Article R50 bis du Code de procédure pénale
Article R49-42
Article R50 ter

Entrée en vigueur le 7 février 1999

Est créé par : Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
Entrée en vigueur le 7 février 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024

Commentaires2

1Parlement - Lois
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 22, 3°, […] aux amendes forfaitaires et aux assistants spécialisés en matière de crime contre l'humanité. […] Ce décret a inséré dans le code de procédure pénale un article R. 49-20-1 qui détermine les modalités de désignation et de prestation de serment des assistants spécialisés pouvant être affectés au pôle spécialisé en matière de crimes contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris. Cet article renvoie aux articles R.50 bis à R.50 sexies de ce même code qui, depuis 1999, […] et les termes de leur serment, qui doit être prêté devant la cour d'appel, figurent à l'article R. 50 sexies.

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2Mise en place de pôles économiques et financiers dans certaines juridictions spécialiséesAccès limité
Le Moniteur · 21 mai 1999
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