Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.
Article 283 Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles. Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167 .
Lire la suite…Un encadrement législatif strict La perquisition n'est prévue par la loi que dans les enquêtes de police et dans la phase d'instruction en cas d'information judiciaire (articles 56, 76 et 92 du code de procédure pénale). Mais elle peut également être mise en place lors de la phase de jugement au cas de supplément d'information comportant l'exécution d'un tel acte (articles 283, 463, 512 et 538 du CPP).
Lire la suite…[…] « aux motifs qu'à l'appui de sa demande de renvoi, l'avocat de la défense soulève l'absence de notification de l'expertise psychiatrique à l'accusé et à son défenseur avant les débats ce qui porterait atteinte aux droits de la défense et serait contraire aux principes d'un procès équitables ; qu'aux termes de l'article 283 du code de procédure pénale, il appartient au président d'ordonner tout acte d'information qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, à la lecture du procès-verbal des débats de la cour d'assises de Seine-Maritime, […]
[…] statuant sur ces mêmes conclusions (5ème motif), l'arrêt incident du 22 juin 1987 reconnaît que le président de la cour d'assises avait été saisi, le 2 avril 1987, sur le fondement de l'article 283 du Code de procédure pénale, d'une demande de saisie desdites traces, preuves et écrits ; que, […]
Le pouvoir attribué au président de la Cour d'assises par l'article 283 du Code de procédure pénale de procéder ou de faire procéder à un complément d'information confère à ce magistrat un droit propre dont il apprécie souverainement s'il y a lieu, ou non, de faire usage. Sa décision à cet égard n'est soumise à aucune forme.
(Mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction militaire en temps de paix), cons. 7. 5 Article 181 du code de procédure pénale. […] L'article 114 n'a, depuis cette loi, plus vocation à régir le premier interrogatoire d'une personne mise en examen, hormis le cas particulier précédemment évoqué, prévu à l'article 80-1, de la mise en examen d'un témoin assisté. 14 Article 283, alinéa 1er, […]
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