Article R33 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 25 août 2012

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

Entrée en vigueur le 25 août 2012

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Décisions4

1Cour d'appel d'Amiens, 10 février 2009, n° 08/02059

[…] Postérieurement aux conclusions prises tant par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor que par Monsieur le Procureur Général, Monsieur A X a fait parvenir au greffe le 12 janvier 2009 de nouvelles conclusions, modifiant sa demande initiale, tenant compte des indemnités de chômage perçues. Les conditions de délai prévues par l'article R33 du code de procédure pénale n'ont toutefois pas pu être respectées, compte-tenu de la date du dépôt des de ces dernières conclusions. […] — Dit qu'en application de l'article R.40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2016, n° 15/00026

[…] Régulièrement formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. […] Rappelle que toutes nouvelles conclusions devront être communiquées entre les parties en conformité avec l'article R 33 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Bastia, Se indemnis detentions, 14 novembre 2023, n° 22/00182

[…] — les conclusions ont donc bien été déposées dans le délais de 2 mois prévu par l'article R. 31 du code de procédure pénale. Pour les autres conclusions, aucun délai n'est imposé en application de l'article R. 33 du même code.

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