Entrée en vigueur le 4 septembre 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 2004, 04-80.083, InéditRejet
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 394, 747-3, R. 57-4 du Code de procédure pénale, 122-3 du Code pénal ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
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