Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 25 juil. 2025, n° 495113 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987274 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495113.20250725 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Philippe Bachschmidt |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2024 et 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative à l’inscription des données le concernant dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de mettre en demeure le procureur de la République d’aviser le service gestionnaire du FNAEG de la décision ayant prononcé sa relaxe afin qu’il soit procédé à l’effacement des données.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2025, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 mai 2024, M. B a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte tendant à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’effacement des données le concernant figurant au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ces données ayant été collectées dans le cadre d’une procédure judiciaire ayant conduit à sa relaxe par une décision de justice du 6 juillet 2022, devenue définitive. Par un courrier du 30 mai 2024, la CNIL a informé M. B de ce que sa demande relevait d’une voie de recours spécifique et qu’elle n’était pas compétente pour y répondre, avant de clôturer sa plainte. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article 706-54 du code de procédure pénale : " Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions (). Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure () « . Aux termes de l’article 706-54-1 du même code : » Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706-54 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l’intéressé. À peine d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 706-54. / Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-54 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. / L’effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; si le procureur de la République n’a pas ordonné l’effacement, l’intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction ".
3. Aux termes de l’article R. 53-10 du code de procédure pénale : « I. – Sur décision de l’officier de police judiciaire, agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, font l’objet d’un enregistrement au fichier les résultats des analyses d’identification par empreintes génétiques : () 2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d’une information sur les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 () ». Aux termes de l’article R. 53-14-1 du même code : « Sont effacés par le service gestionnaire avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 53-14 : 2° Les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l’article R. 53-10 en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, dès réception de l’avis l’en informant () ». Il résulte enfin des dispositions combinées des articles R. 53-14-2, R. 53-14-3 et R. 53-14-4 du même code que si le procureur de la République, en cas d’absence d’effacement des données relatives à une personne mentionnée au 2° du I de l’article R. 53-10 ayant fait l’objet d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, doit faire droit à la demande d’effacement dont il est saisi, une éventuelle décision de refus ne peut être contestée que devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par une ordonnance, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour connaître d’une réclamation ayant pour objet l’effacement de données figurant au FNAEG. En clôturant, pour ce motif, la plainte de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au procureur de la République de faire procéder à la suppression de ses données figurant dans ce fichier, la CNIL n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Dès lors qu’elle était tenue de rejeter la plainte de M. B, celui-ci ne peut utilement soutenir que sa décision serait entachée d’incompétence, de vice de forme, d’insuffisance de motivation ou d’erreur de droit pour un autre motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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