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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 13 juil. 2004, n° 00/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/02917 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA ASSURANCES, Compagnie d'assurances ACE INSURANCE anciennement CIGNA INTERNATIONAL, S.N.C. Société Auxiliaire de Manutention Accélérée de Denrées Alimentaires ( SAMADA ), Société L.R.M.D. anciennement LR MONOPRIX c/ FRANCE LOCATION DISTRIBUTION, Société, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, La Société LOCAMION |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
4e chambre 1re section
N° RG :
00/02917
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Janvier 2000
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juillet 2004
DEMANDERESSES
Compagnie d’F ACE INSURANCE anciennement CIGNA INTERNATIONAL
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société L.R.M. D. anciennement LR MONOPRIX
[…]
[…]
représentées par Me Daniel BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 223
représentées par Me I-Christophe NEIDHART de la SCP NEVEU, SUDAKA et associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 43
DÉFENDERESSES
FRANCE LOCATION DISTRIBUTION
[…]
Centre Routeirs
[…]
représentée par la SCP GALDOS-BELLON-LECHARNY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire R 56
La Société LOCAMION
106 Avenue I Jaurès
[…]
Société E CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, nouvelle dénomination de la Société E GLOBAL RISKS
[…]
[…]
représentées par Me I DE GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire B 44
Société Z MONTREUIL FRANCILIENNE
[…]
[…]
Société E F, venant aux droits de l’UAP
370 rue de Saint-Honoré
[…]
représentées par Me BIZARD de la SCP CRTD ASSOCIES, avocats au barreau de NANTERRE, avocat postulant/ plaidant vestiaire PN 713
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme REBBOH, Vice-Président
Mme DEKINDER, Vice-Président
Mme X, Juge
assistées de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier lors des débats et de Marie BARBIER, faisant fonction de greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2004
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
La Société Auxiliaire de Manutention Accélérée de Denrées Alimentaires (la Société SAMADA), qui dépend du Groupe MONOPRIX, assure la logistique de l’ensemble des sociétés du Groupe : elle assure donc l’entreposage, le groupage, le dégroupage et le traitement des marchandises vers les différents magasins à l’enseigne MONOPRIX. Elle utilise, pour ce faire, différents sites, dont celui situé à GENNEVILLIERS, […] appartenant à la Société DOMIBAIL et dont l’usage lui était attribué par un contrat de crédit-bail.
Le site est surveillé en permanence par la Société GCPP. Et c’est la Société TRANSPORT ET AFFRÈTEMENTS INTERNATIONAUX COMBINÉS (la Société T. A I. C.), filiale de la Société SAMADA, qui a en charge la livraison quotidienne des magasins MONOPRIX de la région parisienne à partir des entrepôts gérés par la Société SAMADA.
Pour assurer sa mission, la Société T. A. I. C. a conclu différents contrats de location de longue durée de véhicules industriels avec chauffeurs et, notamment le 01 juin 1991 avec la Société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION (Société F. L. D.) et le 02 janvier 1992 avec la Société Z MONTREUIL FRANCILIENNE (la Société Z).
Dans le cadre du contrat du 01 juin 1991, la Société F. L. D. a conclu plusieurs contrats de location de véhicule sans chauffeur. C’est ainsi que, par deux contrats du 21 février 1995, la Société LOCAMION lui a donné en location un tracteur DAF immatriculé 4642 KS 93 et une remorque LAMBERET avec groupe frigorifique THERMOKING immatriculée 7555 SC 93. Cet ensemble routier est assuré par la Société LOCAMION auprès de la Société E GLOBAL RISKS, désormais dénommée E CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, étant précisé que la Société F. L. D. est assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès de la Société E F.
La Société Z est quant à elle propriétaire des camions qu’elle donne en location avec chauffeur à la Société T. A. I. C. et, plus particulièrement, de l’ensemble routier composé d’un tracteur RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS immatriculé 5281 QC 94 et la semi-remorque CHEREAU équipée d’un groupe frigorifique FRIGIKING immatriculée 3986 QC 94.
❖
Le 08 août 1996, un incendie éclatait sur le site de GENNEVILLIERS, détruisant l’ensemble de l’entrepôt, des bureaux et des marchandises s’y trouvant, ainsi qu’une grande partie des semi-remorques qui y étaient en cours de chargement.
Par ordonnance de référé prononcée le 22 août 1996, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Monsieur Y en qualité d’expert afin de déterminer l’origine du sinistre. La mission de l’expert a été étendue à plusieurs sociétés, dont les Sociétés LOCAMION et Z. Monsieur Y a déposé son rapport le 2 avril 1998.
Au vu de ce rapport, la Société ACE INSURANCE, aux droits de la Compagnie CIGNA International, a indemnisé, sauf la franchise contractuelle, les dommages subis par ses assurés, la Société SAMADA et la Société LR MONOPRIX DISTRIBUTION (Société LRMD), qui se trouvent aux droits de la Société MONOPRIX S.A.
❖
Par actes d’huissiers en date des 10 et 18 janvier 2000, la Société ACE INSURANCE, la Société SAMADA et la Société LRMD ont fait assigner la Société LOCAMION, la Société E GLOBAL RISKS, la Société Z et la Société E F.
Par actes d’huissiers en date des 28 et 30 mars 2001, allaient être mis dans la cause la Société F. L. D. Et la Société E CORPORATE SOLUTIONS F.
Les deux instances ont été jointes le 11 juin 2001.
❖
Dans leurs dernières conclusions en date du 09 octobre 2003, les Sociétés ACE INSURANCE, SAMADA et LRMD demandent au tribunal, sous exécution provisoire, de :
➢ déclarer les Sociétés LOCAMION, Z et F. L. D. responsables de l’incendie du 08 août 1996 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 ;
➢ condamner ces sociétés et leurs assureurs respectifs, à savoir la Société E CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la Société E F à payer à :
— la Société ACE INSURANCE, la somme de 7.247.459,10 € avec intérêts légaux à compter du 01 juillet 1998,
— la Société LRMD, la somme de 10.794,91 € avec intérêts de droit,
— la Société SAMADA, la somme de 168.675,69 €, outre intérêts de droit ;
➢ les condamner à payer 76.224,51 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 76.224,51 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre 37.501,24 € correspondant aux frais de l’expertise et 18.201,50 € au coût des analyses confiées au Laboratoire National d’Essais.
❖
Par conclusions du 21 octobre 2003, la Société Z et la Société E F contestent partiellement les conclusions de Monsieur Y et suggèrent qu’un expert soit désigné avec une mission limitée à déterminer si la panne constatée sur le groupe frigorifique FRIGIKING est ou peut être la conséquence du sinistre et non sa cause. En tout état de cause, elles souhaitent que les conclusions techniques de l’expert soient écartées, l’incendie ayant pour origine le camion situé devant le quai numéro 10 ou, pour le moins, une origine indéterminée. Elles revendiquent par conséquent le rejet des demandes formées à leur encontre.
Dans l’hypothèse où la loi du 05 juillet 1985 serait jugée applicable, elles proposent qu’un partage par moitié des dommages soit retenu entre, d’une part la Société E CORPORATE SOLUTIONS, la Société LOCAMION et la Société F. L. D. et d’autre part la Société E F et la Société Z. Elles souhaitent être garanties à due proportion par la Société E CORPORATE SOLUTIONS, la Société LOCAMION et la Société F. L.D
En tout état de cause, elles réclament la condamnation des sociétés demanderesses à leur verser 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
❖
Par conclusions du 02 décembre 2003, la Société LOCAMION et la Société E CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE souhaitent :
➢ à titre principal, le rejet des prétentions des Sociétés Z et E F tendant à contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ainsi que le rejet de l’ensemble des prétentions des Sociétés ACE INSURANCE, SAMADA et LRMD ;
➢ à titre subsidiaire :
— la réduction de la réclamation de la Société ACE INSURANCE pour son recours subrogatoire à la somme de 3.897.173,90 €, celle de la Société SAMADA étant rejetée ;
— le rejet de la demande d’intérêts à compter du 01 juillet 1998, les intérêts courant au plus tôt à la date de l’assignation ;
— la capitalisation des intérêts à compter du 09 décembre 2003 seulement ;
— le rejet des demandes de dommages-intérêts ;
— le rejet des demandes reconventionnelles des Sociétés Z et E F tendant à voir retenir un partage par moitié de la charge des dommages ;
— la condamnation des Sociétés Z et E F à les garantir intégralement des condamnations prononcées contre elles, au titre de leur action récursoire ;
➢ en tout état de cause, la condamnation des sociétés ACE INSURANCE, SAMADA et LRMD et/ou tout succombant à leur payer 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
❖
Dans ses dernières conclusions du 08 mars 2002, la Société F. L. D. avait réclamé le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la Société E CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle avait souhaité que la ou les parties succombantes soient condamnées au paiement à son profit de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
❖
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2004.
MOTIVATION
Attendu que, à l’appui de leurs demandes, la Société ACE INSURANCE, la Société SAMADA et la Société LRMD recherchent la responsabilité des Sociétés F. L. D., LOCAMION et Z et la garantie de leurs sociétés d’assurance respectives et ce, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, afin d’obtenir l’indemnisation des dommages consécutifs à l’incendie du 08 août 1995 ;
Attendu que, pour s’opposer à cette réclamation, les sociétés en défense vont soutenir d’une part que la loi du 05 juillet n’est pas applicable au sinistre, d’autre part que la Société SAMADA était gardienne des ensembles routiers au moment du sinistre de sorte qu’elle ne peut pas être garantie au titre des F automobiles ; qu’à titre très subsidiaire, elles vont contester le montant des demandes ;
❖
Attendu que, à titre liminaire, la Société Z conteste le rapport de Monsieur Y, les autres parties se satisfaisant des opérations de l’expert judiciaire ;
Attendu que, dans ses conclusions, Monsieur I-J Y indique que le seul examen des lieux sinistrés ne permet pas de localiser le point de départ de l’incendie, mais que de l’ensemble des témoignages, il ressort qu’il n’y a eu qu’un seul foyer initial, l’origine de l’incendie étant située avec certitude dans une zone à l’avant des deux véhicules garés quai n° 10, savoir l’ensemble routier appartenant à la Société LOCAMION et loué à la Société F. L. D., et quai n° 11, savoir l’ensemble routier appartenant à la Société Z ;
Que, après examen des dégâts sur les deux véhicules, il affirme que le feu n’a pas pris naissance à l’intérieur des remorques, que le groupe frigorifique THERMOKING a subi des dégradations relativement moins importantes que le groupe FRIGIKING, lequel est fortement endommagé ;
Que, au vu du rapport de l’essai confié au Laboratoire National des Essais et des constatations que l’expert avait effectuées, il déduit que le feu a pris naissance sur l’embrayage du compresseur du groupe FRIGIKING à la suite d’un défaut de lubrification, qui pourrait résulter de l’utilisation pour le compresseur d’une huile possédant des caractéristiques inférieures à celles préconisées par le constructeur ;
Qu’il souligne que le feu s’est transmis, après embrasement des deux camions stationnés quais 10 et 11, au bâtiment, puis qu’il s’est propagé à de nombreux poids lourds en stationnement ;
Attendu que, en premier lieu, la Société Z soutient que les conclusions de l’expert sont en contradiction des premiers témoins de l’incendie, Messieurs A et B, selon lesquels l’incendie a été découvert sur le camion situé face au quai n° 10 et qu’il a été ensuite transmis au camion situé devant le quai n° 11 ;
Attendu que, toutefois, Monsieur Y a, après un examen scrupuleux du camion garé au quai n° 10, relevé que son circuit électrique avait été endommagé par l’incendie, côté chauffeur, que les deux conducteurs issus du démarreur étaient coupés au passage du collier fixé à l’extrémité arrière du collecteur d’admission, que des traces d’amorçage d’arc électrique se trouvaient sur chaque extrémité des conducteurs, cependant que le collier présentait un trou et une trace de perlage provoqués par un arc électrique, que le collier supérieur fixé sur le carter d’embrayage présentait également un trou dû à la fusion du métal consécutif à un arc électrique ; qu’il en déduisait que, compte tenu de la mise sous tension de ces conducteurs entre la batterie et la cabine, l’arc électrique s’était produit par amorçage d’un conducteur sur le collier supérieur puis s’est propagé jusqu’au collier inférieur ;
Attendu que, examinant les dégâts dans l’environnement des colliers, Monsieur Y relevait qu’ils étaient importants mais restaient localisés dans la zone du moteur ; qu’il notait également que le radiateur était en bon état, le filtre à huile était intact, les barres stabilisatrices et les silent blocks n’étaient pas touchés, la graisse de la came de frein n’était pas carbonisée, la bande de roulement de la roue de secours était intacte sous le véhicule ;
Attendu que, de l’ensemble de ces constatations, Monsieur Y a déduit que le feu n’a pas pris naissance sous la cabine DAF, propriété de la Société LOCAMION donnée en location à la Société F. L. D., car les dégâts auraient été plus importants, les amorçages d’arc mis en évidence étant une conséquence de l’incendie ;
Attendu que, loin d’écarter les témoignages des premiers intervenants sur le sinistre, Monsieur Y a porté ses investigations sur les éléments susceptibles de les conforter ; qu’il ne saurait dès lors lui être reproché que les constatations purement techniques contredisent de façon formelle ces témoignages qui ne sont en rien corroborés sur le terrain ;
Attendu que, en second lieu, la Société Z prétend que Monsieur Y, désigné pour ses qualités dans la recherche de l’origine et du cheminement des incendies, n’avait pas les compétences lui permettant d’apprécier sur le plan technique si la panne pouvait être une conséquence du sinistre et non sa cause, de sorte qu’il aurait dû s’adjoindre un sapiteur, ce qu’il n’a pas fait ; qu’elle proteste contre les conclusions de Monsieur Y selon lesquelles le feu a pris naissance sur l’embrayage du compresseur du groupe FRIGIKING à la suite d’un défaut de lubrification, sans avoir pu déterminer avec certitude l’origine de ce défaut de lubrification ;
Attendu que, en particulier, la Société Z récuse le fait, retenu par Monsieur Y à la suite de la déclaration de la Société FRIGIKING, constructeur du groupe frigorifique équipant sa semi-remorque, selon laquelle ce groupe était équipé d’un pressostat basse pression, mettant en avant le rapport d’analyse technique sur pièces réalisé postérieurement à l’expertise judiciaire par Monsieur C à sa demande ;
Attendu que, toutefois, la Société Z, de même que la Société E F étaient parties à l’expertise judiciaire ; que le dire déposé le 01 avril 1997 par la Société FRIGIKING a été soumis à la discussion contradictoire de l’ensemble des parties, sans que ces sociétés ne le contestent ;
Attendu que, par ailleurs, examinant l’hypothèse avancée par la Société FRIGIKING selon laquelle un incendie extérieur au groupe aurait provoqué un défaut de lubrification sur le groupe frigorifique, l’expert judiciaire répond, en page 82 de son rapport, que cette possibilité n’a pas été retenue car un feu dans l’environnement du groupe aurait été accompagné d’une émission de fumée importante qui aurait entraîné dans un délai relativement court l’arrêt du moteur thermique par insuffisance d’oxygène, la fumée étant par ailleurs aspirée dans le condenseur, alors que l’expert avait relevé que le compresseur couplé au moteur ne s’était pas arrêté et qu’aucune fumée n’avait été aspirée dans le condenseur ;
Attendu que, au surplus, Monsieur G H, ingénieur expert en matière de véhicules industriels, à qui la Société E GLOBAL RISKS a soumis le rapport de Monsieur I-J Y en vue d’une critique éventuelle, a conclu le 21 décembre 1998, que le scénario retenu par l’expert étant possible, il s’était rapproché du rédacteur du rapport d’essai du Laboratoire National d’Essais et que, de la lecture de ce rapport et de l’examen des photographies, il apparaissait que les conclusions de l’expert judiciaire n’étaient pas critiquables ;
Attendu que, dès lors, il convient de rejeter la demande de complément d’expertise suggérée par la Société Z, de même que ses contestations élevées contre les opérations d’expertise de Monsieur Y ;
❖
Attendu que, dès lors, l’incendie en suite duquel les Sociétés ACE INSURANCE, SAMADA et LRMD réclament l’indemnisation de leur préjudice, est survenu à un camion en stationnement, moteur coupé, mais groupe frigorifique en marche, sur une aire de stationnement sur lequel seuls les véhicules dûment autorisés peuvent pénétrer ;
Attendu que, dans un premier temps, les sociétés demanderesses soutiennent que la loi du 05 juillet 1985 s’applique aux véhicules en stationnement dès lors qu’ils sont sur la voie publique ou sur un parking ouvert à la circulation publique ; qu’elles affirment qu’en matière de parkings privés, le parking doit être considéré ouvert à la circulation dès lors que des véhicules peuvent s’y croiser, la loi excluant de son champ d’application uniquement les parkings où le véhicule est hors circulation, par exemple un box fermé ou un garage de maison individuelle ;
Attendu que la Société E CORPORATE SOLUTIONS F, la Société LOCAMION et la Société F. L. D. prétendent pour leur part que, dès lors que l’accès du parking de la Société SAMADA était strictement réglementé, il doit être exclu de la définition de “lieu ouvert à la circulation”, s’agissant d’un lieu strictement privé ;
Attendu que la Société Z et la Société E F relèvent quant à elles qu’un incendie ayant pris naissance dans un véhicule en stationnement dans un lieu privé n’est pas rattachable à un fait de circulation, seul susceptible d’être indemnisé par la loi du 05 juillet 1985 ;
Attendu que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fut-il en stationnement, peut être régi par les dispositions de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 ; qu’il est nécessaire pour cela qu’il soit stationné dans un lieu ouvert à la circulation ;
Attendu que, certes, l’accès à l’aire de stationnement du site de la Société SAMADA à GENNEVILLIERS est strictement limité aux véhicules autorisés après qu’un contrôle ait été effectué par un agent de sécurité ; que les accès sont surveillés par des caméras de surveillance ; que les locaux sont entourés de murs et grillages, surmontés de fils barbelés ;
Attendu que, toutefois, décrivant les lieux incendiés, Monsieur Y indique que le bâtiment à usage d’entrepôt frigorifique et de bureaux a une largeur de 60 mètres et une longueur de 90 mètres ; qu’il précise qu’une allée de circulation utilisée comme aire de manoeuvre et de stationnement ceinture le bâtiment, avec une largeur de 30 mètres sur la façade Ouest avec 21 places de stationnement, 34 mètres sur la façade Est avec 15 places de stationnement et 30 mètres sur la façade Sud avec 16 places de stationnement ; qu’il signale que les véhicules entrent par un portail situé en bordure de rue du côté Ouest, qu’ils peuvent contourner le bâtiment et sortir côté Ouest par le deuxième portail disposé en bordure de rue ;
Attendu que, de cette description minutieuse, il ressort que de nombreux véhicules peuvent circuler en même temps sur le site de GENNEVILLIERS, de sorte que son aire de stationnement doit être considérée comme ouverte à la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 ;
Attendu que, dans un deuxième temps, la Société ACE INSURANCE, la Société SAMADA et la Société LRMD prétendent que la loi du 05 juillet 1985 doit s’appliquer dès lors que le sinistre provient d’un élément accessoire mais indissociable du véhicule ; qu’elles soutiennent qu’en l’espèce, le véhicule de la Société Z est un camion frigorifique, que le système de réfrigération est une partie intrinsèque de ce véhicule avec lequel il fait corps et que la fonction de déplacement du groupe frigorifique n’est pas dissociable de la fonction de conservation des marchandises ;
Attendu que la Société E CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE affirme pour sa part que le camion était, au moment de l’incendie, occupé à une fonction dissociable de sa fonction de circulation, dans la mesure où seul le groupe frigorifique était en fonctionnement ; que, rappelant que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable quand le sinistre intervient quand le véhicule est immobile et que seul un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement est en cause ;
Attendu que la Société Z avance de même que le groupe froid ne participe pas à la fonction de circulation de l’ensemble routier, mais uniquement à la fonction outil ;
Attendu que l’ensemble routier de la Société Z était, lors du déclenchement de l’incendie, immobilisé dans l’attente de son chargement, seul le groupe frigorifique étant en marche en vue de la conservation des marchandises qui devaient y être installées ; qu’il était dès lors utilisé dans sa seule fonction de machine-outil, totalement étrangère à sa fonction de déplacement ;
Attendu que, par conséquent, il ne peut pas être considéré que l’incendie survenu le 08 août 1996 est un accident de la circulation, de sorte que les sociétés demanderesses seront déboutées de l’ensemble de leurs prétentions, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation de chacune des parties défenderesses ;
Attendu que la Société ACE INSURANCE, la Société SAMADA et la Société LRMD devront supporter, à concurrence de 4.500 €, partie des frais non compris dans les dépens exposés d’une part par la Société Z et la Société E F, d’autre part par la Société LOCAMION et la Société E CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, enfin par la Société F. L. D. ; que leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile sera en revanche rejetée ;
Attendu que, compte tenu du rejet des prétentions des sociétés demanderesses, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
Déboute la Société Z MONTREUIL FRANCILIENNE et la Société E F de leur demande de complément d’expertise
Déboute la Société ACE INSURANCE, la Société Auxiliaire de Manutention Accélérée de Denrées Alimentaires (SAMADA) et la Société L. R. M. D. de l’intégralité de leurs demandes
Condamne la Société ACE INSURANCE, la Société Auxiliaire de Manutention Accélérée de Denrées Alimentaires (SAMADA) et la Société L. R. M. D. à verser, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de 4.500,00 € (quatre mille cinq cents euros) à :
— la Société LOCAMION et la Société E CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE d’une part,
— la Société Z MONTREUIL FRANCILIENNE et la Société E F d’autre part,
— la Société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION (F. L. D.) enfin
Déboute la Société ACE INSURANCE, la Société Auxiliaire de Manutention Accélérée de Denrées Alimentaires (SAMADA) et la Société L. R. M. D. de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne la Société ACE INSURANCE, la Société Auxiliaire de Manutention Accélérée de Denrées Alimentaires (SAMADA) et la Société L. R. M. D. aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Juillet 2004
Le Greffier |
Le Président |
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