Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes :
1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ;
2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ;
3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ;
4° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah4 ;
5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah5 ;
6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah6 ;
7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah7 ;
8° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah8 ;
9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah9 ;
10° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah10.
Les indemnités versées aux administrateurs ad hoc désignés pour les mineurs sont tarifées et prévues aux articles R.216 et A.43-8 du code de procédure pénale pour la matière pénale et aux articles 1210-3 du code de procédure civile et A.43-1 du code de procédure pénale pour la matière civile, auxquelles s'ajoutent leurs frais de déplacement. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc avait été désigné par le procureur de la République, conformément à l'article R 216 1° du code de procédure pénale, lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui avait été confié, ainsi que le prévoit l'article R 216 5° du même code, une mission d'accompagnement du mineur à une audience correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc avait été désigné par le procureur de la République, conformément à l'article R 216 1° du code de procédure pénale, lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui avait été confié, ainsi que le prévoit l'article R 216 5° du même code, une mission d'accompagnement de la mineure à une audience correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc avait été désigné par le procureur de la République, conformément à l'article R 216 1° du code de procédure pénale, lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui avait été confié, ainsi que le prévoit l'article R 216 5° du même code, une mission d'accompagnement de la mineure à une audience correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27. […] Durée de confinement du mineur de 16 ans et plus : 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ; […] le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R53 et R 53-6 du code de procédure pénale. […] Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 du même code sont alors applicables. » Le décret apporte des précisions concernant le recueil de renseignements socio-éducatif : RRSE (articles D 322-1 D 322-10) Il est établi, […]
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