Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 10
I.-Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 706-54 et du deuxième alinéa de l'article 706-54-1, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement des données relatives aux personnes mentionnées aux 2° et 5° du I et au 4° du III de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
La demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné au premier alinéa. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 2° du I en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, au 5° du I et au 4° du III de l'article R. 53-10.
En cas de décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d'infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu, les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 relevées au cours de l'enquête sont effacées sur demande de l'intéressé, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien.
Le procureur de la République ne peut s'opposer à la demande d'effacement formulée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque la prescription de l'action publique est acquise.
Les décisions du procureur de la République prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-54-1 et le présent article ordonnant l'effacement ou le maintien des données sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.
II.-Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-54-1, ordonner à la demande de l'intéressé, l'effacement des données relatives aux personnes mentionnées au II de l'article R. 53-10, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
A peine d'irrecevabilité, la demande d'effacement ne peut être adressée qu'à l'issue d'un délai de trois ans quand le délai de conservation est de quinze ans, de sept ans quand ce délai est de vingt-cinq ans et de dix ans quand ce délai est de quarante ans. Ces délais courent à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale.
La demande d'effacement est adressée, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné au premier alinéa du présent II. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
Les décisions du procureur de la République prévues au premier alinéa de l'article 706-54-1 et ordonnant l'effacement ou le maintien des données, sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.
En cas de refus opposé à une demande d'effacement, aucune nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du caractère définitif de la décision de refus.
Étant rappelé que le prélèvement ADN est enregistré au FNAEG : Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (Titre XX du Code de procédure pénale). […] sans condamnation) (article R53-14 du Code de procédure pénale). […] Une demande d'effacement est toujours possible mais doit être adressée après un délai qui peut aller jusqu'à 10 ans, lorsque le délai de conservation est de 40 ans, […] postérieurement à certaines condamnations. Cependant, dans le cadre de cette procédure, certains délais doivent être respectés et sont strictement encadrés par l'article R53-20 du Code de procédure pénale. […] prévue à cet article 706-56 alinéa 5 I du Code de procédure pénale).
Lire la suite…L'article R. 53-14 du code de procédure pénale tel que modifié par le décret prévoit des durées de conservation spécifiques aux données relatives aux personnes mineures et la liste des infractions les plus graves qui entraînent une augmentation des durées de conservation. […] Le point 4° de l'article R.53-14 du code de procédure établit la liste des infractions de l'article 706-55 du même code qui doivent être considérées comme graves et donc menant à une conservation au FNAEG de 25 ans. […] Le nouvel article R. 53-14-2 du code de procédure pénale indique que le procureur de la République est compétent pour « ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé » l'effacement des empreintes ADN de ce dernier. […] S'agissant de la procédure d'effacement, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. […] de la personnalité du requérant et de ses antécédents judiciaires en dépit du motif du classement sans suite fondé sur l'absence de caractérisation de l'infraction, de ce que les condamnations figurant sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire étant anciennes et ne figurant pas parmi les infractions dont la nature justifie la conservation des empreintes génétiques au FNAEG, et de l'évaluation psychiatrique qui s'était révélée positive, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article R. 53-14-2 du code de procédure pénale. »
[…] Aux termes de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale : « I. – Sur décision de l'officier de police judiciaire, […] font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques : () 2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, […] Aux termes de l'article R. 53-14-1 du même code : « Sont effacés par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 53-14 : 2° Les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, […] Il résulte enfin des dispositions combinées des articles R. 53-14-2, […]
[…] En premier lieu, il ressort des dispositions du 2° de l'article R. 53-14-1 du code de procédure pénale, citées au point 10, que le service gestionnaire du FNAEG doit effacer d'office les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 de ce code dès réception d'un avis l'informant d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. La circonstance que le I de l'article R. 53-14-2 du même code, cité au point 12, ouvre également à ces personnes la faculté de demander, à titre subsidiaire, l'effacement de leurs données, n'exonère pas le service gestionnaire de son obligation d'effacement d'office. […] Rendu le 14 mai 2024.
Une issue favorable n'emporte pas effacement automatique Le texte le plus utile, en pratique, est l'article R. 53-14-2 du code de procédure pénale. […] L'article R. 53-14-3 prévoit que le magistrat doit faire connaître sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. […]
Lire la suite…