Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
[…] D'[Localité 6] […] En présence de Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] […] Aux termes de l'article A53-2 du code de procédure pénale : « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D.589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
[…] Pôle 6 – Chambre 10 […] Électronique en dépit de son caractère jugé obligatoire par le Ministère car cité dans l'article [5] 53-6 du code de procédure pénale.
[…] Me [T] [R] en ses observations. […] En l'application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : […] La préfecture relève que lors de son audition du 06 avril 2026 l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. […]
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, […] 3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code. Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximums. […] Si aucun adulte ne peut être désigné, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R53 et R 53-6 du code de procédure pénale.
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