Infirmation partielle 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 14 juin 2013, n° 2013026295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013026295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELISEO FINANCE SARL - société de droit luxembourgeois, Société de droit Espagnol INTERMONEY TITULIZACION SGFT SA c/ En présence de Madame Fedra VALENCIA GARCIA ès qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société MAG-IMPORT, SA de droit Luxembourgeois CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG SA, SARL de droit Espagnol MAG-IMPORT SL, SA GECINA |
Texte intégral
à
ÊËË‘ÈËËÏËËÏŒ: Me TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 12 Copie aux défendeurs : 9 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCÉEE LE VENDREDI 14/06/2013
Copie au constatant Copie au bureau des expertises
PAR M. JEAN-FRANÇOIS REGNIER, PRESIDENT,
[…] BEATRICE DELAPLACE, GREFFIER,
2/Bÿ RG 2013026295
28/05/2013
ENTRE :
1) Société B FINANCE SARL – société de droit luxembourgeois inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 167697, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane BENOUVILLE et Me X Y du Cabinet C D E LLP Avocat – J007 {Me HERNE Pierre Avocat – B835)
2) Société de drait Espagnol Z A SGFT SA, immatriculée au RC de Madrid sous les références « Tomo 19,277, seccion 8, […] », dont le siège social est […] représentant et agissant en qualité de société de gestion de TIBER SPAIN, FONDO DE A DE ACTIVOS, fons de titrisation de droit espagnal Partie demanderease : assistée de Maître Stéphane BENOUVILLE et X Y du Cabinet C D E LLP Avocat {JO07) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
Intervenants volontaires :
— […] LIMITED, inscrite au Registre des Sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galle sous le n° 1009248, dant le siège social est […]
comparant par Me Clément DUPOIRIER du Cabinet HERBERT SMITH PARIS LLP Avocat (JO25)
— SA NATIXIS, dont le siège social est […] agissant par le biais de sa succursale espagnole Natixis SA, Sucursal en España, immatriculée au Registre du commerce de Madrid sous les références « Toma 3067, Folio 20, Hoja M-52454 » dont le siège est […]
comparant par Me Dimitri LECAT du Cabinet C D E Avocat (JO07)
— MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, société de droit irlandais, inscrite au Registre des sociétés de la République d’Irlande sous le n° 22916 et prise en ja personne de sa succursale située à Londres, Royaume-Uni, 2 King Edwards Street London
comparant par Me Denis CHEMLA du Cabinet ALLEN & OVERY Avocat (J22)
— […] SA, Succursale France, société de droit espagnol, dont le siége est à Madrid, rie Juan Ignacio Luca de Tena n° 1, inscrite au Registre du Commerce sous le Tome 24353, Livre O, falio 105, […], inscription 4a, dant la succursale française est […] comparant par Me Denis CHEMLA du Cabinet ALLEN & OVERY Avocat (J22)
M CV PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE DU VENDREOI 14/06/2013
— BANKIA SA, société de droit espagnol, dont le siège est […], inscrite au Registre du Commerce de Valence sous le Tome 9341, folio 112
comparant par Me Denis CHEMLA du Cabinet ALLEN & OVERY Avocat (.J22)
ET :
1} SA GECINA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien PRAT Avocat (T12)
2) SA de droit Luxembourgeois CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG SA, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 91986, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Rémi JSOUANETON Avocat (JO08)
3) SARL de droit Espagnol MAG-IMPORT SL, immatriculée au Registre du commerce de Madrid sous les références « Tomo 24.136, folio 149, Hoja n° M-433724 », dont le siége social est Calle Orense 62, 6*"* étage, Madrid ESPAGNE – placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Madrid du 11 octobre 2012, désignant Mme F G H, es qualités d’administrateur judiciaire
Partie défenderesse : comparant par Me Arthur DETHOMAS Avocat
Intervenante volontaire :
Madame F G H és qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société MAG-IMPORT, demeurant C/Almagroe 9, […] comparant par Me Mario CELAYA et Me Claire Maurice-Benahim – Cuatrecasas Gonçalives Pereira Avocats (JO023)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 avril, 2 et 3 mai 2013 signifiée à la société GECINA, à personne habilitée, au CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURGEOIS, à la société de droit espagnol MAG-IMPORT conformément aux formalités du Réglement CE n° 1393/2007, avec dénonciation à Mme F G H és qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société MAG-IMPORT, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les Sociétés B FINANCE et Z A SGFT nous demandent de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu le Contrat de Nantissement,
Vu l’urgence,
A titre principal
Constater l’existence d’un dommage imminent ;
à Gecina, en stricte application du Contrat de Nantissement, de verser sur les comptes de Calux les Dividendes Mag-Import attachés aux actions de la société Gecina dont la distribution a été votée lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de Gecina le 18 avril 2013 et sera mise en paiement le 30 avril 2013 ;
A titre subsidiaire z € PAGE 2
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TRIBUNAL OE COMMERCE o€ PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2013
Ordonner le placement sous séquestre judiciaire auprés de la Caisse des Dépôts et Consignations, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision à intervenir au fond, des Dividendes Mag-Import attachés aux actions de la société Gecina dont la distribution a été votée lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de Gecina le 18 avril 2013 et sera mise en paiement le 30 avril 2013,
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2013.
Par conclusions motivées additionnelles et récapitulatives, les sociétés B FINANCE SARL et Z A SGFT SA nous demandent de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 5 du Règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000,
Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu le Contrat de Nantissement du 25 mars 2009,
Vu l’urgence,
A titre principal
Constater l’existence d’un dommage imminent ;
Ordonner, en stricte application du Contrat de Nantissement, le versement sur les comptes Mag-Import ouverts dans les livres de Calux des Dividendes Mag-Import attachés aux actions de la société Gecina, actuellement sous séquestre entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
A titre subsidiaire
Ordonner le maintien sous sèquestre judiciaire des Dividendes Mag-Import attachés aux actions de la société Gecina auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision définitive à intervenir au fond sur la réalisation du Contrat de Nantissement ou d’un accord des parties concernées pour donner mainievée du séquestre.
Réserver les dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire à titre principal, la société […] LIMITED nous demande de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le Réglement 1346/2000,
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu le Contrat de Nantissement,
Donner acte à Banc of America Securities Limited de son intervention volontaire, la déclarer recevable ;
Constater l’existence d’un dommage imminent ;
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner le versement des Dividendes Mag-Import actuellement sous séquestre entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations sur les comptes Calux nantis dont Mag-
Import est titulaire ; – […]
A titre subsidiaire,
$
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2013
Ordonner le maintien sous séquestre judiciaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations des Dividendes Mag-Import dans l’attente d’une décision de la juridiction compétente sur le sort des biens nantis ;
En tout état de cause,
Condamner Mag,-Import à payer à Banc of America Securities Limited la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mag-import aux dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire à titre principal, la société NATIXIS SA agissant par le biais de sa succursale espagnole, nous demande de :
Vu les articles 2, 6 et 31 du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions an matiére civile et commerciale,
Vu l’article 5 du Règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d’insolvabilité,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile,
Vu le Contrat de Nantissement du 25 mars 2009,
Vu l’urgence,
Dire Natixis S.A., Sucursal en España recevable et bien fondée en son intervention volontaire à titre principal ;
EN CONSEOQUENCE :
A titre principat :
Ordonner le versement sur le Compte Nanti ouvert par Mag-Import dans les livres de Calux, des Dividendes Mag-import, actuellement sous séquestre entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, attachés aux actions de Gecina nanties par Mag-Import et dont la distribution a été votée lors de l’assemblée générale des actionnaires de Gecina du 18 avril 2013 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner le maintien sous séquestre judiciaire auprés de la Caisse des Dépôts et Consignations des Dividendes Mag-Import attachés aux actions de Gecina nantis par Mag- Import et dont la distribution a été votée lors de l’assemblée générale des actionnaires de Gecina du 18 avril 2013 ;
Dire que la mesure de séquestre judiciaire ainsi maintenue prendra fin dès l’intervention de l’un des deux événements suivants :
— la décision du Juge des référés constatant l’accord de toutes les parties, à savoir B Finance $.ä.r.L, Z A S.G.F.T. S.A., Natixis S.A., Sucursal en España, Mag-Import $S.L. et Madame F G H, es qualités d’Administrateur (administradors concursatl) de Mag-import $S.L., pour donner mainlevée du séquestre ; ou
— le jour de l’intervention d’une décision définitive rendue par les juridictions compétentes au fond statuant sur la réalisation du Contrat de Nantissement du 25 mars 2009.
Par conclusions d’intervention volontaire, les sociétés MERRIL L’YNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, CAISA GERAL DE DEPOSITOS SA et BANKIA SA nous demandent de :
Vu les articles 328, 329 et 873 du Code de Procédure Civile,
[…]
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE DU VENOREDI 14/06/2013
Vu l’article 1961-2° du Code Civil,
Vu le Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000,
Vu le contrat de nantissement du 25 mars 2009,
Vu la décision du Tribunal Consulaire de Madrid du 30 avril 2013,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2013 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête,
Vu l’urgence,
Dire recevables et bien fondées en leur intervention volontaire à titre principal les sociétés Merrill Lynch International Bank Limited, Bankia SA et Caixa Géral de Depositos SA, Constater qu’elles justifient de leur qualité de créanciers nantis bénéficiaires du contrat de nantissement signé le 25 mars 2009, entre notamment les sociétés Alteco et Mag Import et les Préêéteurs,
Y faisant droit,
Dire que les sommes consignées entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu de l’ordonnance rendue le 23 avril 2013 par le président de la présente juridiction, statuant sur requête, seront versées sur le compte ouvert dans les livres de Calux, au nom de Mag Import et au crédit duquel ont été portées les actions nanties en 2009 par cette société au profit des banques Prêteuses,
A défaut,
Dire qu’en l’état du différend sur l’attribution de ces dividendes que seul la Juge du fond est compétent pour trancher, il y a lieu de maintenir la mesure de séquestre ordonnée le 23 avril 2013 et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée ait été rendue,
Réserver les dépens,
Par conclusions motivées en défense, la société GECINA nous demande de :
Donner acte à GECINA qu’elle a exécuté l’ordonnance de M. la président du 23 avril 2013 eat que les dividendes attachés aux actions GECINA détenues par MAG IMPORT ont été versés à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les différands opposant les Demandeurs et les autres Défendeurs et en ce qui concerne les dépens ;
En conséquence :
Dire que GEÉCINA doit être mise hors de cause ;
Condamner les Demandeurs $ lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions motivées en défense, la société CREDIT AGRICOLE Luxembourg nous demande de :
Lui donner acte qu’il s’en remat 6 la sagesse de M. la président sur la décision à prendre ; Ordonner sa mise hors de cause ;
Condamner la société B FINANCE SARL et la Société Z A $.G.F.T. S.A. solidairement à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Par – conciusions – motivées -en défense, la société MAG IMPORT SL nous demande de :
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A0
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 OROONNANCE DU VENDREDI 14/06/2013
Vu le jugement du tribunal de commerce n°5 de Madrid du 11 octobre 2012 plaçant la société Mag Import en procédure collective,
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce n°5 de Madrid du 18 octobre 2012 interdisant aux créanciers des crédits de procéder à la réalisation du nantissement de compte-litres,
Vu le jugement du tribunal de commerce n°5 de Madrid du 11 février 2013 rejetant le recours des créanciers des crédits à l’encontre de l’ordonnance du 18 octobre 2012,
Vu le jugement du tribunal de commerce n°5 de Madrid du 30 avril 2013,
Vu les articles 4, 16 et 25 du réglement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité,
À titre principal :
Constater que la société Mag Import S.L. a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce n° 5 de Madrid du 11 octobre 2012 ;
Constater que le tribunal de commerce n°5 de Madrid est exclusivement compétent pour trancher le présent litige en application de l’article 25 du réglement communautaire
n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
Reconnaitre l’ordonnance du 18 octobre 2012 rendue par le tribunal de commerce n°5
de Madrid ainsi que les jugements des 11 février 2013 et 30 avril 2013 rendus par le tribunal de commerce n°5 de Madrid ;
Nous déclarer en conséquence incompétent au titre du présent litige en application de l’article 25 du règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et prononcer notre dessaisissement conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce n°5 de Madrid en date du 30 avril 2013 ;
À titre subsidiaire ;
Déclarer irrecevable la demande compte tenu de l’absence de tout dommage imminent en raison de l’ouverture par le tribunal de commerce de Madrid d’un compte de consignation spécialement dédié à la réception des dividendes contestés et demeurant sous son contrôle; En tout état de cause :
Constater la caducité de l’ordonnance rendue par Mme le président du tribunal de commerce de Paris le 23 avril 2013 en ce qu’elle a ordonné la mise sous séquestre judiciaire de la somme de 42.071.475,60 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Reconnaissant le jugement du 30 avril 2013 du tribunal de commerce de Madrid, ordonner en conséquence le transfert à effet immédiat de la somme de 42.071.475,60 euros- actuellement sous séquestre judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations – sur le compte bancaire ouvert par je tribunal de commerce de Madrid sous les références suivantes :
IBAN ES 31 […] 1274
SWIFT CODE: ESPCESMMMM
Bénéficiaire: […]
Concept: 2228 0000 00 0591 12
Condamner in solidum les demandeurs et chacun des intervenants volontaires à la présente instance, à l’exception de Madame F G H, à verser à Mag import S.L. la somme de 15.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les demandeurs à tous les dépens ;
Déclarer que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
[…]
M
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE OU VENDREDI 14/06/2013
Par conclusions en intervention volontaire accessoire, Mme F G H agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société MAG IMPORT SL, nous demande de :
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce n° 5 de Madrid du 11 octobre 2012 plaçant la société Mag Import en procédure collective, et désignant Madame F G H, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Mag Import ;
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce n° 5 de Madrid du 18 octobre 2012 interdisant aux créanciers des crédits de procéder à la réalisation du nantissement des actions Gecina propriété de Mag Import,
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce n° 5 de Madrid du 11 février 2013 rejetant l’opposition des sociétés requérantes à l’encontre de l’ordonnance du 18 octobre 2012 rendue par le tribunal de commerce de Madrid,
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce n° 5 de Madrid du 30 avril 2013 rappelant sa compétence exclusive pour connaître d’actions conservatoires ou sutres pouvant avoir des implications sur le patrimoine de Mag Import et l’interdiction d’engager de telles actions devant un autre tribunal,
Vu les articles 3, 4, 16, 18 et 25 du réglement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité,
Vu l’arrêt de la CJUE C-339/07 rendu le 12 février 2009,
Vu l’article 24 du réglement CE n° 44/2001
Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame F G H en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Mag Import S.L.
A titre principal :
Constater que la société Mag Import S.L. a été placée en redressement judiciaire par le jugement du Tribunal de commerce n° 5 de Madrid du 11 octobre 2012 ;
Reconnaitre les ordonnances des 18 octobre 2012, 11 février 2013 et 30 avril 2013 rendues par le tribunal de commerce n° 5 de Madrid, en application de l’article 25 du règlement n° 1346/2000 ;
Nous déclarer en conséquence incompétent au titre du présent litige conformément aux dispositions de l’article 25 du réglement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et prononcer notre dessaisissement conformément aux termes de l’ordonnance du tribunal de commerce n°5 de Madrid en date du 30 avril 2013 ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable la demande compte tenu de l’absence de tout dommage imminent en raison de l’ouverture par le tribunal de commerce de Madrid d’un compte de consignation spécialement dédié à la réception des dividendes contestés et demeurant sous son contrôle; En tout état de cause :
Constater la caducité de l’ordonnance rendue par Madame la Président du tribunal de commerce de Paris le 23 avril 2013 en ce qu’elle a ordonné la mise sous séquestre judiciaire de la somme de 42.071.475,60 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Reconnaissant l’ordonnance du 30 avril 2013 du tribunal de commerce de Madrid et les pouvoirs conférés par l’article 18.1 du règlement n° 1346/2000 à l’administrateur judiciaire de Mag Import, ordonner le transfert à effet immédiat de la somme de 42.071.475,60 euros – actuellement sous séquestre judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations – sur le compte bancaire ouvert par le tribunal de commerce de Madrid sous les références
suivantes : g PAGE 7
IBAN ES 31 […] 1274
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2013
SWIFT CODE : ESPCESMMXX
Bénéficiaire : […]
Concept : 2228 0000 00 0591 12
Condamner les sociétés requérantes et chacun des intervenants volontaires à la présente instance & verser à Mag import S.L. la somme de 15.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les demandeurs à tous les dépens.
SUR CE
Par contrat du 7 mai 2006, un syndicat de banques a consenti un prêt de 2 160 000 000 € aux sociétés de droit espagnol ALTECO GESTION Y PROMOCION DE MARACAS S.L et MAG-IMPORT S.L, ci-après les Emprunteurs, destiné à financer une prise de participation de ces dernières sociétés au capital social de GECINA SA.
En application d’un contrat de nantissement conclu le 25 mars 2009, les Emprunteurs, ont, en garantie de la bonne exécution de leurs obligations au titre du contrat du 7 mai 2006, nanti en faveur des prêteurs leurs compte-titres ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE Luxembourg SA, ci-après CALUX, sur lequel) ils ont inscrit les actions GÉECINA SA qu’ils détiennent.
B FINANCE SARL, Z A $.G.F.T. SA et les intervenants volontaires, soit, en leur qualité de banques membres du syndicat, soit, venant aux droits de banques membres du syndicat, ci-après les Créanciers, nous demandent d’ordonner, en application du contrat de nantissement du 25 mars 2009 le versement sur les comptes ouverts dans les livres de CALUX au nom de MAG-IMPORT $.L des dividendes attachés sux actions GECINA SA, placés sous séquestre entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sux termes de l’ordonnance du 23 avril 2013 dans l’attente de notre décision .
MAG-IMPORT S.L et Madame F G H, ès qualités, s’opposent à cette demande.
MAG-IMPORT $.L et Madame F M!N H, ès qualités, in limine litis, soutiennent que le tribunal de commerce de Madrid est exclusivement compétent pour connsître du présent litige.
Nous relevons que
» MAG-IMPORT $.L et Madame F G H és qualités font valoir que
«seul le tribunal de la procédure collective dispose d’une telle compétence, et ce en application non seulement du réglement CE n°1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité mais également de la loi espagnole,
— au surplus, le tribunal de commerce de Madrid a rendu une décision le 30 avril 2013, jugesnt être seul compétent pour connaître des mesures canservatoires dirigées contre MAG-IMPORT $.L, à l’exclusion de toute sutre juridiction communautaire, en particulier du tribunal de commerce de Paris ; et, en application de l’article 25 du réglement CE n°1346/2000, ce jugement est reconnu de plein droit et doit être exécuté en France et un juge français ne saurait y faire échec ;
[…]
A3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2013
» MAG-IMPORT S.L et Madame F G H, és qualités, ajoutent, à titre subsidiaire, que la présente action, fondée sur l’article 873 du code de procédure civile, est irrecevable, faute de tout dommage imminent ;
» les Créanciers répliquent que
— nous avons pleine compétence pour ordonner des mesures conservatoires destinées à préserver la consistance des droits réels des créanciers nantis et ce, en application des dispositions de l’article 5 du règlement CE n°1346/2000 qui prévoit une exception au principe d’universalité de la faillite, dans l’intérêt des créanciers bénéficiaires de droits réels constitués sur des biens situés en dehors du territoire de la procédure collective ;
— la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013 visant expressément à annihiler l’ordonnance du président de ce tribunal du 23 avril 2013, à laquelle elle contrevient frontalement, est dénuée de tout effet sur la présente instance, car rendue sur requête au terme d’une procédure non contradictoire, elle doit recevoir l’exéquatur pour pouvoir produire des effets en France.
» les Créanciers soulignent que le dommage imminent qu’ils invoquent est constitué par le risque d’une appréhension directe des dividendes sur un autre compte que le compte nanti ouvert dans les livres de CALUX, risque d’autant plus sérieux qu’il s’est doublement manifesté par le courrier de MAG-IMPORT S.L du 11 avril 2013 et par la demande par MAG- IMPORT $S.L auprès des juridictions espagnoles d’une mesure visant à détourner les dividendes de leur destination contractuellement consentie.
Nous relevons que
» les Créanciers font valoir que l’article 25 du réglement CE n°1346/2000 qu’invoquent MAG-IMPORT S.L et Madame F G H, ès qualités, pour soutenir que la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013 est reconnue de plein droit et doit être exécuté en France, s’il dispose que « les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 sont reconnus également sans aucune autre formalité », ajoute « Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 ( à l’exception de l’article 34 paragraphe 2) de la convention de Bruxelles (à laquelle s’est substituée le réglement CE 44/2001) », et que le dit article stipule, en son paragraphe 3), qu’une décision n’est pas reconnue « s/ elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat membre requis » ;
» MAG-IMPORT S.L et Madame F G H, és qualités, répliquent que les dispositions du paragraphe 3) de l’article 34 précité ne s’appliquent pas en l’espéce puisque sont en cause des décisions issues de procédures non contradictoires, rendues sur requêtes, n’opposant pas de « parties » à proprement parler.
Nous retenons que
— MAG-IMPORT S.L et Madame L G H, és qualités, sont directement visées par l’ordonnance du 23 avril 2013,
— les Créanciers, en tant que parties intéressées à la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013, ont formé un recours contre cette décision,
À) . 56/ _ Pace 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2013
actuellement pendant, dont MAG-IMPORT S.L et Madame F G H, ès qualités, n’allèguent ni ne démontrent qu’il ne serait pas recevable,
— les décisions des 23 et 30 avril 2013, dont il est constant qu’elles sont inconciliables, opposent donc les mêmes parties,
— en conséquence, la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013 ne saurait nous être opposable, « sans aucune autre formalité », c’est-4-dire en l’absence d’exequatur,
— si les Créanciers ajoutent que ledit exequatur serait refusé en vertu de l’article 5 du règlement CE n°1346/2000, nous ne pouvons nous substituer au juge de l’exécution susceptible de délivrer ledit exequatur, dont il n’y pas lieu d’exclure qu’il puisse être saisi,
— nous déclarer compétent, sur le fondement dudit article et ordonner, comme le demande les Créanciers, que les dividendes attachés aux actions GECINA SA détenues par MAG-IMPORT S.L soient versés sur les comptes ouverts au nom de MAG-IMPORT $S.L chez CALUX, reviendrait à préjuger de la décision du juge de l’exécution.
En conséquence, nous maintiendrons la mesure conservatoire telle que prononcée por l’ordonnance du 23 avril 2013, jusqu’à une éventuelle décision du juge de l’exécution rendant exécutoire la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013, ou jusqu’à une décision dudit tribunal rendue contradictoirement et exécutoire, ou jusqu’à ce que nous en décidions autrement, si la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013 devait être annulée suite au recours des Créanciers,
Nous dirons que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous président, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte aux sociétés […] Ltd, SA NATIXIS, agissant par le biais de sa succursale Natixis S.A. Sucursal en España, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK Ltd, […], Succursale France, BANKIA SA et Mme F G H és qualités d’Administrateur Judiciaire de la société MAG-IMPORT, de leur intervention volontaire à l’instance.
Donnons acte à GECINA SA de ce que, en exécution de l’ordonnance du 23 avril 2013, elle a versé les dividendes attachés aux actions GECINA détenues par MAG-IMPORT S$.L à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
Donnons acte à GECINA SA et au CREDIT AGRICOLE Luxembourg SA de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les différends opposant MAG-IMPORT S.L et Madame F G H, és qualités, et B FINANCE SARL, Z A $S.G.F.T. SA et les intervenants volontaires,
Ordonnons le maintien sous séquestre judiciaire auprés de la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS des dividendes attachés aux actions GECINA détenues par MAG- IMPORT $.L jusqu’à une éventuelle décision du juge de l’exécution rendant exécutoire la
Î -" PAGE 10
JSCÊŒL/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026295 ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2013
décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013, ou jusqu’à une décision dudit tribunal rendue contradictoirement et exécutoire, ou jusqu’à ce que nous en décidions autrement, si la décision du tribunal de commerce de Madrid du 30 avril 2013 devait être annulée suite au recours des Créanciers,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC.
Condamnons MAG-IMPORT S.L aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 246,05 € TTC dont 40,11 € de TVA.
La minute de l’Ordonnance est signée par M. Jean-Êançois Reignier président et Mme
Béstrice Delsaplace greffier.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
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