Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2503952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 Mme D, épouse A, représentée par Me Medjber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours qu’elle et son époux ont formé le 30 octobre 2024 contre la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa long séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la durée excessive de la procédure ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son époux souffre d’un albinisme sévère qui réduit son autonomie et nécessite une assistance quotidienne ; en son absence il est contraint de recourir à une aide rémunérée pour accomplir les tâches de la vie courante, et de fait assume une charge financière importante pour assurer ses besoins au Sénégal ; son couple est en situation d’urgence économique, son époux ayant perdu la majeure partie de ses aides sociales depuis qu’il a débuté un travail et médicale, l’état psychologique des époux se dégradant en raison de la durée de séparation ; en outre, son époux doit subir une intervention chirurgicale qu’il est contraint de retarder en son absence pour l’accompagner ; elle-même est en situation précaire en ce que son visa pour études au Sénégal se périme le 25 mars 2025 ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de l’état de santé de son époux qui se dégrade et du soutien nécessaire qu’elle doit lui assurer ;
— la décision est manifestement illégale en raison d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil produits et de l’atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance du visa qu’elle demande en tant que conjoint bénéficiaire du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’empêche de rejoindre son époux qui souffre d’un albinisme sévère nécessitant sa présence à ses côtés pour l’accompagner notamment en vue d’une intervention chirurgicale programmée le 6 mai 2025 avec une consultation d’anesthésie le 18 avril. Son époux est contraint de recourir à une aide rémunérée pour accomplir les tâches de la vie courante, ce qui constitue une charge financière importante alors que par ailleurs il doit assumer son propre loyer et celui de son épouse, dès lors qu’elle réside au Sénégal où son visa arrive à péremption le 25 mars 2025. Cette situation à des conséquences psychologiques importantes réciproques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont mariés le 8 septembre 2023 et que le refus de visa par les autorités consulaires date du 23 octobre 2024, soit il y a seulement un peu plus de quatre mois. Si la requérante évoque l’aide qu’elle pourra apporter à son époux, la nécessité de cet accompagnement immédiat est contredit par le report du centre régional de basse vision des Pays-de-la-Loire du 13 novembre 2023 évoquant une meilleure autonomie de M. A lequel a, de plus, trouvé un emploi lui permettant d’être autonome financièrement comme en atteste son relevé de compte bancaire, alors que la requérante qui soutient avoir terminé ses études n’établit pas qu’elle ne pourrait pas désormais subvenir à ses besoins par un emploi, si besoin au Cameroun, pays dont elle a la nationalité. Par ailleurs, ni les problèmes de santé de M. A, ne permettant pas, en l’absence de plus de précisions, de déterminer le degré d’urgence et la possibilité d’en effectuer le report, ni la nécessité que son épouse soit en France pour qu’il puisse finaliser sa demande de naturalisation, ni l’état psychologique de la requérante, non établi par un seul examen du 10 février 2025 ni celui de son époux, corroboré par une seule feuille de soins non datée, ne justifient de la condition d’urgence particulière rappelée au point 3. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation ni à celle de son couple pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse A et à Me Medjber.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503952
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