Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 15
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
L'article 6-1 du code de procédure pénale n'est applicable à la poursuite des délits de faux et usage de faux que lorsqu'est mise en cause la régularité formelle d'un acte, et non la sincérité de son contenu. Un homme a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique commis par dépositaires de l'autorité publique et usage desdits faux. Il reprochait à des fonctionnaires (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…L'article 6-1 du code de procédure pénale n'est applicable à la poursuite des délits de faux et usage de faux que lorsqu'est mise en cause la régularité formelle d'un acte, et non la sincérité de son contenu. Un homme a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique commis par dépositaires de l'autorité publique et usage desdits faux. Il reprochait à des fonctionnaires (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] mais que, par arrêt du 11 avril 1995, la chambre d'accusation de Montpellier avait rejeté son moyen de nullité et que, par un arrêt du 6 février 1996, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de Jean X…, tant contre l'arrêt du 11 avril 1995 que contre l'arrêt de renvoi du 11 octobre 1995 ; qu'ainsi, le préalable exigé par l'article 6-1 du Code de procédure pénale n'étant pas rempli, la plainte avec constitution de partie civile ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; […]
[…] Selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide et blessures involontaires (1).
[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, § 1, du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au motif que l'article 6-1 du Code de procédure pénale faisait obstacle aux poursuites en l'absence d'une décision définitive constatant l'illégalité des actes. […]
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