Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 7
S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent.
Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.
[…] AU FOND : Taxe à la somme T.T.C. de 74,50 ç le mémoire présenté par la société BOUYGUES TÉLÉCOM suite à la réquisition faite par la brigade de gendarmerie de GEAUNE (procès-verbal n 511/2003), Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT M. X…
[…] Nous, Taxons le présent mémoire à la somme de (en toutes lettres) : Ordonnons que ladite somme sera payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police confor- mément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du Code de procédure pénale. t v + Le […] (20 2. __ __ATTESTATION
[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;