Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 24/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00932 – N° Portalis DBVM-V-B7I-ME57
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00984) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 1er février 2024, suivant déclaration d’appel du 28 février 2024
APPELANTE :
Mme [L] [Z] épouse [S]
née le 18 Septembre 1966 à [Localité 7] (actuel BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000965 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [J] [W] [S]
né le 17 Août 1972 à [Localité 6] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
ACTIS OPH, établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 348.579.095, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 avril 1998, l’établissement Actis a donné à bail à M. [G] un logement situé au [Adresse 5], [Localité 2]. M. [G] a été le conjoint de Mme [L] [Z] qui est restée seule et a repris le bail après le décès de son époux. À la suite de son deuxième mariage, Mme [Z] et M. [J] [W] [S] ont bénéficié du bail.
Par acte d’huissier du 7 juin 2023, le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, ordonner l’expulsion de Mme [L] [Z] et M. [J] [W] [S] ainsi que tout occupant, condamner solidairement Mme [L] [Z] et M. [J] [W] [S] à payer la somme de 2 688,69 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 12 mai 2023 outre une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 février 2023,
— fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 février 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné, à titre provisionnel, solidairement Mme [L] [Z] et M. [J] [W] [S] à payer à l’établissement Actis, la somme de 4 782,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2023 (mois de novembre compris),outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— autorisé l’établissement Actis à procéder à l’expulsion de Mme [L] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5] [Localité 2], à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné, à titre provisionnel, solidairement Mme [L] [Z] et M. [J] [W] [S] à payer à l’établissement Actis une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— rejeté toutes les autres demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement Mme [L] [Z] et M. [J] [W] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2024, Mme [L] [Z] épouse [S] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 février 2023,
— fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 février 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné, à titre provisionnel, solidairement Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis la somme de 4 782,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2023 (mois de novembre inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— autorisé Actis à procéder à l’expulsion de Mme [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5] [Localité 2], à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné à titre provisionnel solidairement Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— débouté Mme [Z] de ses demandes,
Par déclaration d’appel en date du 13 mars 2024, M. [S] a interjeté appel de la même décision en ce qu’elle a :
— fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 février 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné, à titre provisionnel, solidairement Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis la somme de 4 782,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2023 (mois de novembre inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné à titre provisionnel solidairement, Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective, des lieux,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement Mme [Z] et M. [S] à supporter les dépens, de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, Mme [L] [Z] épouse [S] demande à la cour de :
— prononcer la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 24/01128 avec le dossier 24/00932 ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble le 1er février 2024 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 février 2023,
fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 février 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
condamné, à titre provisionnel, solidairement Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis la somme de 4 782,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2023 (mois de novembre inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
autorisé Actis à procéder à l’expulsion de Mme [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5] [Localité 2], à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
condamné à titre provisionnel solidairement Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
débouté Mme [Z] de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
— accorder à Mme [Z] les plus larges délais de paiement possibles, sur trois années ;
— dire que pendant ce moratoire, les effets de la clause résolutoire, notamment l’expulsion ordonnée, seront suspendus, à charge pour Mme [Z] d’en respecter les conditions ;
— dire que les époux sont tenus solidairement au paiement de la dette, et confirmer la décision de première instance qui a débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que son épouse soit d’ores et déjà condamnée à le relever et garantir des condamnations ;
— condamner M. [S] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense ;
— débouter M. [S] et l’établissement Actis de leur demande au titre des frais de défense ;
— condamner l’établissement Actis et M. [S] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que depuis février 2024 elle s’acquitte du loyer courant et d’une partie de l’arriéré. Elle expose avoir stabilisé sa situation financière, être aide-soignante depuis septembre 2023, percevoir un salaire moyen de 1 900 euros et sollicite ainsi des délais de paiement. Elle ajoute que par ordonnance du 16 novembre 2023, aujourd’hui définitive, son ex-mari a été condamné à lui verser une pension alimentaire de 100 euros par mois, somme qu’il n’a jamais versé. Elle indique que le recouvrement de cette somme permettrait d’apurer l’arriéré locatif.
S’agissant de la solidarité entre époux, elle soutient que les obligations à la dette de chacun des époux, à ce jour, ne peuvent être déterminées, ce qui implique nécessairement une condamnation solidaire des époux à l’égard du bailleur qui de surplus n’a pas été avisé du départ de M.[S] et le rejet de la demande de M. [S] à être relevé et garanti par Mme [Z].
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 mai 2024, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 1er février 2024 en ce qu’elle a :
fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 février 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
condamné, à titre provisionnel, solidairement Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis la somme de 4 782,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2023 (mois de novembre inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
condamné à titre provisionnel solidairement, Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective, des lieux,
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
rejeté toutes les autres demandes,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné solidairement Mme [Z] et M. [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— débouter Actis et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’égard de M. [S],
— juger qu’il y a des contestations sérieuses tenant à la question de la solidarité entre époux,
En conséquence,
— constater le défaut de pouvoir du juge statuant en matière de référé,
— renvoyer les parties à mieux se pouvoir ;
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [Z] à relever et garantir M. [S] des condamnations qui pourraient être prononcées pour les dettes contractées postérieurement au 30 juin 2022 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [S] pour le règlement des dettes le bénéfice des plus larges délais de paiement, soit 36 mois ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Actis et Mme [Z] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir, à titre principal, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes du bailleur à son égard. Il se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse compte tenu de son départ du logement en juin 2022 et soutient que son départ a éteint la solidarité.
Subsidiairement, il estime en regard de ces circonstances que Mme [Z] doit être condamnée à le relever et garantir. Plus subsidiairement, il sollicite des délais de paiement et expose sa situation professionnelle, indiquant qu’il cumule un poste de surveillant de nuit pour lequel il perçoit un salaire mensuel moyen net de 1 700 euros et des missions d’intérim. Il indique avoir six enfants dont quatre à charge à l’étranger pour lesquels il débourse en moyenne 350 euros par mois. Il fait également état d’une somme de 100 euros versée à sa mère pour couvrir ses frais de santé.
Suivant conclusions notifiées les 8 mai et 4 juin 2024, la société Actis OPH demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble le 1er février 2024 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 février 2023,
fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 février 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
condamné, à titre provisionnel, solidairement Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis la somme de 4 782,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2023 (mois de novembre inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
autorisé Actis à procéder à l’expulsion de Mme [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5] [Localité 2], à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné à titre provisionnel solidairement, Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
condamné solidairement M. [S] et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 décembre 2022,
débouté Mme [Z] de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à payer à l’établissement Actis la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner M. [S] à payer à l’établissement Actis la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement,
— dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Actis OPH fait valoir, concernant l’exception d’incompétence soulevée, que la demande est nouvelle en cause d’appel, donc irrecevable et qu’en tout état de cause la solidarité entre époux joue jusqu’à la transcription du divorce sur les registres de l’état civil, peu important que M. [S] ait quitté ou non le logement. Elle ajoute qu’en avril 2024, l’arriéré s’est stabilisé, mais ne montre pas de résorption compte tenu des faibles efforts de règlement et que la tentative de solution amiable en cours avec Mme [Z] ne fait pas obstacle à la confirmation de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/01128 (appel de M. [S]) et 24/00932 (appel de Mme [Z]) sous le seul numéro 24/00932.
Sur la résiliation du bail
Mme [Z] qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 février 2023, ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la solidarité et l’incompétence du juge des référés soulevée par M. [S]
La cour rappelle que les époux sont solidairement tenus au paiement des loyers qui sont des dettes du ménage au sens de l’article 220 du code civil. Cet article demeure applicable et la solidarité se poursuit entre époux pendant la procédure de divorce, jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
C’est donc en vain que M. [S] soulève l’incompétence du juge des référés à son égard et soutient ne pas être tenu au paiement des loyers et indemnités d’occupation courus en invoquant une séparation de fait depuis le mois de juin 2022. Cette séparation ne constitue aucunement une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait application de la solidarité entre époux à l’égard du bailleur.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Ni l’existence, ni le quantum de la créance ne sont contestés. Pareillement la société Actis n’actualise pas sa créance et sollicite simplement la confirmation de l’ordonnance sur ce point. Partant, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné, à titre provisionnel, solidairement, Mme [Z] et M. [S] à payer à Actis la somme de 4 782,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2023.
Relativement aux délais de paiement sollicités par Mme [Z] et M. [S], l’article 24, paragraphe V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.'
Le paragraphe VII du même article précise que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Z] est aide-soignante depuis le mois de septembre 2023 et perçoit un salaire mensuel moyen de 1 900 euros. Mme [Z] justifie du paiement de son loyer courant depuis le mois de février 2024 et d’un versement de 300 euros pour apurer sa dette locative depuis juillet 2024.
M. [S] justifie également de sa situation professionnelle et d’un revenu mensuel moyen de 1 700 euros.
Étant en situation de régler leur dette locative, il sera accordé, à Mme [Z] et M. [S] un délai de 24 mois pour régler ladite dette au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros, le solde lors du 24ème versement.
En conséquence, les effets de la clause de résiliation seront suspendus pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande de M. [O] à être relevé et garanti
M. [S] sollicite la condamnation de Mme [Z] à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Or, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’entrait pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur une telle demande, car cela implique une appréciation du litige au fond, appréciation qui échappe à sa compétence.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 24/01128 avec le dossier 24/00932 sous l’unique numéro RG 24/00932 ;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à Mme [L] [Z] et M. [J] [W] [S] un délai de 24 mois pour régler la dette locative, au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros, le solde lors du 24ème versement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet ;
Condamne Mme [L] [Z] et M. [J] [W] [S] à payer à la société Actis la somme de 200 euros chacun ;
Condamne Mme [L] [Z] et M. [J] [W] [S] à supporter les dépens de l’instance d’appel, partagés par moitié entre eux.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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