Article R234 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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Décisions24

1Cour d'appel de Pau, CT0002, du 27 septembre 2005

[…] AU FOND : Taxe à la somme T.T.C. de 74,50 ç le mémoire présenté par la société BOUYGUES TÉLÉCOM suite à la réquisition faite par la brigade de gendarmerie de GEAUNE (procès-verbal n 511/2003), Ordonne que ladite somme soit payée comme frais de justice correctionnelle conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT M. X…

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2Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 21 avril 2017, n° 2013F00965

[…] Nous, Taxons le présent mémoire à la somme de (en toutes lettres) : Ordonnons que ladite somme sera payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police confor- mément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du Code de procédure pénale. t v + Le […] (20 2. __ __ATTESTATION

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.750, InéditCassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

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