Article R92 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1983
>
Version01/10/1988
>
Version01/01/1991
>
Version05/11/1992
>
Version29/06/1993
>
Version20/03/1999
>
Version19/09/1999
>
Version30/01/2001
>
Version29/12/2001
>
Version26/03/2006
>
Version28/09/2007
>
Version25/10/2007
>
Version29/08/2013
>
Version21/07/2017
>
Version24/03/2020
>
Version21/10/2021
>
Version12/04/2024

Entrée en vigueur le 21 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2017-1176 du 18 juillet 2017 - art. 1

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;

2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;

3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

a) Experts ;

b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve ;

d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;

e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ;

f) Interprètes traducteurs ;

g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;

h) Huissiers de justice ;

4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;

5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;

6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;

7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ;

8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ;

9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant :

a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;

c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ;

10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;

11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1, à l'exception de son troisième alinéa. ;

12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ;

13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ;

14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ;

15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juillet 2017
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
22 textes citent l'article

Commentaires52


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

www.chezfoucart.com · 1er novembre 2020

R. 147 du code de procédure pénale (cpp) à propos du tarif de la conservation des scellés. […] Il est conséquemment très logique que les juges palois aient considéré le cadavre litigieux au titre des choses et que le magistrat taxateur ait appliqué l'art. R 147 cpp pour statuer sur un « gardiennage de corps assimilable à la conservation des objets tels que prévus » à l'article précité. […] de procédure pénale » mais il manquait une affirmation plus nette et désormais réalisée. […] Par suite, elle ajoute qu'en « se déterminant ainsi, […] correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 cpp et doivent être fixés par le juge taxateur, la chambre de l'instruction » s'est fourvoyée.

 Lire la suite…

Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 9 juin 2020

Le droit à l'interprète pour toute personne suspecte ou poursuivie est consacré par l'article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose « … si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, […] Le coût de l'exercice du droit à l'interprétariat est à la charge exclusive de l'Etat. […] Les frais d'interprète dans le cadre des procédures judiciaires constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et des frais assimilés par application des articles R. 92 et R. 93 II 8° du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2007
Infirmation

[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux,

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Chambre du conseil·
  • Tarifs·
  • Recours·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Administration publique·
  • Liste·
  • Abonnés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 11-87.066, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Ad hoc·
  • Administrateur·
  • Mission·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Renvoi·
  • Mineur·
  • Rémunération·
  • Tribunal correctionnel·
  • Audience

3Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2008
Infirmation

[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du Garde des Sceaux,

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Identification·
  • Chambre du conseil·
  • Cellule·
  • Opérateur·
  • Tarifs·
  • Recours·
  • Économie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires39

Le principe de publicité de la justice est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » et que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection … Lire la suite…
Cet amendement tire les conséquences de la création d'une peine autonome de probation à l'article 46 du projet de loi en procédant aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale. Il précise également que le suivi du condamné à une peine de probation peut être assuré par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation ou par une association habilitée. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion