Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP étaient remplies, dès lors que le recourant n'avait transmis aucun élément étayant ses accusations. […]
Lire la suite…En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP étaient remplies, dès lors que les accusations du recourant n'étaient pas crédibles. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation ,pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
En définitive, la cour cantonale a considéré que la plainte pénale du 8 juin 2020 était tardive, de sorte que le ministère public n'avait pas à entrer en matière sur celle-ci (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP). 2.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir motivé le refus de procéder à leur audition, requise dans leurs observations du 26 octobre 2021.
Lire la suite…