Entrée en vigueur le 29 août 2013
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Lorsque la translation ou l'extraction est réalisée au moyen de véhicules de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est attribuée au titre de chaque véhicule utilisé et du trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-1, […] par application à la lettre clé B de la sécurité sociale des coefficients figurant au tableau annexé au présent article. […] Article A43-16 Le montant des frais mentionnés au 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2 est fixé à 1 500 €. Article A43-17 Article A43-18 NOTA : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2018, ces dispositions prendront effet pour les translations et extractions réalisées à compter du 1er janvier 2019. Le montant de l'indemnité kilométrique mentionnée à l'article R. 97 du code de procédure pénale est fixé à 0,24 euro.
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