifié ou en espèces.