Confirmation 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 oct. 2015, n° 14/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/03207 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 11 février 2014, N° 2011j02131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD c/ SAS SONEPAR MEDITERRANEE venant, S.A ALLIANZ IARD, Société HAGELUNIE N.V Société de droit néerlandais, Société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03207
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2011j02131
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me MARTY, avocat au barreau de Perpignan, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS SONEPAR MEDITERRANEE venant aux droits de la SAS COMPTOIR CENTRAL
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me Claire SAINT-JEVIN, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Société HAGELUNIE N.V Société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social.
100 L Braillelaan
ZOETERMEER
2719 EK ZOETERMEER PAYS-BAS
Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
Société Z NEDERLAND CORPORATE N.V. (venant aux droits de la société Z GLOBAL RISKS NEDERL
AND) prise en la personne de représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège social
XXX
3000 AB ROTTERDAM PAYS-BAS
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A Z IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée le 14 août 2014
SUD ROUSSILLON SCA venant aux droits de BIOSUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me SAGARD, avocat au barreau de Perpignan, avocat plaidant
S.A.R.L. C TOMBOU Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me SAGARD, avocat au barreau de Perpignan, avocat plaidant
S.A.R.L. C QUALITOM Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me SAGARD, avocat au barreau de Perpignan, avocat plaidant
S.A.R.L. C GUILLARAMOUN Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me SAGARD, avocat au barreau de Perpignan, avocat plaidant
S.A.R.L. C POMIDORO Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me SAGARD, avocat au barreau de Perpignan, avocat plaidant
Société HOOGENDOORN D B.V. (venant aux droits de la société hoogendoorn automatisation
SARL) prise en la personne de son représentant légal en µ
exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
84000 3031hHX VLAARDINGEN PAYS-BAS
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ETS – SOCIETE ELECTRONIQUE SERVICE
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCPANGUINEDE
DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant,
Assisté de Me GUILLEMAT Julien, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCPANGUINEDE
DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant,
Assisté de Me GUILLEMAT Julien, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 août 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, Monsieur F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur F G, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au cours de l’année 2005, la société coopérative agricole Biosud, dont le siège social est à Corneilla-del-Vercol (66200), a passé commande, pour le compte de quatre de ses coopérateurs (l’C Tom Bou, l’C Qualitom, l’C Guilleramoun et l’C Pomi d’Oro) d’un système automatisé d’ouverture et de fermeture de trappes destinées à l’aération de serres agricoles en verre de type « cathédrale », d’une hauteur de 5 mètres, où étaient cultivées des tomates « hors sol », auprès de la SARL Hoogendoorn Automatisation, laquelle a sous-traité une partie de l’installation à une société A Elec.
Toutefois, cette dernière société ne fournissant que le système informatique gérant l’automatisation, ainsi que sa maintenance, et en l’absence de maître d''uvre, la société coopérative agricole a confié à la SARL SNEC, électricien, les autres diverses tâches requises pour mener à bien ce projet : le câblage électrique et l’installation du système automatisé, à partir de l’armoire électrique centrale, qu’elle avait commandée à la société Comptoir Central.
La SARL SNEC a alors acquis une armoire électrique destinée à recevoir le système informatique et électrique centralisé auprès de la SA Comptoir Central, qui a sous-traité le câblage interne de l’armoire à la SARL ETS (Electrotechnique Service).
Les travaux d’installation de l’ensemble de ce système automatisé ont été réceptionnés en novembre 2005 et il a fonctionné sans problèmes signalés dans un premier temps.
Le 10 octobre 2007, après la mise en service d’une nouvelle version du logiciel de gestion du système automatisé fourni par la SARL Hoogendoorn Automatisation, activant une fonctionnalité de fermeture des trappes en urgence en cas de pluie, des dysfonctionnements sont apparus. Les trappes ont alors fonctionné en s’ouvrant à grande vitesse et sans point d’arrêt de leur ouverture. Ces ouvertures incontrôlées ont provoqué des casses, ainsi qu’après cela, l’entrée de la pluie et le maintien de l’humidité, faute d’aération, dans les serres, ce qui a généré l’apparition d’un champignon, lequel a entraîné la perte d’une partie des récoltes. Ces faits ont donné lieu à un constat d’huissier dressé le 6 décembre 2007 par Me Fourcade.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 4 janvier 2008 par le président du tribunal de commerce de Perpignan, confiée à M. H-L Y, expert en agriculture à Saint Estève, qui s’est adjoint les services de M. X en qualité de sapiteur en matière électrique, électronique et automatisme. Les rapports ont été déposés le 19 février et le 7 mars 2011. L’expert a relevé diverses fautes commises lors de l’installation, notamment la pose d’une partie du câblage électrique en inversant les phases, imputable à la SARL SNEC, qui s’était aussi abstenue de faire des tests qui auraient permis de déceler l’anomalie, laquelle n’a été révélée qu’avec la nouvelle version du logiciel.
Par actes d’huissier délivrés les 18 août, 19 août et 11 novembre 2011, respectivement à la SARL Hoogendoorn Automatisation, à la société Z IARD, son assureur de responsabilité, à la SA Axa, assureur de responsabilité de la SARL SNEC placée en liquidation judiciaire, à la SARL ETS, à la SA Generali, son assureur de responsabilité, à la SA Comptoir Central et à la société de droit néerlandais Z Nederland Corporate NV, la société coopérative agricole Biosud, l’C Tom Bou, l’C Qualitom, l’C Guillaramoun et l’C Pomi d’Oro les ont assignés devant le tribunal de commerce de Perpignan pour les voir condamner à réparer leurs préjudices issus de ce dysfonctionnement du système automatisé.
Le 26 août 2011, la société NV Hagelunie, assureur de dommages de la société coopérative agricole Biosud ayant indemnisé celle-ci à hauteur de la somme de 66.500,00 €, a fait assigner en paiement de sa créance subrogatoire la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société Z IARD, la société Axa, la SARL ETS, la SA Generali et la SA Comptoir Central, devant le tribunal de commerce de Perpignan. Puis, le 27 janvier 2012, elle a fait assigner également la société Z Nederland Corporate NV.
Ces instances ont été jointes et le tribunal de commerce de Perpignan a rendu son jugement contradictoire le 11 février 2014, ainsi rédigé notamment :
dit que la société Axa était tenue de garantir les travaux effectués par la SARL SNEC,
. constaté que les intervenants suivants avaient commis une faute qui engageait leur responsabilité à hauteur de :
. 50 % pour la SARL SNEC,
. 30 % pour la société coopérative agricole Sud Roussillon, venue aux droits de la société coopérative agricole Biosud, par l’effet d’un traité de fusion conclu le 26 juillet 2013, publié le 24 août 2013,
. 10 % pour la SARL Hoogendoorn Automatisation,
. 5% pour la société ETS,
. 5 % pour la SA Comptoir Central,
— condamné la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société ETS, la SA Comptoir Central, la société Axa, la société Z IARD et la société Generali à payer à la société NV Hagelunie la somme de 48.255,00 €, majorée des intérêts à compter du jugement, au prorata de leur responsabilité,
— ordonné à la société coopérative agricole Sud Roussillon de restituer la somme de 18.245,00 € à la société NV Hagelunie,
— condamné la SARL SNEC, la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société ETS, la SA Comptoir Central, la société Axa, la société Z IARD et la société Generali à payer à la société coopérative agricole Sud Roussillon, au prorata de leur responsabilité, la somme de 154.888,00 €, majorée des intérêts au jour du sinistre,
— condamné la SARL SNEC, la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société ETS, la SA Comptoir Central, la société Axa, la société Z IARD et la société Generali, ainsi que la société coopérative agricole Sud Roussillon, à payer, au prorata de leur responsabilité, à chacune des C Tom Bou, Qualitom, Guilleramoun et Pomi d’Oro, la somme de 210.338,00 €,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— alloué à la société NV Hagelunie la somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, devant lui être payée par la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société ETS, la SA Comptoir Central, la société Axa, la société Z IARD et la société Generali, au prorata de leur responsabilité,
— alloué à la société Sud Roussillon la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, devant lui être payée par la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société ETS, la SA Comptoir Central, la société Axa, la société Z IARD et la société Generali, au prorata de leur responsabilité,
— alloué à chacune des C Tom Bou, Qualitom, Guillaramoun et Pomi d’Oro, la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, devant leur être payée par la société coopérative agricole Sud Roussillon, la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société ETS, la SA Comptoir Central, la société Axa, la société Z IARD et la société Generali, au prorata de leur responsabilité,
— condamné aux dépens de l’instance, au prorata de leur responsabilité, la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société ETS, la SA Comptoir Central, la société Axa, la société Z IARD et la société Generali.
Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 28 avril 2014, la SA Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 août 2015, la SA Axa France IARD, au visa des articles 1134, 1382 et suivants du code civil, sollicite l’infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les prétentions à son encontre, arguant que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’état de la suspension puis de la résiliation du contrat d’assurance de responsabilité que la SARL SNEC avait souscrit auprès d’elle.
Elle demande à la cour de constater le règlement en vertu de l’exécution provisoire du jugement des sommes de 420.676,00 € et 77.444,00 € au bénéfice des sociétés Sud Roussillon, C Tom Bou, C Qualitom, C Pomi d’Oro et de celle de 24.127,50 € à la société NV Hagelunie.
Subsidiairement, elle sollicite que la responsabilité pouvant être supportée en sa qualité d’assureur de la SARL SNEC soit limitée à 5 % du montant total des dommages, homologuant ainsi les rapports d’expertise de MM. Y et X, ainsi que le montant des dommages évalués par ceux-ci à la somme maximale de 154.180,87 € pour la société coopérative agricole Sud Roussillon et à celle de 188.952 € pour les quatre entreprises agricoles à responsabilité limitée.
Plus subsidiairement, en cas de condamnation « in solidum », elle demande à pouvoir opposer aux autres
co-responsables la limitation de sa responsabilité à 5 % et que tout succombant soit condamné à lui payer une somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ou, encore plus subsidiairement sur ce point, que le sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure suive le partage de responsabilité, limité à 5 % en ce qui la concerne.
Dans leurs dernières conclusions communes, transmises au greffe le 16 juin 2015, la SCA Sud Roussillon, l’C Tom Bou (et non Tombou comme indiqué par erreur dans les
conclusions), l’C Qualitom, l’C Guillaramoun et l’C Pomi d’Oro (et non pas Pomidoro comme indiqué par erreur dans les conclusions) sollicitent :
— l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a mis une part de responsabilité de 30 % à la charge de la SCA Sud Roussillon, rejeté la demande de condamnation « in solidum » de toutes les sociétés défenderesses, fait courir les intérêts à compter du jugement et non de l’assignation en référé,
— qu’il soit dit et jugé qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la SCA Sud Roussillon,
— qu’il soit dit et jugé que les intervenants et leurs assureurs seront tenus « in solidum » d’indemniser les concluantes à hauteur des sommes calculées par l’expert judiciaire et retenues par les premiers juges, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 27 décembre 2007, date de l’assignation en référé ou du 18/08/2011, date de l’assignation au fond,
— subsidiairement, que la cour rectifie une erreur de calcul commise dans son jugement par le tribunal de commerce en condamnant les défendeurs à lui payer la somme de 154.888,00 € correspondant à son préjudice de 221.270,65 euros réduit de 30 % en proportion de la responsabilité retenue à sa charge
— la condamnation « in solidum » des sociétés Hoogendoorn, ETS, Comptoir Central, Axa, Z, Generali à payer à chacune des cinq concluantes une somme supplémentaire de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 août 2015, la société de droit néerlandais N.V. Hagelunie, subrogée dans les droits de son assurée, la SCA Sud Roussillon, sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société coopérative Sud Roussillon à supporter 30 % de responsabilité dans ce dommage et rejeté la demande de condamnation « in solidum » de toutes les sociétés responsables à lui payer la somme de 66.500,00 €, ainsi que choisi comme point de départ des intérêts de retard au taux légal le jugement et non l’assignation en référé.
Elle demande aussi la condamnation « in solidum » des sociétés Hoogendoorn, ETS, Comptoir Central, Axa, Z, Generali à lui payer une somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 transmises au greffe le 9 juillet 2015, la société de droit néerlandais Hoogendoorn, D B.V., déclarant venir aux droits de sa filiale française la SARL Hoogendoorn Automatisation, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine le 25 novembre 2008, et son assureur de responsabilité professionnelle la SA Z Benelux N.V., déclarant venir aux droits de la société N.V., anciennement dénommée Z Global Risks Nederland, soutiennent que :
la société Z IARD, qui n’est pas son assureur, condamnée en première instance, doit être mise hors de cause,
. le rapport d’expertise de M. Y doit être annulé, en raison de la partialité de l’expert, du dépassement de sa mission et de l’absence de réponse à tous les dires des parties ou à tout le moins ses conclusions sur les responsabilités encourues doivent être écartées, seul le rapport du sapiteur devant être retenu,
. le jugement doit être infirmé et elle doit être mise hors de cause,
. subsidiairement sa responsabilité doit être limitée à 10 % au maximum,
. le préjudice matériel de Sud Roussillon est de 720 € pour l’évacuation des déchets en octobre 2007, outre la franchise de 2.346,00 € pour les frais de réparation et elle n’a pas subi de préjudice d’exploitation personnel,
. le préjudice des quatre C est de 668.419 € pour les pertes culturales et frais de replantation, déduction faite des dépenses culturales économisées,
. les intérêts de retard doivent courir à compter de l’arrêt ou subsidiairement du jugement attaqué,
. l’assureur Z Benelux N.V., selon son contrat, ne couvre que 72,5 % du montant de la condamnation prononcée contre son assurée, avec une franchise contractuelle de 2.500,00 €,
. la SA Axa, assureur de la SARL SNEC, doit être condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées contre elles,
. les frais d’exécution forcée doivent être par avance mis à la charge des SCA Sud Roussillon, C Tom Bou, XXX et de la société Hagelunie,
. la partie perdante doit être condamnée aux dépens et à leur payer une somme de 10.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de l’expertise judiciaire étant mis pour partie à la charge de la SCA Sud Roussillon en sa qualité de co-responsable du sinistre.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 juillet 2015, la SAS Sonepar Méditerranée , venant aux droits de la SAS Comptoir Central, soutient que :
le jugement a retenu à tort une part de responsabilité à son encontre, alors qu’il n’était que grossiste en matériel électrique, ayant fourni la SARL SNEC en répondant à sa commande, dont elle ignorait la destination exacte, le fabricant de l’armoire étant la société ETS, et elle précise que son obligation contractuelle d’information et de conseil ne peut être réclamée que par l’acheteur de l’ armoire électrique, la SARL SNEC, qui n’est pas en cause et non par la société Sud Roussillon, qui est un sous-acquéreur, ne pouvant agir que sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
. l’expert judiciaire Y n’ayant pas répondu à ses dires du 4 janvier 2010 et 13 janvier 2011, l’expertise doit être annulée, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, de même le fait que le sapiteur ait réalisé sa propre expertise technique est une violation des articles 237 et 238 du code de procédure civile,
— l’expert a fait preuve de partialité en recherchant des sociétés solvables pour leur faire supporter la responsabilité du sinistre, au lieu des sociétés en liquidation judiciaire comme la SARL SNEC, dont l’assureur Axa déniait sa garantie,
— subsidiairement, la SCA Sud Roussillon doit être déclarée irrecevable à solliciter l’indemnisation du préjudice matériel déjà indemnisé par son assureur Hagelunie (66.500,00 €) lequel le réclame également en faisant état de sa subrogation,
— la société Hagelunie doit aussi être déclarée irrecevable car elle ne démontre pas la concomitance entre le paiement effectué et la subrogation conventionnelle,
— le rejet du préjudice matériel invoqué par les quatre C qui n’est pas justifié, faute de démontrer avoir exposés ces dépenses, en sus de l’indemnité de 66.500,00 €,
— le rejet des pertes d’exploitation car le lien de causalité entre le sinistre et la présence du champignon Botrytis n’est pas établi, celui-ci étant présent aussi dans d’autres serres des exploitants que celles affectées par la panne du système d’automatisation,
— le rejet de la somme globale réclamée alors que le préjudice subi par chaque C est propre et l’expert ne pouvait pas le mutualiser en additionnant les dommages et en divisant par quatre le total, qui est en outre calculé sur la perte du chiffre d’affaires minorée de quelques charges non engagées et non sur la perte de la seule marge sur coûts variables, sans intégrer deux fois les frais fixes de la société coopérative, ce qui justifierait la désignation d’un expert comptable,
— très subsidiairement, que la SA Axa , assureur de la SARL SNEC, soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
— reconventionnellement, que la SCA Sud Roussillon, les C Tom Bou, Qualitom, Guillaramoun et Pomi d’Oro, ainsi que la société Hagelunie soient condamnées « in solidum » à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 10.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 5 août 2015, la société Electrotechnique (et non Electronique) Service, avec son assureur, la SA Generali Assurances IARD, sollicitent :
l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions à leur encontre, le sinistre étant imputable à la SARL SNEC et à la société Hoogendoorn, uniquement,
. subsidiairement, qu’il soit jugé que le préjudice matériel restant dû n’est que de 2.435,87 €, après déduction de la somme déjà payée de 66.500,00 €, et que les autres demandes de la SCA Sud Roussillon sont injustifiées par les pièces produites, de même que les quatre C,
. très subsidiairement qu’il soit mis à sa charge au maximum une part de responsabilité de 5 %, dont elle devra être relevée et garantie par toute partie succombante, ainsi que par la SA Axa et les sociétés Hoogendoorn et Z,
. la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2015.
MOTIFS :
SUR LA PROCEDURE :
Sur les parties à cette instance :
Il convient de prendre acte de ce que la société de droit néerlandais Hoogendoorn, D B.V., déclare venir aux droits de sa filiale française la SARL Hoogendoorn Automatisation, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine le 25 novembre 2008, et son assureur de responsabilité professionnelle la SA Z Benelux N.V., déclare venir aux droits de la société N.V., anciennement dénommée Z Global Risks Nederland, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Conformément à leur demande, également incontestée de ce chef, la société Z IARD, qui n’est pas l’assureur de la société Hoogendoorn, et qui avait été condamnée en première instance, doit être mise hors de cause,
Il est pris acte par ailleurs de l’intervention volontaire de la SAS Sonepar Méditerranée, déclarant venir aux droits de la SAS Comptoir Central, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Par application des dispositions d’ordre public de l’article 14 du code de procédure civile, le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 février 2014, déféré à la cour, qui a condamné, notamment, la SARL SNEC à payer diverses sommes, alors que celle-ci, en liquidation judiciaire, n’avait pas été attraite devant cette juridiction et n’a pas non plus été intimée, doit être annulé pour excès de pouvoir.
La SA Axa France IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL SNEC, électricien ayant assuré le câblage de l’installation automatisée, souligne le flou existant sur la qualité de propriétaire des serres endommagées par le sinistre des quatre entreprises agricoles à responsabilité limitée, regroupées dans la société coopérative agricole Sud Roussillon, venant aux droits de la SCA Biosud, mais ne soulève aucune fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d’intérêt pour agir ni ne conteste leur droit d’être indemnisées de leurs préjudices issus de ce sinistre sur les serres qu’elles exploitaient de façon incontestée par quiconque. Dès lors que cette exploitation agricole était réalisée, d’accord entre les quatre C au sein d’une structure commune, à parts égales de 25 % chacune et qu’elles sollicitent une indemnisation de leurs préjudices, ensemble, selon cette répartition entre elles en fonction d’un préjudice global établi par l’expert judiciaire Y, cette observation, qui n’est pas non plus reprise dans le dispositif des conclusions, doit être écartée comme inopérante.
En fait, la société coopérative agricole Sud Roussillon reconnaît (p 29) qu’elle n’est pas propriétaire des serres, les ayant fait construire pour le compte des quatre C associées coopérateurs. De même elle a commandé les travaux d’automatisation dans le cadre d’une stipulation pour autrui, à leur profit (p 28). Elle a payé les travaux mais répercuté ensuite leur coût sur les 4 C, au moins pour les travaux électriques, gardant le contrat de maintenance informatique à sa charge.
Sur l’annulation sollicitée du rapport d’expertise judiciaire :
Il est sollicité, par la société Hoogendoorn D B.V. et son assureur de responsabilité, la société Z Benelux N.V., l’annulation du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé le 4 janvier et le 20 février 2008 par le président du tribunal de commerce de Perpignan, rédigé par M. H-L Y, expert agricole, qui s’est adjoint un sapiteur, M. X, expert informatique, pour accomplir sa mission.
A l’appui de cette demande d’annulation, il est invoqué par celles-ci la partialité de l’expert Y, qui se serait manifestée par le fait qu’il a pris le parti de la SARL SNEC, qualifiée de simple petit électricien local, dont la liquidation judiciaire entraînait un risque d’insolvabilité pour indemniser les agriculteurs victimes du sinistre. Il lui est reproché de ne retenir à sa charge que 5 % des parts de responsabilité et d’imputer, sans démonstration technique suffisante, 75 % des parts de responsabilité à la société Hoogendoorn.
Mais il n’est produit aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité de l’expert Y dans cette affaire, notamment quant à l’existence de liens personnels d’amitié, d’inimitié ou d’intérêts avec l’une quelconque des parties. L’avis qu’il a exprimé sur les responsabilités encourues par chacune des diverses entreprises intervenantes dans cette opération d’automatisation d’un système d’aération de serres destinées à la culture de tomates, relève de son appréciation personnelle. Il est soumis à la critique de toutes les parties et n’engage nullement l’avis de la cour, statuant en droit et en fait sur les responsabilités encourues, au vu notamment de ce rapport, dont il n’est pas établi qu’il soit entaché d’une erreur technique ou d’omission matérielle.
L’annulation du rapport d’expertise est également sollicitée par la SAS Sonepar Méditerranée, déclarant venir aux droits de la SAS Comptoir Central, au motif que l’expert Y a imputé à cette société 20 % de responsabilité dans la survenance du sinistre sans donner de justification technique à cet avis, malgré des questionnements à ce sujet dans deux dires qui lui ont été adressés le 4 janvier 2010 et le 13 janvier 2011, ceci au visa de l’article 276 du code de procédure civile.
Mais il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. Y, déposé le 7 mars 2011 (pages 69 et 70) que ce dernier a bien annexé le dire du 4 janvier 2010 de l’avocat de la société Comptoir Central à son rapport , de même que le dire déposé le 13 janvier 2011 (pages 86 et 87) posant la même question des justifications techniques des conclusions retenues.
L’expert judiciaire les a pris en considération et y a répondu dans ses conclusions définitives en considérant (page 107) que cette société avait engagé sa responsabilité en « ayant facturé un surcoût pour les fournitures livrées à la société ETS ». Cette formule peu claire se référant en fait à l’intervention technique contestée par la société comptoir Central quant aux instructions données ou non à la SARL SNEC pour établir le plan de câblage de l’armoire électrique qu’elle lui avait vendue, l’expert déduisant, à tort ou à raison, du fait qu’elle avait facturé un surcoût la preuve de son intervention technique en sus de la seule vente de l’armoire électrique.
Le fait, allégué, que cette réponse ne soit pas pertinente ni justifiée techniquement, est en réalité une critique du rapport d’expertise, que la partie concernée est libre de faire et de soumettre à l’appréciation de la cour, statuant en fait et en droit sur les responsabilités encourue. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de ce chef.
Elle allègue aussi la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert judiciaire, M. Y, aurait en réalité délégué toute la partie technique de son expertise à son sapiteur, M. X, se réservant uniquement la partie relative à l’évaluation du préjudice ou des responsabilités encourues, ces dernières relevant uniquement du juge, en violation des articles 237 et 238 du code de procédure civile. Elle lui reproche aussi son manque d’impartialité, qui se serait traduit par la recherche d’un débiteur solvable pour payer les conséquences du sinistre.
Ce dernier grief doit être écarté en l’absence de toute élément de nature à mettre en doute l’impartialité de M. Y, ainsi qu’exposé ci-dessus à l’égard de ce même grief, déjà soulevé par la société Hoogendoorn et son assureur.
En ce qui concerne les opérations de M. H-I X, lui-même expert judiciaire spécialiste en matière d’électrotechnique et en informatique industrielle, celui-ci a été désigné en qualité de sapiteur conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, qui permettent à l’expert judiciaire de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Tel est bien le cas en l’espèce, M. H-L Y étant expert agricole et n’ayant pas de connaissances techniques particulières en matière électrique, électronique ou d’informatique industrielle, qui étaient essentielles à la compréhension des causes du sinistre faisant l’objet de sa mission d’expertise. Il n’a pas pour autant ainsi délégué la partie technique de son expertise à M. X ; celle-ci existait également pour la partie agricole, consistant notamment à rechercher les causes des dommages (champignon) subis par les plants de tomates du fait de l’absence de fonctionnement du système automatisé d’aération, mission qu’il a donc accomplie personnellement et complètement, indépendamment du chiffrage du préjudice agricole, relevant aussi de sa mission et de sa compétence propre.
Par ailleurs, l’avis de l’expert judiciaire et du sapiteur sur les pourcentages de responsabilité encourus par chacune des entreprises ayant participé à ce système automatisé d’aération des serres de tomates ne constitue pas une appréciation d’ordre juridique prohibée par l’article 238 du code de procédure civile mais un avis qui leur est propre sur les conséquences respectives des fautes qu’ils ont relevées dans la survenance du sinistre. Cet avis ne lie pas la cour, qui apprécie le litige en fait et en droit au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, outre le rapport, et au vu des critiques que les parties sont libres d’ émettre à l’encontre de ce rapport.
Il convient donc de rejeter les demandes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. H-L Y, contenant l’avis de son sapiteur, M. H-I X, déposé au greffe le 13 janvier 2011.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur les responsabilités du sinistre :
Il ressort des opérations techniques réalisées par le sapiteur, M. H-I X, que la faute déterminante qui a entraîné la réalisation du sinistre est celle commise par la SNEC et qu’elle avait aussi commis d’autres fautes qui ont contribué à aggraver celui-ci, par négligence.
Ce sapiteur a conclu notamment (page 155 et suivantes) :
« nous pouvons dire que le sinistre est dû à :
une inversion de phases dans le câblage de la descente grande vitesse sur les 8 moteurs de la zone sinistrée,
l’absence de relais de sécurités qui auraient arrêté les ouvrants avant le sinistre,
l’absence de test en dynamique du logiciel Hoogendoorn lors de sa mise à jour. »
En ce qui concerne la responsabilité retenue par l’expert judiciaire et son sapiteur de la société Hoogendoorn, pour ce dernier motif, elle ne peut être retenue en droit au vu des documents contractuels qui définissaient ses obligations et leurs limites. Cette société a vendu un logiciel de gestion d’automatisation de l’ouverture de serres, installé sur un ordinateur PC individuel et un satellite de gestion des retours des capteurs, sur la base d’un simple devis du 15 avril 2005 accepté et d’une facture du 22 novembre 2005 visant les éléments vendus et leur installation.
Elle n’avait pas à réaliser ni à superviser le lot câblage électrique reliant cet ordinateur à une armoire électrique de multiplexage ni au câblage électrique entre cette armoire et les moteurs électriques installés sur chaque trappe des serres, par une autre entreprise avec laquelle aucune relation juridique n’existait.
Le 1er janvier 2007 la société Hoogendoorn a aussi conclu un contrat de maintenance d’une durée de 5 ans avec la SCA Biosud, mais il portait exclusivement sur le logiciel de gestion de l’automatisation et l’ordinateur avec le satellite installé, prévoyant les conditions d’installation des mises à jour informatiques. Selon ce contrat, le client pouvait refuser d’installer une nouvelle version et devait favoriser l’accès au système des représentants de la société Hoogendoorn. Celle-ci n’avait donc pas la maîtrise de l’accès à ce système complet et encore moins l’obligation de tester sur celui-ci le bon fonctionnement des nouvelles versions de son logiciel, ce que sa cliente ne lui avait pas demandé de faire. Il est par ailleurs constant que ce logiciel, testé sur le circuit interne installé par la société Hoogendoorn (ordinateur PC-satellite- sorties vers l’armoire électrique) fonctionnait correctement et n’a nullement été à l’origine du sinistre du 10 octobre 2007 en raison d’une malfaçon ou d’un vice quelconque l’affectant.
Le fait retenu par M. X, que si la société Hoogendoorn avait réalisé ce test sur l’ensemble du système, elle aurait ainsi mis en exergue, à cette occasion, les malfaçons cachées commises par la SARL SNEC sur son lot de câblage électrique, en l’absence de toute obligation contractuelle à cet égard, ne peut être qualifié de faute imputable à ce fournisseur, en lien de causalité avec le dommage survenu, pour laquelle l’expert judiciaire lui avait attribué une responsabilité majeure, fixée à 75 %, en outre.
Les autres fautes retenues par l’expert et son sapiteur relèvent des travaux exécutés par la SARL SNEC.
Cet électricien était contractuellement chargé par le maître d’ouvrage, la SCA Biosud, du câblage entre l’armoire électrique, qu’elle avait aussi achetée à la société Comptoir Central, fait câbler par la société ETS et revendue installée à la SCA Biosud, et les moteurs électriques commandant l’ouverture des trappes des serres, dont le bon fonctionnement n’est pas contesté, installé par une autre société Greentex.
Elle a en effet inversé les phases du câblage électrique du système automatisé ; ce qui a entraîné l’ouverture intempestive et brutale des trappes alors que le logiciel ordonnait au contraire leur fermeture d’urgence en raison de la pluie ( fonctionnalité du logiciel installé, activée le 9 octobre 2007). C’est cette ouverture incontrôlée dans sa survenance mais aussi dans son ampleur, faute également de système d’arrêt en bout de course évitant l’ouverture maximale des trappes et leur bris (la société SNEC n’avait pas non plus câblé les capteurs de surcourse car elle manquait de conducteurs électriques), qui est la cause déterminante du dommage survenu.
Ceci est très clairement exposé par le sapiteur X (pages 15 et 16 de son avis technique joint au rapport d’expertise judiciaire) :
« Aux bornes de câblage de sortie de l’armoire vers le moteur, aucun défaut n’est relevé. Nous pensons que c’est le câblage aux bornes du moteur qui est en cause. Pour le vérifier, nous remettons le circuit de la zone 12 Sud sous tension, nous déconnectons l’automatisation et nous passons en fonctionnement manuel ouverture à petite vitesse.
Les auvents s’ouvrent. Dès que nous avons pris assez de sécurité (ouverture des ouvrants en position médiane), nous arrêtons le moteur et passons en descente petite vitesse.
Les auvents se ferment, donc le fonctionnement est normal.
Nous enclenchons manuellement, par forçage, le relais Finder, comme si l’ordre de fermeture grande vitesse venait de l’automatisme Hoogendoorn.
Instantanément, les auvents arrêtent leur fermeture et se mettent en ouverture rapide.
Notre hypothèse est vérifiée. Il y a eu croisement de fils sur le circuit grande vitesse descente, ce qui a eu pour effet de changer le sens de rotation du moteur.
Nous croisons deux fils dans le câblage de puissance partie Grande vitesse (les fils 108 et 110) (annexe photo 7 avant modification) (annexe photo 8 après modification) et nous relançons le fonctionnement, c’est à dire, passage en fermeture petite vitesse et ensuite forçage grande vitesse.
Le fonctionnement est correct.
Notre hypothèse d’erreur de câblage du moteur est vérifiée, cette erreur est due à au câblage après les borniers de l’armoire E.T.S. »
« Conclusion :
Le câbleur qui a branché les câbles venant du moteur ne les a pas branchés correctement. Il a croisé deux phases dans les bornes de connexion indice 2 du moteur.
De ce fait quand le moteur recevait l’ordre de descendre à grande vitesse, ce dernier montait en grande vitesse.
Aucune sécurité n’était présente dans le circuit informatique (fonctionnement en boucle ouverte) et aucune sécurité n’étant prévue dans le câblage de l’armoire, il ne peut y avoir qu’une ouverture maximale suivie d’une destruction mécanique des ouvrants, car la rotation des moteurs est démultipliée par l’intermédiaire d’une boîte réductrice de vitesse, ce qui augmente leur puissance de couple. »
Il résulte de ces éléments techniques, que rien ne vient contredire dans les pièces versées aux débats, qu’une fois réparée la faute commise par la SARL SNEC, électricien chargé du câblage de l’armoire électrique avec les moteurs qui avait inversé les fils 108 et 110 du réseau de câblage « grande vitesse », tout fonctionnait normalement.
Le fait que le système automatisé a fonctionné, uniquement à petite vitesse, entre la fin de l’ année 2005 et le 10 octobre 2007 n’est donc nullement contradictoire avec la cause technique de ce sinistre : c’est l’activation, normale et non fautive, de la fonction « fermeture à grande vitesse » des trappes en cas de pluie, dans le logiciel de la société Hoogendoorn le 9 octobre 2007 qui a révélé l’erreur de câblage commise par la SARL SNEC en 2005, celle-ci ne portant que sur ce circuit « grande vitesse », inactivé jusqu’au 9 octobre 2007.
Les conséquences de cette erreur de branchement électrique commises par la SARL SNEC, électricien professionnel, ont été aggravées par l’absence de système de sécurité évitant l’ouverture maximale des trappes des serres en verre.
Cette erreur est également imputable à la SARL SNEC, contractuellement chargée du câblage de l’armoire électrique située entre l’ordinateur gérant les mécanismes d’ouverture et de fermeture des trappes avec le logiciel Hoogendoorn et les moteurs électriques des ces trappes, installés par une autre entreprise, Greentex (page 4 de l’avis technique de M. X). En effet elle n’avait pas installé de capteurs d’arrêt de course ou de surcourse qui auraient permis d’éviter cette ouverture excessive, au motif notamment qu’ils ne lui avaient pas été commandés par le maître d’ouvrage, alors que son obligation de conseil envers ce dernier, en qualité d’électricien professionnel, lui imposait de les préconiser.
M. X relève à cet égard (page 62) :
« L’erreur est venue d’un manque de professionnalisme de SNEC. Nous rappelons que lors du dernier accédit, monsieur B (dirigeant de la SARL SNEC) a annoncé qu’ il s’était rendu compte que les câbles posés ne comportaient pas suffisamment de conducteurs et que l’armoire électrique n’avait pas été câblée pour recevoir ces sécurités .
Malgré tout, il a bricolé l’installation des sécurités et n’a pas réalisé les tests descente grande vitesse, ce qui nous permet de penser que ce n’est pas lui qui a réalisé les schémas de câblage de l’armoire. »
Par ailleurs M. X considère que le sinistre aurait pu être évité si des tests avaient été réalisés avant le 10 octobre 2007 (page 27 de son avis) :
« Il est à remarquer que toutes les anomalies (inversion des phases, essais réalisés en statique uniquement) auraient pu être décelées si toutes les parties avaient réalisé les contrôles finaux de leur installation. En effet si SNEC avait réalisé en dynamique les essais finaux, elle aurait constaté immédiatement le mauvais branchement de l’ordre des phases de certains moteurs et l’aurait rectifié aisément. »
M. X constate aussi l’absence de position « descente grande vitesse » du bouton situé sur l’armoire électrique, qu’il impute à une volonté d’économie ou une incapacité à réaliser la nécessité de cette position de test. Bien que cette installation relevait aussi des tâches confiées à la SARL SNEC (câblage de l’armoire électrique dont elle s’était portée acquéreur pour la revendre et l’installer à la SCA Biosud), M. X considère que la société ETS, qui a fourni à la SARL SNEC un plan de ce câblage en fonction des données techniques fournies par cet électricien, tirées d’une autre installation qu’elle avait réalisée pour la SCA Biosud, aurait dû conseiller, au titre d’un devoir de conseil, que cette position du bouton soit prévue.
Mais en l’espèce la société ETS est intervenue comme sous-traitante de la SAS Comptoir Central, vendeur de l’armoire électrique à la SARL SNEC, elle-même électricien professionnel, laquelle a fourni les indications techniques du système automatisé à réaliser à la société ETS, sous forme d’un plan d’une installation similaire bien que non identique (plan de la société L’IEN).
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats, que dans le cadre de ces contrats passés entre trois professionnels en matière d’électricité, la société ETS ait été informée de l’existence dans le logiciel Hoogendoorn d’une fonction « grande vitesse » et donc de la nécessité de prévoir une position particulière sur le bouton de l’armoire afin de la gérer.
Il ne peut donc être retenu qu’elle aurait manqué à une obligation particulière de conseil qu’elle aurait eue à cet égard envers cet autre professionnel du même domaine qu’elle, qu’était la SARL SNEC.
L’incompétence technique alléguée de la SARL SNEC, électricien habituel de la SCA Biosud, choisie par celle-ci pour mettre en 'uvre le câblage électrique de ce système d’aération automatisé des serres, au détriment de la société Hoogendoorn, qui proposait pourtant aussi d’accomplir cette prestation complémentaire de la fourniture et de l’installation de son logiciel, ne saurait modifier en rien l’appréciation des responsabilités encourues dans la survenance du sinistre.
En outre cette incompétence, retenue par l’expert judiciaire comme une circonstance atténuante de sa responsabilité, en l’absence de la SARL SNEC aux dernières opérations d’expertise, car elle était alors en liquidation judiciaire, n’est pas aussi évidente qu’elle pouvait alors apparaître ; en effet, il n’est pas contesté que, selon ses propres déclarations, elle avait câblé précédemment une autre installation automatisée d’aération de serres agricoles pour le compte de la SCA Biosud ; c’est elle qui avait remis le plan de ce câblage à la société ETS afin de disposer d’un plan de câblage adapté de l’armoire électrique, qu’elle a elle-même acquise et revendue à sa cliente, pour cette opération nouvelle.
M. X impute aussi, au motif de l’incompétence professionnelle prêtée à la SARL SNEC, une faute à la société ETS du fait de l’inadéquation du câblage avec la technologie des moteurs électriques Dahlander, par absence d’un deuxième relais thermique et d’un relais de sécurité préconisé par ce constructeur.
Mais il relève par ailleurs que les schémas des moteurs Dahlander, laissés dans les capots de ces moteurs par l’installateur, la société Greentex, n’avaient pas été récupérés par la SARL SNEC et conclut (page 156) que « la SARL SNEC n’a pas utilisé le schéma de câblage du moteur Dahlander qui était fourni par le constructeur de ce moteur. De ce fait elle n’a pas pu prendre en compte les informations qui ont été transmises par les capteurs de surcourse ».
Donc ces schémas n’avaient pu être transmis à la société ETS, pas plus qu’à la société Comptoir Central, ce qui traduit une nouvelle négligence de l’électricien, à l’origine de l’erreur technique relevée, ces derniers s’étant fondés sur le schéma électrique de la société L’IEN, fourni par la SARL SNEC qui le détenait de la précédente installation automatisée qu’elle avait réalisée, mais celle-ci fonctionnait avec des moteurs de technologie différente (triphasés asynchrones).
Par ailleurs, M. X précise que si cette erreur technique n’avait pas été commise, le sinistre serait quand même survenu (page 31):
« ce n’est pas l’absence dans l’armoire électrique du deuxième relais thermique par moteur qui est la cause du sinistre, mais si ces relais avaient été présents et bien réglés (calés à l’intensité réellement consommée par chaque moteur) le sinistre aurait été moins destructif. En effet ils auraient déclenché dès que les moteurs auraient forcé (ouvrants arrivant en butée). »
Pour retenir une part de responsabilité imputable à la société ETS, et accessoirement à la société Comptoir Central, vendeur de l’armoire électrique, M. X retient seulement (page 33) que dans un schéma dessiné sur une feuille transmis dans un fax le 25 mars 2008, était dessiné un schéma de principe de moteur Dahlander.
Cet élément n’apparaît nullement probant, étant relevé que le 25 mars 2008 l’armoire électrique avait été câblée depuis plus de deux ans et que rien ne permet de conclure que ce schéma était celui fourni par la SARL SNEC à la société ETS, plutôt que celui, qu’elle a produit à l’expertise, de la société L’IEN, dont il est constant qu’il n’était pas adapté à l’installation de moteurs Dahlander.
A tout le moins, il persiste une confusion certaine sur la nature et l’étendue des informations techniques remises à la société ETS et à la société Comptoir Electrique, simples fournisseurs de la SARL SNEC, quant aux caractéristiques exactes des moteurs électriques à alimenter. Il ne peut donc en être tiré la preuve d’une faute commise par eux en ne prévoyant pas ces dispositifs de sécurité électrique, qui ne leur avaient pas été commandés par leur cliente, la SARL SNEC.
Il ne peut non plus leur être reproché, en l’absence de tout lien juridique avec la SCA Biosud, de ne pas s’être rendus eux-mêmes sur les lieux pour expertiser l’installation du système d’automatisation complet, pas plus que de n’avoir pas mis en doute les spécifications techniques du schéma fourni par la SARL SNEC, à partir d’une autre installation dont il n’est pas contesté qu’elle fonctionnait correctement.
Le comportement défaillant à plusieurs reprises de la SARL SNEC apparaît ainsi être l’unique cause du sinistre et de son ampleur. Il a été marqué plus par une suite de négligences et manquements à ses obligations de conseil envers sa cliente, que par une incompétence technique dans les tâches qui lui étaient confiées.
M. X a établi à cet égard que l’inversion du branchement des fils 108 et 110, qu’il a réalisée en sortie des moteurs électriques, permettait un fonctionnement tout à fait normal de l’installation à grande vitesse aussi et que si la SARL SNEC avait, comme elle en avait aussi l’obligation contractuelle et en conformité avec les règles de l’art de sa profession, effectué un test en dynamique de ce circuit (éventuellement en « forçage » ainsi que l’a réalisé l’expert X) (cf. page 155 de son rapport), elle aurait détecté elle-même cette anomalie, avant tout sinistre.
Dès lors, c’est à tort qu’il est soutenu que le seul fait que les autres entreprises qui ont participé à cette opération d’automatisation n’aient pas elles-mêmes testé celle-ci dans les conditions de fonctionnement d’urgence, à grande vitesse, ou donné des conseils à l’électricien, lui-même professionnel dans ce domaine, pour mettre en place des sécurités d’ouverture maximale des trappes, auraient permis d’éviter le sinistre ; ceci reviendrait à retenir des fautes contractuelles engageant leur responsabilité envers la SCA Biosud et les quatre C propriétaires des serres endommagées, alors même, pourtant, qu’elles n’avaient conclu aucun contrat avec ces dernières.
Il convient en effet de rappeler que l’obligation de conseil, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de vente ou de prestation de service, pèse sur un professionnel à l’égard de son client, profane, et non entre professionnels du même domaine, d’une part.
Ainsi, la SARL SNEC, électricien professionnel chargé de fournir à sa cliente une armoire électrique de multiplexage câblée et de la relier électriquement avec les moteurs d’ouvertures de trappes de serre, d’une part puis avec un ensemble informatique de gestion automatisé des ouvertures, n’était créancière d’aucune obligation particulière de conseil :
quant au branchement non inversé des fils 108 et 110 de son circuit grande vitesse en sortie des moteurs, ce qui relevait de la compétence normale de l’électricien,
. pas plus que sur la présence à prévoir d’une position grande vitesse sur le bouton de descente sur cette armoire, ce qui provenait de son erreur de schéma électrique communiqué à la société ETS (schéma L’IEN et non Dahlander),
. ni quant à son obligation de faire des tests dynamiques de l’installation achevée, en totalité, avant sa réception par le maître de l’ouvrage, ce qui relevait de l’exécution normales des obligations contractuelles de la SARL SNEC et des règles de l’art de sa profession d’électricien.
Il ne peut donc être reproché un manquement fautif au vendeur de cette armoire (la société Comptoir Central), au concepteur du plan de câblage à partir des données techniques fournies par la SARL SNEC (la société ETS) ni au concepteur et installateur du logiciel de gestion de l’automatisation, la société Hoogendoorn, qui n’ont pas commis de faute dans la réalisation de leurs prestations limitées, qui leur ont été confiées par la décision du maître d’ouvrage, en l’absence de maître d''uvre.
Par ailleurs, la société Hoogendoorn a vendu son logiciel d’automatisation et l’ordinateur permettant de l’utiliser à la SCA Biosud sur la base d’un simple devis accepté, suivi un an plus tard d’un contrat de maintenance du logiciel et de cet ordinateur. Il ne résulte pas de ces éléments qu’elle ait eu une obligation contractuelle particulière, une fois qu’elle avait testé le bon fonctionnement de son logiciel et de cet ordinateur relié aux capteurs climatiques, ce qu’il n’est pas contesté qu’elle avait fait le 9 octobre 2007, de tester aussi le bon fonctionnement des équipements électriques d’ouverture des trappes, qu’elle n’avait pas été chargée d’installer ni de contrôler, par le maître de l’ouvrage.
Le sapiteur X reconnaît que le logiciel Hoogendoorn ne gérait pas les capteurs de fin de course et de surcourse . Ceci même s’il retient que M. A, sous-traitant de la société Hoogendoorn avait été informé par la société SNEC d’un problème des câblages des capteurs de surcourse par cette société durant les travaux, c’est à dire en octobre 2005. Dès lors que ce câblage relevait de l’exécution du marché de travaux électriques confié par la SCA Biosud à la SARL SNEC, il ne peut être tiré de cette information d’une difficulté ponctuelle rencontrée par l’électricien initialement, dont il n’est pas établi qu’elle avait été actualisée en octobre 2007 lors de la mise à jour du logiciel Hoogendoorn (version 11), l’existence d’une faute contractuelle qui serait imputable à la société Hoogendoorn vis à vis de la SCA Biosud.
Il est en effet de principe qu’entre professionnels du même domaine l’obligation de conseil n’existe que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ou des caractéristiques dont il était en mesure d’apprécier la portée.
En l’espèce la SARL SNEC, entreprise d’électricité qui avait déjà installé un système d’aération automatique de serres agricoles pour le compte de la SCA Biosud, n’avait pas besoin de conseil particulier pour savoir qu’il ne fallait pas inverser les phases de fils de câblages en sortie des moteurs allant vers l’armoire électrique qu’elle vendait à sa cliente, ni qu’il convenait de mettre en place des capteurs de fin de course ou de surcourse pour éviter l’ouverture excessive des trappes, actionnées par les moteurs électriques dont elle avait seule assuré le branchement. M. X indique d’ailleurs (page 156) que M. B, dirigeant de la SARL SNEC, était au courant de l’oubli des capteurs de surcourse, ainsi qu’il le lui avait confié lors des premières réunions d’expertises des 18/11/2009 et 12/02/2010, mais que pour le réparer il était obligé d’installer d’autres câbles que ceux déjà tirés et de faire refaire l’armoire électrique, ce dont il s’est abstenu.
Il note aussi que M. B avait confié l’existence de ce problème au sous-traitant de la société Hoogendoorn, M. A mais n’avait pas averti sa cliente, la SCA Biosud de celui-ci. Cette attitude traduit donc une négligence persistante et non une incompétence technique particulière.
Contrairement à ce qu’indique M. X, le fait que M. A, dirigeant de la société A Elec, chargée uniquement de l’installation, en sous-traitance de la société Hoogendoorn, du logiciel sur l’ordinateur commandant l’automatisation, et nullement du câblage électrique et de l’armoire électrique, ait été informé oralement par M. B de ce qu’il n’avait pas installé de capteurs de surcourse, ne lui imposait pas d’exiger de tester lui-même le système complet en dynamique. Rien ne permettant non plus de retenir que le sous-traitant aurait informé la société Hoogendoorn de cette situation, on ne peut retenir une faute à la charge de celle-ci pour n’avoir pas imposé la réalisation de ces tests, omis par la SARL SNEC alors qu’elle avait, elle, la tâche de réaliser l’ensemble du câblage électrique à tester.
La SARL SNEC n’avait pas non plus besoin d’un conseil de ses fournisseurs ou des autres entreprises intervenues dans cette opération pour savoir que les règles de l’art lui imposaient de tester l’installation automatisée une fois celle-ci achevée, dans toutes ses facultés, y compris l’ouverture à grande vitesse des trappes qu’elle avait câblées, incorrectement en l’occurrence, ce qu’elle pouvait aussi faire manuellement, comme l’a réalisé la sapiteur de l’expert, M. X, dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que les autres appréciations expertales relatives aux précautions et tests qu’auraient pu effectuer, également, les sociétés Hoogendoorn, après l’installation de la nouvelle version de son logiciel, qui fonctionnait parfaitement au demeurant, la société Comptoir Central qui avait vendu l’armoire électrique, dépourvue de tout vice ou dysfonctionnement, la société ETS, qui a réalisé un plan de câblage conforme aux éléments techniques qui lui avaient été remis par la SARL SNEC, ne constituent pas des fautes contractuelles ni délictuelles ayant concouru à la réalisation du dommage dont la réparation est sollicitée.
De tels tests auraient simplement pu mettre en évidence les malfaçons provenant des fautes de négligence commises par la SARL SNEC, avant la réalisation du dommage, si ils avaient été mis en 'uvre, alors même que ces sociétés n’en avaient pas l’obligation juridique particulière, en l’espèce.
Il convient donc de rejeter les demandes en paiement de dommages et intérêts de la SCA Sud Roussillon, venant aux droits de la SCA Biosud, et de ses coopérateurs associés, les C Tom Bou, Qualitom, Guillaramoun et Pomi d’oro, au titre des conséquences dommageables du dommage survenu le 10 octobre 2007 sur leurs serres, en ce qu’elles sont dirigées « in solidum » contre :
la société Hoogendoorn, fournisseur du logiciel de gestion des automatismes, dépourvu de vice et correctement installé et maintenu le 9 octobre 2007,
la société Sonepar Méditerranée, venant aux droits de la société Comptoir Central, vendeur à la SARL SNEC d’une armoire électrique dépourvue de vice et qui l’a adressée, sans faute de sa part, à la société ETS, spécialisée dans le câblage pour élaborer un plan adapté à celle-ci,
la société Electro Technique Service (ETS), fournisseur d’un plan de câblage électrique conforme aux données techniques fournies par sa cliente, la SARL SNEC et qui n’avait pas connaissance autrement des éléments de l’installation automatisée concernée ni n’avait d’obligation spécifique de s’informer à cet égard vis à vis d’un électricien professionnel ayant déjà effectué une installation automatisée similaire, dont il fournissait un plan à adapter, même si la SARL SNEC n’était pas elle-même un spécialiste du câblage,
la société Z Benelux N.V., assureur de la société Hoogendoorn D N.V.,
la société Generali assurances IARD, assureur de la société ETS.
Par ailleurs, pour très regrettable que soit la décision de la SCA Biosud de ne pas avoir eu recours à un maître d''uvre, compétent techniquement pour vérifier la qualité des prestations des divers intervenants et coordonner leurs interventions, comme l’a relevé l’expert judiciaire, ce choix ne caractérise pas pour autant de sa part une faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle quant à la réalisation du dommage qu’elle a subi. Non seulement aucune obligation légale, règlementaire ou contractuelle ne lui imposait ce choix mais en outre l’absence de maître d''uvre technique n’a pas de lien de causalité avec la survenance du sinistre du 10 octobre 2007, qu’elle aurait seulement, peut-être, permis d’éviter, sans certitude absolue à cet égard.
Il y a lieu de constater également que la SARL SNEC, dont le rapport d’expertise judiciaire établit qu’elle est l’auteur des malfaçons et négligences qui ont provoqué le sinistre du 10 octobre 2007, n’a pas été mise en cause devant cette cour, pas plus qu’en première instance, seule une action directe étant dirigée contre son assureur de responsabilité, la SA Axa France IARD, qui conteste devoir sa garantie.
Sur la garantie de la responsabilité de la SARL SNEC par la SA Axa France IARD :
La SA Axa France IARD soulève une exception de non garantie, le contrat d’assurance de la responsabilité de la SARL SNEC (Multirisque artisan du Bâtiment n°804513804), souscrit le 14 mars 1997, ayant fait l’objet, selon elle, de l’envoi d’une lettre de mise en demeure pour défaut de paiement de la cotisation d’assurance, le 6 mai 2005 (pièce n°3), qui a provoqué la suspension des garanties à compter du 7 juin 2005.
Puis une lettre de résiliation aurait été adressée le 26 juillet 2005 (pièce n°4), en raison du défaut de paiement des cotisations déjà réclamées, en application des dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances, avec effet au 1er mars 2006.
Mais il résulte des dispositions de l’article R.113-1 du code des assurances que, pour être valable et provoquer l’effet de suspension des garanties, la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée à l’adresse de l’assuré. En l’espèce la SA Axa France IARD ne produit qu’un duplicata de la lettre du 6 mai 2005, sans justifier de son envoi effectif et en recommandé, lequel est contesté par ses adversaires. Elle fait de même concernant la lettre de résiliation du 26 juillet 2005.
Il s’ensuit qu’elle ne rapporte la preuve ni de la suspension des garanties ni de la résiliation du contrat d’assurance multirisque artisan du bâtiment qu’elle invoque.
Elle invoque aussi le caractère de « process industriel » des travaux qui lui avaient été confiés, lesquels ne relevaient pas de la liste des travaux garantis figurant dans les conditions particulières, selon elle.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance multirisque artisan du bâtiment n°804513804 souscrite par la SARL SNEC auprès de la société Axa Assurances le 14 mars 1997, stipulaient notamment dans la liste des seules activités pour lesquelles les garanties étaient acquises :
« - Electricité basse et moyenne tension et courants faibles (notamment télécommunications, paratonnerre, portier électronique, motorisation d’occultation, enseignes lumineuses)
Raccordement de matériel aéraulique, thermique ou frigorifique, » ;
Or l’aéraulique se définit comme la branche de la physique étudiant l’écoulement de l’air et ses applications, lesquelles sont notamment la ventilation, le traitement de l’air, la climatisation, le dépoussiérage et le désenfumage.
La tâche confiée à la SARL SNEC par le maître d’ouvrage, la SCA Biosud, consistait à relier des moteurs électriques et des capteurs électroniques déjà installés sur les trappes d’aération des serres où des cultures agricoles étaient exploitées, par des câbles électriques, jusqu’à une armoire électrique, elle-même reliée à, un satellite DSAT (Digital Satellite), tous éléments utilisés par le système informatique d’automatisation d’ouverture des trappes, géré par le matériel informatique, l’interface et les logiciels de la société Hoogendoorn, installés par la société A Elec.
Il s’agissait donc de réaliser des branchements électriques, basse tension (inférieure à 1.000 volts) entre un ordinateur et son satellite à multiplexer, et des capteurs installés par la société Hoogendoorn sur des moteurs électriques commandant l’ouverture des trappes d’aération, installés par la société Greentex.
Cette tâche, même si elle requérait donc la réalisation d’une armoire électrique de multiplexage intermédiaire, dont le câblage interne a été réalisé par la société spécialisée ETS, était un travail de raccordement de matériel aéraulique par des câbles électriques basse tension ou courants faibles, qui entrait dans la garantie souscrite, le terme de process industriel invoqué par l’assureur pouvant s’appliquer, éventuellement, à l’opération globale et non à cette partie limitée confiée à la SARL SNEC, électricien.
En outre le « process industriel » ne figure pas dans la liste des activités non garanties figurant aux conditions particulières de ce contrat d’assurance.
Il convient donc de déclarer la SA Axa France IARD tenue de garantir la responsabilité contractuelle de la SARL SNEC quant aux conséquences du sinistre survenu par sa faute, vis à vis de la SCA Sud Roussillon, anciennement dénommée Biosud, et des quatre C pour le compte desquelles elle avait contracté.
Sur le préjudice matériel direct :
Ce n’est que le 6 décembre 2007 que la SCA Biosud a fait constater par huissier de justice les dégâts subis à la suite de l’incident du 10 octobre 2007, tant sur les serres elles-mêmes que sur les cultures de tomates hors sol qu’elles abritaient, alors atteinte d’un champignon parasite, le botrytis.
L’expert judiciaire agricole nommé en référé les 4 janvier et 20 février 2008, M. H-L Y a déposé son rapport d’expertise le 7 mars 2011.
Ses conclusions sont les suivantes notamment (pages 106 à 118 de son rapport ' pièce n°12) :
réparation des serres, des ouvrants et du vitrage, selon 17 factures de fournisseurs émises entre le 3 novembre 2007 et le 19 août 2008, pour un montant total de 62.375,87 €,
participation du personnel de la société Biosud aux réparations, pendant 295 heures au prix de 11,00 € chacun : 3.245,00 €,
surcoût pour l’évacuation du verre cassé : 3.315,00 €,
soit un total de préjudice matériel direct de 68.935,87 € HT.
L’assurance de dommages exploitation et incendie qui a payé dès après le sinistre la somme de 66.500,00 €, la NV Hagelunie, pour réparer les serres, avait été souscrite par la SCA Biosud mais « pour le compte des 4 C » (p 29).
Elle exerce son action subrogatoire, à bon droit, de ce chef et il convient donc de condamner la SA Axa France IARD, qui ne conteste pas particulièrement le montant de ce poste de préjudice matériel, à lui payer la somme de 66.500,00 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 août 2011, ainsi qu’elle le sollicite, sa demande en paiement ayant été faite antérieurement à l’égard notamment de la SA Axa France IARD, prise « in solidum » avec les autres intervenants.
Toutefois il y a lieu de déduire de cette somme celle de 24.127,50 € déjà payée par la SA Axa France IARD à la société Hagelunie le 25 août 2014, en exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Perpignan (pièce n°9).
La SA Axa France IARD doit aussi être condamnée à payer à la SCA Sud Roussillon, qui déclare faire son affaire avec ses mandants, les quatre C Tom Bou, Qualitom, Guillaramoun et Pomi d’Oro, de la répartition entre elles de l’indemnisation de préjudice subi par elles, le solde fixé par l’expert Y à la somme de 2.435,87 € HT, avec intérêts de retard depuis le 18 août 2011, date de l’assignation au fond, valant première mise en demeure de la payer. En effet l’assignation en référé du 27 décembre 2007 ne sollicitait aucune condamnation en paiement provisionnelle mais seulement une expertise judiciaire. Cette assignation en référé-expertise ne peut donc faire courir les intérêts au taux légal sur des sommes alors non réclamées à la SA Axa France IARD.
Sur les préjudices indirects, issus des pertes d’exploitation :
La SCA Sud Roussillon et les C Tom Bou, Qualitom, Guillaramoun et Pomi d’Oro, ces dernières propriétaires chacune de 25 % des parcelles où les tomates étaient exploitées et des serres endommagées, sollicitent dans leurs conclusions communes la condamnation des intervenants et de leurs assureurs, soit en l’occurrence désormais de la SA Axa France IARD, à leur payer « les sommes calculées par l’expert judiciaire et retenues par les premiers juges ».
Cela revient à solliciter l’allocation des sommes suivantes :
152.334,78 €, fixée par l’expert, à la SCA Sud Roussillon, avec intérêts au jour du sinistre, pour les pertes d’exploitations subies du fait du défaut de commercialisation des récoltes de tomates perdues, habituellement confiées à la coopérative,
. 210.338,00 € à chacune des quatre C Tom Bou, Qualitom, Guillaramoun et Pomi d’Oro, au titre de la perte de récolte entraînée par l’endommagement des récoltes de tomates du fait de l’humidité excessive résultant de la destruction des trappes d’aération des serres après le 10 octobre 2007.
L’expert agricole Y a constaté que sur les 32 000 mètres carrés mis en culture sous serre, la récolte effective de tomates commercialisables en 2007/2008 s’était élevée à 665 134 kg, soit 20,78 kg/m2 alors que la moyenne est de 42,47 kg/m2, d’où une perte constatée de 21,69 kg/m2, soit 694.000 kg.
Ayant constaté que le champignon parasite botrytis, à l’origine de cette perte, était cependant aussi présent à concurrence de 3 % des plants dans une serre voisine, non affectée par le sinistre, l’expert judiciaire a retenu une perte résultant du seul sinistre ramenée à 673.000 kg de tomates commercialisables.
Sur la base du prix moyen au Kg de tomates avec contre-plantation retenu à la somme de 1,1734 €/kg, il a évalué la perte financière brute globale à la somme de 789.698,20 € HT.
Il a ensuite déduit de ce montant les frais d’exploitation et de commercialisation non exposés par les quatre C pour ces tomates non récoltées ni commercialisées, à hauteur de la somme de 101.892,20 € (0,1514 €/kg) et aboutit à un préjudice financier global effectif subi de 687.806,00 € HT.
Ce chiffre doit cependant être majoré des frais supplémentaires engagés pour enlever les plants endommagés et replanter de nouveaux plants, calculés en fonction du nombre d’heures de travail des salariés, évaluées à 4.652 heures à 11,00 € de l’heure, soit la somme de 51.172,00 €.
Il est majoré aussi du coût de contre plantation des nouvelles graines de tomates (28.164,40 € HT) et de concombres (5.242,50 € HT).
Mais il déduit aussi, d’accord avec les parties à l’expertise, le produit de la vente de 16.519 colis de concombres replantés, soit la somme de 44.777,13 € HT.
Il ajoute les pertes indirectes subies (4,10 % du chiffre d’affaires brut de l’apport à l’organisation de producteur, moins les frais de fond opérationnel, plus le bonus de Bruxelles), soit la somme de 28.200,05 € (page 112 du rapport).
L’indemnisation du préjudice d’exploitation subi par les quatre C du fait de ce sinistre s’élève donc à la somme totale de 755.807,82 € HT, soit 188.951,95 € HT pour chacune d’entre elles (pages 116 et 117 du rapport).
Le tribunal de commerce, pour arriver à la somme retenue, dont la confirmation est sollicitée par les quatre C, de 210.338,00 € a ajouté la quote-part du coût des travaux de reprise des malfaçons de l’armoire électrique défectueuse, soit 85.545,00 € HT, divisé en quatre, aboutissant à 21.386,25 € à chacune. Cette somme leur est due dès lors que les malfaçons sont imputables à la seule SARL SNEC et que la garantie de la responsabilité de celle-ci est due par la SA Axa France IARD au titre du contrat multirisque artisan du bâtiment susvisé.
En effet, l’article 9 des conditions générales de ce contrat prévoit la couverture de la responsabilité de l’assuré pour les dommages matériels intermédiaires subis après réception par le maître d’ouvrage ; ceci lorsqu’ils engagent la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvent leur origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et qu’ils entraînent un coût de réparation ou de remplacement de l’ouvrage, comme en l’espèce.
Il convient donc de condamner la SA Axa France IARD à payer à chacune des quatre C la somme de 210.338,00 € en réparation de leurs préjudices d’exploitation et matériel indirect subis par la faute contractuelle de la SARL SNEC, outre intérêts au taux légal depuis le 18 août 2011 et sauf à déduire les sommes versées en exécution provisoire du jugement déféré, d’un montant global de 498.120 € (420.676,00 €, le 20/08/2014 + 77 444,00 €, le 25/08/2014).
Concernant la SCA Sud Roussillon, venant aux droits de la SCA Biosud qui commercialisait les récoltes des quatre C susvisées, coopérateurs, sur la base de l’expertise agricole de M. Y, elle sollicite la somme de 152.334,78 € au titre de son préjudice causé par la perte de production de ses adhérents, résultant du calcul de l’expert, retenu pour son calcul par le premier juge.
Cette somme correspond à la part de frais fixes de son exploitation commerciale demeurant à sa charge en l’absence d’apport de la récolte perdue de 673.000 kg, soit 0,22 €/kg = 148.060,00 €, ajoutée aux frais d’évacuation des caissons de végétaux morts après le sinistre, demeurés à sa charge : 4.274,78 €.
La SA Axa France IARD, qui acceptait l’évaluation de ce préjudice retenue par le tribunal de commerce de Perpignan, à la somme de 154.480,87 € (page 10 de ses conclusions), sur la base d’un calcul différent que ne reprend pas la cour, doit donc être condamnée à payer à la SCA Sud Roussillon la somme réclamée de 152.334,78 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis l’assignation du 18 août 2011.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE :
La SAS Sonepar Méditerranée sollicite la condamnation « in solidum » de la SCA Sud Roussillon, des C Tom Bou, XXX et de la société N.V. Hagelunie à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mais elle ne démontre pas en quoi sa mise en cause par les parties susvisées, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée en référé qui la désignait comme partiellement responsable des préjudices qu’elles avaient subis, revêtait un caractère fautif.
Cette demande doit donc être rejetée.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS
Il y a lieu d’allouer à :
la SARL Electro Technique Service (ETS),
la SA Generali Assurances IARD,
la société Hoogendoorn D B.V.,
la société Z Benelux N.V.,
la société N.V. Hagelunie,
la SCA Sud Roussillon,
l’C Tom Bou,
l’C Qualitom,
l’C Guillaramoun,
l’C Pomi d’Oro,
la somme de 1.500,00 €, pour chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer la SA Axa France IARD, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, qui a contribué à la solution de ce litige ;
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SAS Sonepar Méditerranée les frais de procédure qui ne
sont pas compris dans les dépens qu’elle réclame uniquement, « in solidum », à la SCA Sud Roussillon, des C Tom Bou, XXX et de la société N.V. Hagelunie ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 14, 16, 237, 238, 276 et 278 du code de procédure civile,
Vu les articles 1121, 1134, 1147, 1382 et 1984 du code civil,
Vu les articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire ordonné en référé, de M. H-L Y et l’avis de son sapiteur M. H-I X, déposé le 7 mars 2011,
— Annule le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal de commerce de Perpignan,
Et statuant à nouveau :
— Donne acte de leur intervention volontaire, à la société de droit néerlandais Hoogendoorn, D B.V., déclarant venir aux droits de sa filiale française la SARL Hoogendoorn Automatisation, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine le 25 novembre 2008, et à celle de son assureur de responsabilité professionnelle la SA Z Benelux N.V., déclarant venir aux droits de la société N.V., anciennement dénommée Z Global Risks Nederland,
Déclare hors de cause la société Z IARD,
Donne acte de son intervention volontaire à la SAS Sonepar Méditerranée, déclarant venir aux droits de la SA Comptoir Central,
Rejette les demandes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. H-L Y, contenant l’avis de son sapiteur, M. H-I X, ordonnée par le juge des référés les 4 janvier et 20 février 2008, déposé au greffe le 13 janvier 2011,
Rejette les demandes de condamnations dirigées contre la SAS Sonepar Méditerranée, déclarant venir aux droits de la SA Comptoir Central, la société de droit néerlandais Hoogendoorn D B.V., venant aux droits de la SARL Hoogendoorn Automatisation, la société de droit néerlandais Z Benelux N.V., anciennement dénommée Z Global Risks Nederland, la société Electro Technique Service (ETS) et la SA Generali IARD,
Condamne la SA Axa France IARD, assureur de la responsabilité contractuelle de la SARL SNEC, au titre du préjudice matériel direct, à payer la somme de 66.500,00 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 août 2011, à la société de droit néerlandais N.V Hagelunie, subrogée dans les droits de la SCA Sud Roussillon, venant aux droits de la SCA Biosud, sauf à déduire la somme de 24.127,50 € déjà versée le 25 août 2014,
Condamne la SA Axa France IARD, au titre du préjudice matériel direct, à payer la somme de 2.435,87 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2011,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à chacune des quatre C Qualitom, Tom Bou, Guillaramoun et Pomi d’Oro, la somme de 210.338,00 € en réparation de leurs préjudices d’exploitation et matériel indirect, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2011, sauf à déduire les sommes versées en exécution provisoire du jugement déféré, d’un montant global de 498.120 € (420.676,00 € + 77 444,00 €),
. Condamne la Axa France IARD à payer à la SCA Sud Roussillon la somme réclamée de 152.334,78 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis l’assignation du 18 août 2011,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, et à payer à :
la SARL Electro Technique Service (ETS),
la SA Generali Assurances IARD,
la société Hoogendoorn D B.V.,
la société Z Benelux N.V.,
la société N.V. Hagelunie,
la SCA Sud Roussillon,
l’C Tom Bou,
l’C Qualitom,
l’C Guillaramoun,
l’C Pomi d’Oro,
la somme de 1.500,00 € pour chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise Me Alice Lastra de Natias et Me Yann Garrigue (SELARL Lexavoué), avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 27 octobre 2015.
Le greffier, Le président,
B.B.
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