Confirmation 23 janvier 2013
Infirmation partielle 23 novembre 2016
Rejet 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2013, n° 12/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 29 novembre 2011, N° 10/04296 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00429
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 10/04296
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Olivier BEJAT de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C0301
INTIMÉS
1°) Madame J K épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Monsieur R-S Y
né le XXX à SAINT-REMY (71)
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Céline FREHI de la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS, toque : J100
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2012, en audience publique, devant la cour
composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
P Dolias épouse A est décédée le XXX, en laissant pour lui succéder M. AA-AB A, son époux séparé de biens, et en l’état d’un testament olographe daté du 8 mai 2005 instituant légataires universels, chacun pour moitié, M. R-S Y et Mme J K épouse Z, à charge pour eux de délivrer à Mme D E épouse B un legs d’une somme de 100 000 euros net de frais et droits, et exhérédant son époux, sauf en ce qui concerne l’usufruit de leur maison de Bray-sur-Seine (77).
M. X et Mme Z ont été envoyés en possession de leur legs par ordonnance du 8 avril 2009 du président du tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 6 septembre 2011, ce tribunal a notamment dit que M. A est titulaire d’un droit de jouissance et d’un droit d’habitation sur le logement de Bray-sur-Seine et que les legs consentis par P A à M. X, Mme Z et Mme B ne pourront excéder les trois quarts de l’actif net successoral, reconnaissant ainsi la qualité d’héritier réservataire de M. A.
Le 6 août 1999, les époux A avaient constitué la société civile immobilière Liché Clotté (la SCI), dont les statuts avaient été mis à jour le 19 septembre 2003, Mme A, titulaire de 49 parts sociales, étant également gérante, et M. A étant le seul autre associé, titulaire de 51 parts.
Aux termes de l’article 5.3 de ces statuts, intitulé 'Avances des associés’ et figurant sous la rubrique V 'Comptes et conventions – affectation des résultats’ :
'Les associés peuvent, suivant les besoins de la société, verser des fonds en compte courant.
Les conditions d’intérêt et de retrait de ces avances sont déterminées d’un commun accord entre les associés prêteurs et la gérance. Si l’avance est effectuée par un gérant, les conditions sont arrêtées par décision ordinaire des associés, le gérant intéressé s’abstenant de participer au vote.'
Par acte du 27 septembre 2010, M. Y et Mme Z ont fait assigner la SCI en remboursement d’une somme inscrite au compte courant d’associé de P A.
Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Melun a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Y et Mme Z,
— dit que la clause prévue à l’article 5.3 des statuts de la SCI est nulle,
— condamné la SCI à payer la somme de 222 754,14 euros, pour moitié à M. Y et pour moitié à Mme Z,
— débouté la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SCI aux dépens,
— condamné la SCI à payer à M. Y et Mme Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La SCI a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2012, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger que les termes de l’article 5.3 de ses statuts, qui doivent s’interpréter de manière indivisible, ne constituent pas une condition potestative, la SCI ne pouvant, sans assemblée générale en décidant, se voir imposer de recevoir, sans que la nécessité en soit démontrée, une avance en compte-courant de sa gérante, avance dont les conditions de rémunération et de remboursement n’étaient pas plus définies que son principe,
— débouter M. Y et Mme Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre du remboursement du compte courant dont ils se prétendent créanciers à son encontre,
— juger que la réalité du compte courant de P A aux droits de qui se trouvent M. Y et Mme Z dans la SCI n’est pas démontrée compte tenu des anomalies résultant des incohérences de la valeur vénale des lieux déclarée par P A à l’ISF, par rapport à l’évaluation qui en a été faite par l’administration fiscale après son décès, situation corroborée par le rapport d’un économiste de la construction qui démontre que les travaux censés avoir été réalisés dans les biens immobiliers, propriété de la SCI, ne s’y retrouvent pas,
— désigner en conséquence un expert avec mission de donner un avis sur les conditions de constitution, la réalité et le montant de l’éventuel compte courant des ayant-droits de P A, devenus associés de la SCI, dans les comptes de celle-ci,
— juger que la créance dont se prévalent M. Y et Mme Z n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu’en conséquence la revendication de compte courant présentée par eux, en qualité d’associés de la SCI, devra être rejetée comme prématurée,
— juger que les créanciers de compte courant ne disposent pas d’un droit à traitement préférentiel par rapport aux autres créanciers de la société, notamment bancaires,
— subsidiairement,
— juger, au cas où une créance de compte courant serait retenue au profit de M. Y et Mme Z que le paiement de celle-ci ne pourra être réalisé par la société qu’à la suite de la réalisation de ses actifs afin de préserver les droits de la totalité des créanciers, notamment du Crédit agricole,
— condamner de M. Y et Mme Z à verser chacun à la SCI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2012, M. Y et Mme Z demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— en conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et moyens de la SCI,
— condamner la SCI à leur verser la somme de 7 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la qualité à agir de M. X et Mme Z, en tant qu’ayants droit de P A, devenus également associés de la SCI, pour agir en recouvrement du solde d’un compte courant d’associé ouvert au nom de la de cujus dans cette société, n’est plus discutée ; que le gérant actuel de la SCI est le fils de M. A ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI, l’article 5.3, alinéa 1er, de ses statuts ne soumet le versement de fonds en compte courant par les associés à aucun formalisme ; que l’ajout dans cet alinéa de la formule 'selon les besoins de la société', visant l’objet même des comptes courants d’associés, qui est de permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, ne signifie nullement que le versement de fonds est soumis au formalisme prévu par l’alinéa 2 du même article, expressément réservé à la détermination des conditions d’intérêt et de retrait de ces avances ;
Considérant que la clause prévue à l’alinéa 2 de cet article, selon laquelle, si l’avance est effectuée par un gérant (en l’occurrence, P A), les conditions d’intérêt et de retrait sont arrêtées par décision ordinaire des associés (soit M. A seul), le gérant intéressé s’abstenant de participer au vote, et qui fait dépendre le remboursement du compte courant d’associé du gérant de la seule volonté de la société représentée de surcroît par un unique associé, constitue une clause potestative frappée de nullité en application de l’article 1174 du code civil ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il résulte de la lettre adressée le 15 mai 2009 par la société d’expertise comptable FIDUCIAIRE 4C GESTION à Maître L M, notaire dépositaire du testament de F A, que celle-ci détenait un compte courant d’associé dans la SCI présentant un solde créditeur de 222 754,14 euros au XXX ; que M. X et Mme Z en ont demandé le remboursement pour la première fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2009 ; que l’existence de ce compte est confirmée par les bilans et comptes de résultat des années ultérieures (2010, 2011) ;
Considérant qu’il est de principe qu’en l’absence de clause statutaire ou de convention particulière régissant les modalités de remboursement du compte courant, l’associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte, la société ne pouvant lui opposer, pour lui refuser, une situation financière difficile, de sorte que la SCI n’est pas fondée en l’espèce à opposer à M. X et Mme Z, pour refuser de les rembourser, ni leur obligation de participer aux pertes de la société, ni ses difficultés financières, d’ailleurs non concrétisées par un état de cessation de paiement ;
Considérant, toutefois, que le remboursement d’un solde créditeur du compte courant d’associé ne peut être ordonné que si la créance qu’il représente est certaine, liquide et exigible, et donc, en l’espèce, que s’il apparaît avec certitude que les fonds y figurant sont des fonds personnels de F A ;
Considérant à cet égard que M. A ayant, avec sa soeur, vendu le 17 février 2000 à la SCI deux biens immobiliers situés à Mons-en-Montois et à Bray-sur-Seine (77), pour un montant total de 114 336,76 euros, dont la moitié lui revenait, et ayant racheté deux parts sociales à son épouse le 19 mars 2003, la SCI ne peut sérieusement sous-entendre, expertise graphologique privée à l’appui, que M. A a été tenu à l’écart tant de sa constitution en 1999 que de son fonctionnement, alors que celui-ci ne pouvait en ignorer l’existence et avait la faculté d’en consulter les statuts ;
Considérant, cependant, qu’en l’absence de toute reddition annuelle des comptes de sa gestion par F A entre la création de la SCI et son décès, au demeurant jamais réclamées par M. A, la cour ne dispose d’aucune information sur l’origine des fonds versés par elle sur son compte courant d’associé et sur la date du ou des versements opérés ; que les comptes annuels produits pour les années antérieures ne distinguent d’ailleurs pas de compte courant d’associé (2004) ou, à l’intérieur des comptes courants d’associés, celui de P A et celui de M. A (2006, 2008 et 2009) ; que, si les comptes annuels pour les années postérieures les mentionnent, un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2012 fait mention de réitération de 'la réserve émise l’an passé quant à l’origine du compte-courant de P A et quant aux travaux engagés par la société entre 2002 et 2006" ;
Considérant que la SCI justifie de ce qu’elle a souscrit trois prêts au CRCA, à hauteur totale de 509 900 euros ; qu’elle déclare que ceux-ci ont été affectés à la réalisation de travaux de réhabilitation des propriétés de Mons-en-Montois et Bray-sur-Seine, confiés à la l’entreprise ERCB, XXX, XXX, constituée en novembre 2002 et dissoute en janvier 2005 ;
Considérant qu’elle produit l’analyse d’un économiste de la construction du 8 novembre 2010, qui ne fait l’objet d’aucun commentaire de la part de M. X et Mme Z, faisant ressortir que les travaux effectués par l’ERCB, facturés pour un montant total de 636 706 euros ont été surévalués, la différence avec son estimation étant de l’ordre de 300 612 euros ; qu’elle produit également une lettre des finances publiques du 21 mai 2010 concernant la déclaration ISF 2009 des époux A, dont il résulte que, dans la déclaration précédente établie du vivant de P A, la valeur des deux biens immobiliers a également été surévaluée à 973 350 euros, la valeur rectifiée retenue par l’inspecteur des impôts étant de 750 000 euros ; qu’un rapport d’expertise du 7 avril 2009, réalisé à la demande des héritiers de P A, a conclu à une valeur de 672 500 euros ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments, ajoutés à la circonstance que, de fait, le rôle de P A dans le fonctionnement de la SCI était prépondérant et qu’elle a déshérité son époux dans un testament en 2005, font naître une suspicion sur l’origine des fonds figurant à son compte courant d’associé et justifient que soit ordonnée, avant dire droit, la mesure d’expertise sollicitée par la SCI ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et d’ordonner cette expertise, dans les conditions précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, mais uniquement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Y et Mme Z,
— dit que la clause prévue à l’article 5.3 des statuts de la SCI est nulle,
Avant dire droit sur le surplus,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur H I
XXX
XXX
Tél : 01.40.08.99.78
Fax : 01.40.08.99.99
Email : t.I@bma-paris.com
avec mission de :
— examiner les comptes de la SCI Liché Clotté depuis son origine et tous documents relatifs aux comptes bancaires de P A ou autres documents, notamment sociaux, bancaires ou contractuels, qui lui paraîtront utiles,
— rechercher les conditions de constitution, l’origine des fonds, l’évolution et la consistance du compte courant d’associé de P A à son décès et postérieurement à celui-ci,
— donner son avis sur la régularité comptable de cette gestion,
Dit que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, au greffe de la chambre 1 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris, avant le 11 septembre 2013, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier informant les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Commet le président de la chambre pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit que la SCI Liché Clotté consignera, avant le 28 février 2013, une provision de 3 000 euros, à valoir sur le montant de la rémunération de l’expert, au service de la régie de la cour d’appel,
Dit que, faute de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’affaire sera rappelée en rendez-vous cabinet du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2013, à 10 heures 30, avant lequel, la présence des parties n’étant pas requise, celles-ci sont invitées à présenter par écrit toutes observations utiles sur l’état de la procédure,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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