Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 mars 2022, n° 21/06633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°91/2022
N° RG 21/06633 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SELD
M. A X
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VANNES KERLANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 8 février 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VANNES KERLANN, société coopérative de crédit à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de la SCP Grand-Delaunay-Y, huissiers de Justice à Z, en date du 16 mars 2021, publié au Service de la publicité foncière de Lorient le 22 avril 2021, Vol 2021 S n°2, la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann a fait signifier à M. A X un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble situé à Le Bono, […], […].
Un procès-verbal de description a été dressé par la SCP Grand-Delaunay-Y le 30 avril 2021.
Suivant acte délivré le 17 juin 2021, la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir la vente forcée de la maison d’habitation avec dépendance et carport appartenant à M. A X en règlement d’une créance d’un montant total de 192.068,36 € arrêtée au 17 novembre 2020, au titre de deux prêts consentis par la banque.
A l’audience d’orientation, M. X n’était ni présent ni représenté. La décision était mise en délibéré au 30 septembre 2021.
M. X a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 28 septembre 2021.
Suivant jugement en date du 30 septembre 2021, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
-constaté que la créance du poursuivant s’élève à 192.068.36 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 17 novembre 2020 ;
-ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi situé à Le Bono 15, […] ;
-fixé la date d’audience d’adjudication au jeudi 13 janvier 2022 à 14 heures ;
-dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi précédent l’audience d’adjudication, avant 17 heures ;
-autorisé la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann, créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du conseil national des barreaux (CNB) : avovente.fr ;
-désigné la SCP Grand-Delaunay-Y, Huissier de justice à Z, aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
-dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avovente.fr.
Le 7 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement.
Par courriers des 7 et 13 octobre 2021, M. X a sollicité auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan la levée des voies d’excéution diligentées à son encontre outre le report de l’audience d’ajudication fixée au 13 janvier 2022.
Suivant déclaration en date du 21 octobre 2021, M. A X a relevé appel de tous les chefs du jugement d’orientation.
Par courrier du 26 octobre 2021, le conseil de M. X a demandé à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan de bien vouloir saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient sur le fondement de l’article R 721-7 du code de la consommation aux fins de solliciter le report de la date d’adjudication dans l’attente des suites de la procédure de surendettement.
Suivant requête du 27 octobre 2021, M. X a été autorisé par ordonnance de M. le Premier Président en date du 02 novembre 2021, à assigner la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann à jour fixe pour l’audience du lundi 03 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2021, M. X a fait délivrer une assignation à la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann pour l’audience indiquée.
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. A X demande à la cour de :
Vu les articles R311-15 et R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L722-2, L722-3 et L722-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre liminaire :
-Déclarer ses demandes recevables et fondées ;
A titre principal :
-Surseoir à statuer jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement ou, à défaut, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Subsidiairement :
-Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Lorient ;
Statuant à nouveau,
-Accorder à M. X A un délai de deux ans pour procéder au règlement de sa dette, le cas échéant, par la vente amiable de son bien immobilier, objet de la saisie ;
-Suspendre la vente judiciaire du bien objet de la saisie dans l’attente du terme du délai octroyé ;
En tout état de cause,
-Débouter la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 23 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann demande à la cour de :
Vu l’article L722-4 du code de la consommation,
Vu l’article R.311-15 du code des procédures civiles d’exécution,
-Dire et juger la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faire droit, en conséquence,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 30 septembre 2021; -Dire et juger M. A X irrecevable en ses demandes ;
-L’en débouter ;
-Condamner M. A X à verser à la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.311-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
1°/ Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer
L’article L.722-4 du code de la consommation énonce que « en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision
du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission pour cause graves et dûment justifiées. »
En l’espèce, la demande de sursis à statuer ne repose pas sur un acte de procédure de la saisie immobilière mais sur un événement qui lui est extérieur, à savoir l’admission du débiteur saisi au bénéfice de la procédure de surendettement.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement du Morbihan intervenue le 7 octobre 2021 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, puisqu’elle est postérieure au jugement du 30 septembre 2021 ayant ordonné la vente forcée du bien. Ce jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
De plus, la vente forcée ayant été ordonnée avant la décision de recevabilité, seule la commission de surendettement peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de report de l’adjudication pour causes graves et justifiées.
Enfin, M. X a adressé des demandes en ce sens à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 7 et 26 octobre 2022.
Or, force est de constater que la commission n’a transmis aucune demande de report de la date d’adjudication mais encore, la Caisse de crédit mutuel produit un projet de plan conventionnel daté du 22 novembre 2021 en faveur d’un moratoire sur 24 mois afin de permettre à l’appelant de vendre son bien immobilier, y compris par adjudication.
L’admission de M. X au bénéfice de la procédure de surendettement postérieurement à l’audience d’orientation et sa demande de report de la date d’adjudication auprès de la commission alors que la vente forcée était ordonnée ne sont pas « des actes de procédure postérieurs » au sens de l’article R. 311-5 précité. M. X ne peut donc fonder sa demande de sursis à statuer sur ces éléments sans se heurter à l’irrecevabilité édictée par cet article.
2°/ Sur l’irrecevabilité des demandes de délai de grâce et de suspension de la vente judiciaire
M. A X n’a pas comparu à l’audience d’orientation du 9 septembre 2021. Il n’a donc formé aucune contestation ni demande, notamment de vente amiable ou de délai de paiement.
Il s’ensuit que les demandes de délai de grâce et de vente amiable du bien situé à Le Bono 15, […] et cadastré section AE N°98 formées en cause d’appel se heurtent à l’irrecevabilité prévue à l’article R.311-5 précité.
3°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site Avovente.fr.
Succombant en appel, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 30 septembre 2021 par le juge de l’exécution de Lorient ;
Y ajoutant :
Déboute la Caisse de crédit mutuel de Vannes Kerlann de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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