Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 septembre 2018, N° 16/00353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH / LB
E X
C/
SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00768 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FDMG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 11 Septembre 2018,
enregistrée sous le n° 16/00353
APPELANTE :
E X
[…]
[…]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE de la SCP VANDEVEL DE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant I J, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
I J, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat à durée déterminée, à compter du 30 avril 1985, puis à durée indéterminée, à partir du 8 janvier 1986, Mme E X a été engagée, en qualité d’opératrice de saisies de données, par la SAS Régie d’Immeubles Neyrat, devenue SAS Neyrat Immobilier. Elle occupait en dernier lieu le poste de comptable.
Le 16 septembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur- Saône afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de formation.
Le 27 janvier 2017, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a sollicité l’annulation de cette mesure et l’allocation de dommages et intérêts de ce chef.
Par jugement du 11 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a dit que la salariée relevait de la position employée – niveau 3 de la convention collective, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 1835,21 €, à titre de rappel de salaire,
— 183,51 €, au titre des congés payés afférents,
— 13874,85 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et a débouté Mme X de ses autres demandes.
Appelante de cette décision, cette dernière demande à la cour de’déclarer ses prétentions recevables, de juger qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, d’annuler son licenciement et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 4500 €, à titre de rappel de salaire,
— 450 €, au titre des congés payés afférents,
— 9000 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de formation,
— 9000 €, à titre de dommages et intérêts, pour harcèlement moral,
— 35000 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement nul,
— 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Neyrat Immobilier conclut à l’irrecevabilité de la demande relative au licenciement et au rejet des autres prétentions. Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 12 mars 2020. Après un renvoi décidé en raison de la crise sanitaire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 et mise en délibéré au 21 janvier 2021.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire relative au licenciement :
Attendu que l’intimée invoque l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif au motif qu’il s’agissait d’une prétention nouvelle ne présentant aucun lien avec la requête introductive d’instance ;
Attendu que, le 16 septembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur- Saône afin de voir juger que l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle ne bénéficiait pas de la classification conventionnelle adéquate, que des heures supplémentaires n’étaient pas payées, qu’elle était victime d’un harcèlement moral et que les actions de formation et d’adaptation étaient insuffisantes ; qu’elle a été licenciée, le 27 janvier 2017 ; qu’elle a alors sollicité l’annulation de cette mesure ;
Attendu que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l’article R. 1452-6 du code du travail instituant le principe de l’unicité de l’instance imposant de former l’ensemble de ses prétentions dans le cadre d’une seule et même procédure ;
que l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
qu’en l’espèce, Mme X fait valoir que la rupture du contrat de travail a constitué une mesure de rétorsion faisant suite à sa dénonciation initiale auprès du conseil de prud’hommes de faits de harcèlement moral ; que la demande d’annulation du licenciement s’inscrit, donc, dans un complexe de faits donnant lieu à litige ; que cette prétention additionnelle présente, en conséquence, un lien suffisant avec les demandes originaires ; que les prétentions relatives au licenciement doivent être déclarées recevables ;
Sur l’obligation de formation et d’adaptation :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail : « L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation » ;
Attendu que, si la SAS Neyrat Immobilier justifie, par des courriels et par des programmes transmis à chaque salarié, dont Mme X, avoir proposé des actions de formation dans des domaines variés, comprenant la comptabilité, au cours des années 2014 et 2015, pour autant, elle ne démontre pas avoir offert de telles possibilités pendant les années antérieures, étant observé que X a été engagée, pour une durée indéterminée , au mois de janvier 1986 ; que, dès lors, l’intimée a failli à son devoir d’assurer l’adaptation de l’appelante à son poste de travail et de veiller au maintien de ses capacités à occuper un emploi ; que cette carence, du fait sa durée, est fautive, peu important que l’intéressée n’établisse pas avoir émis des demandes de formation et qu’elle n’ait pas adressé de mise en demeure à cette fin ; que, ce manquement a obéré la capacité de la salariée-qui n’exerce pas d’activité professionnelle – à retrouver un emploi ; que le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 2000 € ;
Sur la classification :
Attendu que Mme X soutient qu’elle aurait dû être classée au niveau E 3, prévu par la convention collective nationale de l’immobilier ;
Attendu qu’aucune des parties ne produit un contrat de travail ; que les bulletins de salaire mentionnent que l’appelante est comptable- copropriétaires, appartenant au niveau E1 ;
Attendu qu’il appartient à Mme X de démontrer qu’elle a effectivement accompli des tâches caractéristiques de la classification revendiquée ;
Attendu que l’article 1 de l’annexe 1 de la convention collective précitée que le salarié appartenant au niveau E1 choisit les modes opératoires et les moyens de contrôle appropriés, assume la responsabilité de A achèvement d’actions et de réalisations, nécessitant la maîtrise de la fonction dans ses aspects fonctionnels et relationnels, complètes et peut être amené à vérifier le travail d’autres salariés de qualification inférieure ; que, par ailleurs, les prestations confiées à cet employé sont ainsi définies :
— rédige des courriers, frappe de comptes-rendus, et notes
— visite des lieux avec la clientèle,
— réalise des travaux divers sous contrôle d’un responsable,
— passe des écritures comptables dans le cadre de directives et établit des déclarations fiscales,
— assure la gestion administrative et relationnelle avec les locataires et les clients,
— réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion diversifiée ;
Attendu que force est de constater que Mme X ne produit aucune pièce, révélant au delà de ses affirmations, qu’elle aurait effectivement accompli les tâches susvisées ou qu’elle aurait atteint un niveau de responsabilité et de maîtrise inhérent à la catégorie E1 ; qu’en outre, il est inopérant de faire état de la classification de son successeur puisque une telle référence ne serait efficiente que si elle même prouvait avoir réalisé les prestations permettant une comparaison ;
Attendu que, dans ces conditions, Mme X est mal fondée à revendiquer l’application à son profit du niveau employée E 3 et à solliciter, à ce titre, un rappel de salaire à hauteur de 1835,21 € ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que l’appelante soutient que l’ampleur et la diversité de ses tâches ont généré des heures supplémentaires non rémunérées ; qu’elle réclame, à ce titre, un rappel de salaire, sur trois années, à hauteur de 4500 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que Mme X verse aux débats des relevés et des tableaux récapitulatifs d’heures établis sur la base de relevés de la badgeuse pour les années 2013 et 2014 ; que le constat qu’elle a effectué des prestations de travail certains jours, soit précisément cinq, à 12 heures 48, 19 heures 04, 20 heures 22, 8 heures 15 ou après 19 heures 45 n’établit pas la durée du travail dès lors que l’heure de prise ou de fin de poste n’est pas indiquée, et pas davantage la durée des pauses ; que, de plus, l’appelante ne fournit pas un décompte précis justifiant la somme de 4500 € réclamée ; qu’en définitive, il est uniquement établi, au vu des relevés de badgeuse
communiqués par l’employeur, que Mme X a réalisé 75,70 heures supplémentaires en 2013 et 163,50 heures en 2014, qui n’ont pas été rémunérées ;
qu’au vu de ces éléments, la cour forme sa conviction que la salariée est créancière d’un rappel de salaire de 2920,72 € ; que la SAS Neyrat Immobilier doit être condamnée lui verser cette somme, outre celle de 292,07 €, au titre des congés payés afférents ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article 1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi ou un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme X prétend avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’ ainsi, elle aurait subi des pressions pour accepter une rupture conventionnelle, qu’à son retour d’un arrêt de travail en raison d’une maladie, elle aurait été mise à l’écart de l’équipe comptable, dans un bureau exigu, sans ordinateur et sans téléphone ;
Attendu que l’intéressée ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été contrainte d’accepter une rupture conventionnelle le 11 juillet 2016, étant observé que celle-ci a pu librement se rétracter par lettre du 20 juillet 2016 ; qu’au demeurant, dans cette missive, Mme X ne fait pas état de pressions mais de négociations qui n’ont pas abouties ; que cette dernière ne prouve pas davantage, au vu de son absence de pièces, avoir ait l’objet de pressions incessantes pour signer une nouvelle rupture conventionnelle ;
que, s’agissant de la mise à l’écart, les photographies produites n’ont pas de force probante dès lors que ni les lieux y figurant ni la date à laquelle elles ont été prises ne sont certains ; que, de même, un
message que l’appelante a elle même envoyé, le 2 décembre 2016, n’établit pas la réalité de ses affirmations ; qu’enfin, aucune pièce n’est non plus fournie à l’appui de l’assertion selon laquelle les attributions de la salariée auraient été réduites à du classement ;
que pour sa part, la société Neyrat Immobilier fait justement observer que trois courriels en date du 28 juillet et 18 août 2016, émanant du dirigeant de l’entreprise et de Mme X, rédigés du reste en termes courtois, ne révèlent aucune contrainte de l’employeur ; qu’en outre, il résulte de la liste des interventions d’un prestataire informatique que la salariée n’a pas été privée d’ordinateur ;
Attendu que, dans ces conditions, l’appelante n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en conséquence, Mme X doit être déboutée sa demande en paiement de la somme de 9000 €, à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre du 27 janvier 2017, notifiant à Mme X son licenciement contient les énonciations suivantes :
« (') Je vous notifie par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. A titre de simple illustration, je peux citer :
Des tâches qui ne sont pas exécutées,
Des erreurs multiples et récurrentes dans les procédures comptables et administratives remettant en cause de l’avis unanime de vos collègues le A fonctionnement du service,
Des pertes de chèques, des délais de traitement excessifs, des instructions non respectées, des erreurs de saisies, des demandes de copropriétaires non traitées,
Des appels de fonds non effectués,
Des mandats de prélèvement non saisis,
Des documents laissés en vrac non rangés et non classés,
Des chèques non déposés en banque ou qui n’ont pas été adressés aux copropriétaires.
De même façon, votre attitude, d’ailleurs négligée, n’est pas acceptable, alors que vous refusez l’aide de vos collègues, vous êtes agressive, vous passez votre temps au téléphone pour des conversations privées. (') Votre comportement remet en cause le A fonctionnement du service alors que vos collègues sont pénalisés par la nécessité de reprendre sans cesse vos erreurs (') ; »
Attendu qu’il a été exposé ci-dessus que Mme X était mal fondée à invoquer un harcèlement moral ; que, par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune pièce révélant que la rupture du contrat de travail constituerait une mesure de représailles à la saisine du conseil de prud’hommes ; que, dès lors, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir annuler le licenciement ;
Attendu que, si les reproches tenant à une attitude « négligée » et à comportement agressif ne sont pas démontrés, il n’en reste pas moins que les attestations produites par l’intimée, rédigées par Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, Mme C, Mme D, ex collègues de Mme X, établissent la réalité des erreurs, négligences et carences visées dans la lettre de licenciement et leur imputabilité à Mme X ; que ces insuffisances, alors que l’intéressée, le 17 mai 2016, avait fait l’objet d’un avertissement pour retards dans l’exécution de ses tâches, justifiaient la rupture du contrat de travail ; que le licenciement repose, donc,sur une cause réelle et sérieuse ; que cette dernière doit
être déboutée de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que la société Neyrat Immobilier, qui succombe, doit être condamnée à verser à l’appelante la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes relatives au licenciement ;
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Condamne la SAS Neyrat Immobilier à verser à Mme E X les sommes suivantes :
-2000 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquements à l’obligation de formation,
-2920,72 €, à titre d’heures supplémentaires,
-292,07 €, au titre des congés payés afférents,
-1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges ;
Déboute Mme X de ses autres demandes ;
Condamne la société Neyrat Immobilier aux dépens de premier ressort et d’appel ;
Le Greffier Le Président
G H I J
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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