Entrée en vigueur le 20 mars 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 9 () JORF 20 mars 1999
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1988, 87-84.126, InéditRejet
[…] l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 281 alinéa 4, 331, 593 et R. 124 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X… à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans ; […]
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Selon l'article R. 123 du code de procedure penale, s'ils le requierent prealablement, il peut etre accorde aux temoins cites ou appeles en application de l'article R. 124 dudit code, une indemnite de comparution, des frais de voyage et une indemnite journaliere de sejour. Sauf decision contraire de la juridiction, la partie civile est assimilee au temoin en ce qui concerne le paiement des indemnites en vertu de l'article 375-1 du code de procedure penale.
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