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Sur la décision
- Loi relative au contrôle hiérarchique de la pédagogie
- Articles 61 § 1, 67, 70, 138 et 149 de la loi relative à l’enseignement dans les établissements scolaires primaires et secondaires, Journal officiel, no 87/2008, telle que modifiée
- Articles 11 § 1 alinéa 13, 15 et 23-25 de la loi relative à l’inspection de l’enseignement
- Articles 8 et 12 de la loi relative au contrôle hiérarchique de la pédagogie, Journal officiel no 73/1997
- Articles 4 § 3 et 5 de la loi relative à l’Agence de l’éducation, Journal officiel no 85/2006
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 avr. 2021, n° 29555/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29555/13 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-209780 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0422JUD002955513 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE F.O. c. CROATIE
(Requête no 29555/13)
ARRÊT
Art 8 • Obligations positives • Vie privée • Défaut de réaction adéquate des autorités nationales face aux agressions verbales d’un élève par un enseignant du secondaire • Art 8 applicable dans le cas d’insultes particulièrement irrespectueuses ayant entraîné une détresse psychologique, proférées devant d’autres élèves par un enseignant se trouvant dans une position de confiance à l’égard du requérant • Absence de tolérance pour toute forme de violence, même verbale, d’un enseignant envers un élève
STRASBOURG
22 avril 2021
DÉFINITIF
06/09/2021
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire F.O. c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Ksenija Turković,
Alena Poláčková,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Renata Degener, greffière de section,
Vu :
la requête (no 29555/13) dirigée contre la République de Croatie et dont un ressortissant de cet État, M. F.O. (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement croate (« le Gouvernement ») les griefs du requérant, formulés sur le terrain des articles 3, 8 et 13 de la Convention, relatifs à des allégations de harcèlement par un enseignant dans un établissement scolaire public, et à un défaut de réaction adéquate des autorités à ces allégations, et de déclarer irrecevable le surplus de la requête,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2017 et le 23 mars 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
INTRODUCTION
1. L’affaire porte sur le harcèlement que le requérant allègue avoir subi de la part d’un enseignant dans un établissement scolaire public, et sur la réponse, jugée inefficace par le requérant, que les autorités étatiques ont apportée à ses plaintes pour harcèlement.
EN FAIT
2. Le requérant est né en novembre 1993. Il a été représenté par Me M. Ščetar, avocat à Križevci.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme Š. Stažnik.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE
5. De 2008 à 2012, le requérant fréquenta un établissement public d’enseignement secondaire.
6. Le 19 septembre 2011, le requérant et plusieurs de ses camarades de classe arrivèrent en retard au cours de mathématiques de leur enseignant R.V. Lorsqu’ils entrèrent dans la salle de classe, R.V. se mit à crier des insultes à l’adresse du requérant. Il le traita d’« abruti (kreten jedan), [d’]idiot (idijot), [d’]imbécile (budala), [de] plouc (seljačina) [et de] crétin de flic (žandar glupi) » (cette dernière injure faisant référence aux fonctions du père du requérant, qui travaillait dans la police).
7. Le 20 septembre 2011, après que le requérant eut signalé l’incident au directeur de l’établissement, R.V. tint pendant son cours les propos suivants : « (...) quand on dit à un imbécile qu’il est un imbécile, il n’y a pas de raison qu’il y voie une insulte. Le directeur m’a appelé pour me dire que j’avais insulté certains élèves. Les insultes, vous ne savez pas ce que c’est, mais vous allez le découvrir. »
8. Le 28 septembre 2011, pendant son cours, R.V. s’approcha du requérant et lui demanda d’ouvrir un livre à une certaine page. Le requérant ne l’ayant pas ouvert à la bonne page, R.V. lui dit : « Pas cette page-là, imbécile. Et je précise que ce n’est pas une insulte, parce que je sais que vous allez appeler votre papa. »
9. À deux reprises entre septembre et décembre 2011, le requérant dut avoir recours à des soins psychologiques du fait de cette situation de supposé harcèlement par R.V. Son médecin généraliste posa un premier diagnostic de syndrome de stress post-traumatique lié à ce supposé harcèlement par R.V. Un psychologue de l’hôpital local estima que le requérant souffrait d’un trouble anxieux aiguë causé par le harcèlement psychologique dont il était selon lui victime dans son établissement scolaire et recommanda que le personnel de l’établissement lui apporte un soutien et un accompagnement accru. Ce psychologue constata que, par ailleurs, l’intéressé avait une famille fonctionnelle et réussissait très bien scolairement.
10. Selon le requérant, son conflit avec R.V. et la participation de celui-ci à son évaluation finale en mathématiques nuisirent à sa réussite et les mauvais résultats généraux qu’il obtint l’empêchèrent de s’inscrire dans le cursus universitaire de son choix.
11. Selon un rapport établi par le Centre national d’évaluation externe de l’éducation (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) en date du 5 décembre 2014, que le Gouvernement a soumis à la Cour, le processus d’évaluation était anonymisé et le requérant avait obtenu de mauvais résultats parce qu’il avait rempli les copies d’examen sans respecter les consignes.
- L’ENQUÊTE ADMINISTRATIVE SUR LES ALLÉGATIONS DE HARCÈLEMENT AVANCÉES PAR LE REQUÉRANT
12. Par un courrier du 21 septembre 2011, le père du requérant informa les responsables de l’établissement, le médiateur des enfants (Pravobraniteljica za djecu), l’Inspection de l’enseignement, les services de police et le parquet compétent (Općinsko državno odvjetništvo) du harcèlement que R.V. faisait selon lui subir à son fils et il sollicita la mise en place d’une protection pour ce dernier. Il renouvela sa demande le 28 septembre 2011.
13. Le 3 octobre 2011, pour donner suite aux allégations du requérant, la psychologue de l’établissement invita R.V. à un entretien. R.V. reconnut avoir, au cours de l’incident du 19 septembre 2011, prononcé les mots dénoncés par le requérant (paragraphe 6 ci-dessous), à l’exception de l’expression « crétin de flic », qu’il nia avoir employée. Il soutint également qu’il s’était adressé non pas au seul requérant mais à un groupe d’élève, et qu’il ne comprenait pas pourquoi l’intéressé était à ce point affecté par l’incident. La psychologue scolaire reprocha à R.V. d’avoir employé des termes inappropriés, ce qu’il admit entièrement avant de promettre de ne plus utiliser d’insultes à l’avenir.
14. Le 4 octobre 2011, la psychologue scolaire s’entretint avec le requérant. Ce dernier déclara qu’en raison de la situation avec R.V il se sentait stressé et mal à l’aise pendant les cours de mathématiques. Il expliqua également qu’il souhaitait changer d’établissement ou de classe, ou que l’enseignant ne soit plus chargé de sa classe. La psychologue encouragea le requérant à essayer de discuter avec R.V. et lui demanda de lui indiquer d’ici au 6 octobre 2011 s’il était disposé à le faire. Le requérant ne l’informa pas de sa décision.
15. Le 7 octobre 2011, le père du requérant signala au ministère de l’Éducation (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – « le ministère ») que son fils était selon lui harcelé par R.V. et il demanda au ministère d’assurer sa protection. Dans sa réponse, en date du 4 novembre 2011, le ministère indiqua que l’affaire avait été transmise à l’Agence de l’Éducation (Agencija za odgoj i obrazovanje – « l’Agence »).
16. Les griefs formulés par le père du requérant donnèrent lieu à une évaluation de la situation par l’Agence le 22 novembre 2011. Cette évaluation consista en des entretiens avec R.V., la psychologue scolaire, le directeur de l’établissement, le requérant et ses camarades de classe. En outre, l’Agence analysa les documents pertinents et réalisa une enquête anonyme auprès des élèves pour déterminer s’ils étaient satisfaits de l’enseignement de R.V.
17. L’Agence parvint à la conclusion que R.V. s’acquittait convenablement de toutes ses missions d’enseignement. Elle indiqua qu’il était un professeur de mathématiques réputé, qui avait même été récompensé pour son travail par le ministre de l’Éducation, que l’enquête anonyme montrait qu’il donnait satisfaction aux élèves et que la principale critique formulée par ceux-ci tenait à ce qu’il ne consacrait pas suffisamment de temps aux élèves en difficulté. Elle précisa que seulement deux élèves avaient déclaré vouloir changer d’enseignant.
18. Dans ses conclusions, l’Agence indiqua que, lors des entretiens individuels menés par une fonctionnaire de l’Agence, les élèves interrogés avaient également exprimé leur satisfaction. L’Agence ajouta que cette même fonctionnaire s’était aussi entretenue avec R.V., et que celui-ci avait déclaré qu’il n’avait pas eu de mauvaises intentions lorsqu’il s’était emporté contre les élèves retardataires et qu’il ne parvenait pas à comprendre pourquoi le requérant en était à ce point offensé. Selon l’Agence, les entretiens avec le directeur de l’établissement et la psychologue scolaire laissaient penser que le père du requérant avait été particulièrement mécontent de la situation puisque, affirmait-elle, il avait mis fin aux échanges avec eux et avait préféré demander aux institutions compétentes d’enquêter sur l’affaire.
19. Dans ses conclusions, l’Agence souligna que R.V. était un bon enseignant, bien intentionné, et qu’il regrettait de ne pas avoir eu la possibilité d’évoquer d’éventuels problèmes avec le père du requérant. L’Agence conclut que la situation créée par ce conflit avait nui aux apprentissages du requérant. Elle suggéra de résoudre l’affaire par une discussion entre les responsables de l’établissement et le père du requérant. Elle demanda en outre aux responsables de l’établissement de la tenir informée des éventuelles évolutions ultérieures de l’affaire.
20. Après plusieurs tentatives de la part de l’établissement pour organiser une réunion, toutes infructueuses, le père du requérant rencontra son directeur le 14 décembre 2011. Selon le compte-rendu de ce rendez-vous, établi par le directeur, le père du requérant déclara que son fils était désormais satisfait de la relation avec R.V. et que leur conflit était résolu.
21. Les responsables de l’établissement informèrent l’Agence et le médiateur des enfants de cette issue.
- LA PLAINTE PÉNALE DÉPOSÉE PAR LE REQUÉRANT
22. Le 4 novembre 2011, le requérant déposa une plainte pénale auprès des services de police. Il y alléguait être victime de harcèlement de la part de R.V.
23. Au cours de la procédure, les services de police et le parquet compétent interrogèrent le requérant ainsi que plusieurs élèves et agents de l’établissement, de même que R.V. Ils se procurèrent en outre des documents se rapportant aux griefs du requérant.
24. Plusieurs élèves ou anciens élèves de l’établissement déclarèrent que R.V. employait parfois des termes inappropriés ou insultants. Selon eux, il se montrait particulièrement sévère avec les élèves qui n’étaient pas à l’aise en mathématiques, comme le requérant. Un élève, L.J., déclara qu’il avait même cessé de prêter attention aux termes tels que « imbéciles », « idiots » ou « fainéants » tant leur emploi était selon lui devenu fréquent durant les cours de mathématiques. Certains élèves estimèrent que l’usage de telles expressions était une forme d’humour de la part de l’enseignant. Une ancienne élève, S.J., déclara que R.V. avait fait à son sujet quelques remarques à caractère sexuel pendant les cours. Un autre élève, M.J., expliqua que si les autorités chargées de l’enseignement avaient réalisé une enquête auprès des élèves en leur soumettant un questionnaire, la plupart d’entre eux, dont lui-même, avaient hésité à répondre avec sincérité, de peur d’avoir des problèmes. M.J. expliqua également qu’une première enquête avait été organisée dans l’établissement avant ce questionnaire, que les élèves y avaient selon lui répondu en toute franchise, et que ces réponses avaient « rendu fou » R.V., qui avait hurlé contre eux. Il soutint que c’était l’une des raisons pour lesquelles les élèves avaient répondu de manière selon lui insincère au questionnaire soumis par les autorités chargées de l’enseignement.
25. Le 18 juin 2012, le parquet rejeta la plainte du requérant. En sa partie pertinente, la décision se lit comme suit :
« Les déclarations des élèves montrent que l’attitude du suspect n’est pas conventionnelle. L’enseignant ayant employé des termes inappropriés à de nombreuses reprises, certains élèves ne prêtent plus attention aux propos qu’il tient pendant les cours. Toutefois, il n’a jamais visé un élève en particulier. Eu égard aux circonstances dans lesquelles la conduite litigieuse est survenue, il peut donc en l’espèce être conclu que les insultes proférées n’étaient pas d’une intensité telle qu’elles fussent constitutives de harcèlement. Les exemples jurisprudentiels de harcèlement psychologique se caractérisent par des insultes récurrentes adressées à une personne mineure et entraînant pour cette personne un grave traumatisme psychologique portant atteinte à sa santé physique et mentale. Même si [le requérant] a dû avoir recours à un accompagnement psychologique en raison de la conduite litigieuse, et même si celle-ci lui a causé des problèmes de santé, ces difficultés n’ont pas été d’une intensité telle que l’on puisse considérer qu’il ait été porté atteinte à sa santé physique et mentale. En outre, pour que des insultes soient constitutives de harcèlement psychologique, elles doivent non seulement correspondre à une réaction exacerbée, mais encore être le résultat d’une intense aversion pour la victime et l’expression d’un comportement cruel et inhumain. Au regard des informations disponibles, et en particulier des déclarations faites par les camarades de classe [du requérant], on ne saurait conclure que la conduite du suspect à l’égard [du requérant] était d’une nature telle qu’elle puisse [s’analyser] en un comportement cruel et inhumain. Cela ressort particulièrement nettement des déclarations des [élèves] selon lesquelles [R.V.] se comportait régulièrement de manière étrange et certains d’entre eux ne prêtaient plus attention [à ce comportement], ainsi que du fait que la victime elle-même n’a pas subi d’autres [conséquences négatives] telles que de mauvaises notes. »
26. Le parquet informa le requérant qu’il pouvait reprendre les poursuites pénales relatives à l’infraction alléguée de harcèlement en tant que procureur subsidiaire, ou bien engager des poursuites privées relativement aux accusations d’insultes.
- LA PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
27. En août 2012, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (Ustavni sud Republike Hrvatske) de ses griefs. En particulier, il alléguait avoir été harcelé par son enseignant dans le cadre scolaire et se plaignait de la réponse selon lui inadéquate que l’établissement, le ministère, l’Agence et le parquet avaient apportée à ses griefs de harcèlement. Il contestait en outre la décision relative à l’évaluation de son examen final en mathématiques (paragraphes 10-11 ci-dessus).
28. Le 18 octobre 2012, la Cour constitutionnelle déclara les recours constitutionnels du requérant irrecevables, au motif que ni la décision du parquet ni la décision relative à l’évaluation de son examen final en mathématiques n’étaient des mesures ou décisions touchant au fond de ses droits susceptibles de faire l’objet d’un recours constitutionnel.
29. Les décisions de la Cour constitutionnelle furent notifiées au requérant le 30 octobre 2012.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
- LE DROIT INTERNE PERTINENT
- La Constitution
30. La Constitution de la République de Croatie (Ustav Republike Hrvatske, Journal officiel no 56/1990, telle que modifiée) interdit toute forme de mauvais traitements (article 23). Elle garantit par ailleurs le droit au respect et à la protection juridique de la vie privée et de la dignité (article 35). Elle fait obligation à l’État de protéger les enfants et la jeunesse (article 63) et dispose en outre que « [t]oute personne est tenue de protéger les enfants (...) » (article 65).
31. La partie pertinente de l’article 62 de la loi relative à la Cour constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle pertinente en l’espèce sont exposées dans les arrêts Remetin c. Croatie (no 29525/10, §§ 58 et 64-67, 11 décembre 2012) et Pavlović et autres c. Croatie (no 13274/11, §§ 17-21, 2 avril 2015).
- La législation pénale
32. L’article 213 du code pénal (Kazneni zakon, Journal officiel no 110/1997, tel que modifié), tel qu’il était applicable au moment des faits, interdisait les négligences et mauvais traitements à l’égard des enfants et des mineurs. Cette interdiction valait, notamment, pour les graves négligences dans l’accomplissement des obligations éducatives (paragraphe 1) et pour les faits de maltraitance directe (paragraphe 2). Le paragraphe 3 de cet article proscrivait les formes aggravées de cette infraction, à savoir les blessures sévères et les graves atteintes à la santé résultant de négligences dans l’accomplissement d’obligations, ou de faits de maltraitance.
33. Selon le code de procédure pénale (Zakon o kaznenom postupku, Journal officiel no 152/2008, tel que modifié), l’acte par lequel un procureur décide de ne pas engager des poursuites ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Toutefois, en cas de refus du procureur d’engager des poursuites, la victime a le droit de reprendre les poursuites (en qualité de « procureur subsidiaire ») et de saisir la juridiction pénale compétente (articles 55 et 58).
- Le contrôle du système éducatif
34. La loi relative à l’enseignement dans les établissements scolaires primaires et secondaires (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Journal officiel, no 87/2008, telle que modifiée), applicable en l’espèce, consacrait le droit de recours individuel comme l’un des droits fondamentaux des élèves (article 61 § 1). Elle imposait également aux établissements scolaires de prendre les mesures nécessaires à la protection du bien-être des élèves (article 67). L’article 70 garantissait la protection active des élèves contre toute forme de harcèlement et de mauvais traitements et faisait obligation aux responsables d’établissements de signaler tout fait de ce type aux autorités compétentes (article 70). En ses articles 138 et 149, cette loi prévoyait le contrôle du système éducatif au moyen d’une inspection de l’enseignement et d’un contrôle hiérarchique de la pédagogie.
35. La charge de cette inspection était confiée à l’Inspection de l’enseignement, qui est l’une des divisions organisationnelles du ministère. Selon l’article 11 § 1 alinéa 13 de la loi relative à l’inspection de l’enseignement (Zakon o prosvjetnoj inspekciji, Journal officiel no 61/2011, telle que modifiée), l’une des fonctions principales de l’inspection de l’enseignement était de contrôler la manière dont le personnel enseignant des établissements scolaires s’acquittait de ses obligations et responsabilités à l’égard des élèves. En cas de mauvais traitements ou de comportement inadéquat à l’égard d’un élève, un inspecteur de l’enseignement pouvait interroger l’élève concerné (article 15). S’il apparaissait nécessaire, pour que l’Inspection de l’enseignement puisse prendre une décision, de procéder à un contrôle hiérarchique de la pédagogie, une évaluation supplémentaire pouvait être ordonnée. Si les résultats de l’inspection fournissaient une base suffisante pour la prise d’une décision, l’inspecteur de l’enseignement pouvait ordonner l’adoption de mesures appropriées pour la protection des élèves, mais aussi engager une procédure de contravention ou, en cas de constat d’une conduite délictueuse, saisir de l’affaire les autorités de poursuite compétentes (articles 23 à 25).
36. La loi relative au contrôle hiérarchique de la pédagogie (Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru, Journal officiel no 73/1997), applicable en l’espèce, définit le contrôle hiérarchique de la pédagogie comme une évaluation de la façon dont un enseignant remplit ses missions d’enseignement, et elle habilite l’inspecteur à indiquer les mesures devant être prises pour remédier aux irrégularités et omissions éventuellement identifiées (articles 8 à 12).
37. La loi relative à l’Agence de l’éducation (Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Journal official no 85/2006) instaure l’Agence de l’éducation et lui donne compétence pour mettre en œuvre le contrôle hiérarchique de la pédagogie (article 4 § 3). L’article 5 de cette loi impose aux autorités scolaires de transmettre les documents pertinents et de coopérer au processus de contrôle.
- La loi relative aux obligations civiles
38. La loi relative aux obligations civiles (Zakon o obveznim odnosima, Journal officiel no 35/2005, telle que modifiée), prévoit la possibilité d’engager une action civile en protection des droits de la personne, lesquels incluent notamment le droit à la santé physique et mentale et à la dignité (articles 19, 1046, 1048 et 1100).
- ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL
- Les Nations unies
39. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 exige que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale (article 3). Le paragraphe 2 de l’article 28 de cette convention impose aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à cette convention.
40. Selon le rapport sur la promotion et la protection des droits de l’enfant transmis par le Secrétaire général des Nations unies aux membres de l’Assemblée générale le 29 août 2006 (A/61/299), les violences perpétrées par des enseignants et d’autres personnes travaillant en milieu scolaire, et notamment les formes humiliantes de châtiments psychologiques, sont l’un des problèmes qui nécessitent une réponse sociale appropriée (paragraphe 50). L’auteur de ce rapport souligne que les personnes qui supervisent les établissements d’enseignement ou y travaillent ont le devoir de veiller à ce que les enfants évoluent dans un environnement sans risque qui préserve leur dignité et favorise leur développement.
41. Concernant les mesures pertinentes qui devraient être adoptées, l’auteur du rapport formule les recommandations suivantes :
« 98. J’engage les États à interdire, quel qu’en soit le contexte, toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, y compris tous les châtiments corporels, pratiques traditionnelles préjudiciables (...) et toute autre forme de traitement ou de châtiments cruels, inhumains ou dégradants, comme l’exigent les traités internationaux (...)
105. Je recommande que les États accroissent la confiance de la communauté dans leur système judiciaire en traduisant en justice tous les auteurs d’actes de violence à l’encontre d’enfants et en veillant à ce qu’ils répondent de leurs actes dans le cadre de procédures et de sanctions pénales, civiles, administratives et professionnelles appropriées (...)
111. (...) Je recommande aux États :
(...)
b) De veiller à ce que les responsables et les enseignants se servent de méthodes d’enseignement et d’apprentissage non violentes et adoptent des mesures de gestion des classes et de discipline qui ne sont pas fondées sur la peur, les menaces, l’humiliation ou la force physique ; (...) »
42. Dans son Observation générale no 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (articles 19, 28 § 2 et 37, notamment) (CRC/C/GC/8, 2 mars 2007), le Comité des droits de l’enfant souligne que, outre les châtiments corporels, qu’il considère comme ne pouvant être que dégradants, certaines formes non physiques sont également cruelles et dégradantes et donc incompatibles avec la Convention relative aux droits de l’enfant. Au nombre de ces formes, il inclut notamment les châtiments tendant à rabaisser, humilier, dénigrer, prendre pour bouc émissaire, menacer, effrayer ou ridiculiser l’enfant (paragraphe 11). Le Comité des droits de l’enfant repousse toute justification de la violence et des humiliations en tant que formes de châtiment à l’égard des enfants, mais il précise qu’il ne rejette en rien le concept positif de discipline (paragraphe 13). Le Comité estime par ailleurs que la singularité des enfants, leur dépendance initiale, leur état de développement, de même que leur potentiel humain unique et leur vulnérabilité sont autant de considérations militant en faveur d’un supplément de protection juridique et autre contre toutes les formes de violence (paragraphe 21). Le Comité souligne également qu’éliminer les châtiments violents et humiliants à l’égard des enfants par la voie d’une réforme législative et d’autres mesures nécessaires constitue une obligation immédiate et inconditionnelle des États parties (paragraphe 22).
43. L’Assemblée générale des Nations unies a adopté une Résolution sur les droits de l’enfant (A/RES/62/141, 22 février 2008). Dans les parties pertinentes de cette Recommandation, l’Assemblée générale :
« 52. Condamne toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, notamment (...) la cruauté mentale, les pressions psychologiques (...) et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (...) et prie instamment les États de redoubler d’efforts pour prévenir cette violence et protéger les enfants en élaborant une démarche globale sur cette question et de mettre en place, pour combattre la violence à l’encontre des enfants, un cadre d’action multiforme et systématique, qui soit intégré aux processus de planification nationale ;
(...)
57. Prie instamment tous les États :
(...)
b) D’envisager de prendre les mesures appropriées pour affirmer le droit des enfants au respect de leur dignité humaine et de leur intégrité physique et interdire et éliminer toute violence physique ou mentale ou tout autre traitement humiliant ou dégradant ;
c) D’accorder une attention prioritaire à la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des enfants et de s’attaquer aux causes profondes de ces violences en suivant une approche systématique, globale et multidimensionnelle ;
d) De protéger les enfants contre toutes les formes de violences ou mauvais traitements exercés par tous ceux qui travaillent avec des enfants et défendent leurs intérêts, y compris dans les milieux éducatifs (...) »
44. Dans son Observation Générale no 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence du 18 avril 2011 (ONU, documents officiels, CRC/C/GC/13), le Comité des droits de l’enfant des Nations unies souligne que la notion de « violence mentale » recouvre la maltraitance psychologique, la violence ou la négligence psychologique, verbale ou affective et qu’elle peut inclure les insultes, les injures, les humiliations, le fait de rabaisser un enfant, de le tourner en ridicule et de le blesser psychologiquement. Au paragraphe 17 de cette observation, le Comité indique également ce qui suit :
« (...) Le Comité a toujours maintenu que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient-elles, étaient inacceptables. L’expression « toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales » ne laisse aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants. La fréquence des atteintes, leur gravité et la volonté de faire du mal ne sont pas des éléments obligatoires des définitions de la violence. Les États parties peuvent faire référence à de tels facteurs dans leurs stratégies d’intervention pour permettre une réponse proportionnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mais les définitions ne doivent en aucun cas affaiblir le droit absolu de l’enfant à la dignité humaine et à l’intégrité physique et psychologique en décrivant certaines formes de violence comme légalement ou socialement acceptables. »
- Le Conseil de l’Europe
45. Les premiers textes pertinents produits par le Conseil de l’Europe en ce qui concerne la protection des enfants sont résumés dans l’arrêt O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, §§ 91-92, CEDH 2014 (extraits).
46. Parmi les autres éléments pertinents établis par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (« APCE »), et réaffirmés dans la Résolution 1803 (2011) sur l’Éducation contre la violence à l’école, figurent : la Recommandation 1666 (2004) sur une interdiction du châtiment corporel des enfants en Europe ; la Recommandation 1778 (2007) sur les enfants victimes (« éradiquons toutes les formes de violence, d’exploitation et d’abus ») ; et la Recommandation 1934 (2010) sur les sévices sur des enfants placés en établissement (« garantir la protection pleine et entière des victimes »).
47. Dans cette dernière Recommandation, l’APCE exprime sa préoccupation quant aux sévices sexuels, physiques et moraux subis par des enfants placés dans divers établissements, y compris des établissements d’enseignement publics et privés. Par conséquent, elle insiste sur le besoin de renforcer la protection des enfants par l’adoption d’une législation interdisant expressément toute forme de violence à l’égard des enfants : violences, atteintes et sévices physiques ou mentaux (y compris les violences sexuelles), l’abandon ou la négligence, les mauvais traitements ou l’exploitation, notamment dans les établissements de prise en charge d’enfants, les établissements d’enseignement publics et privés, les établissements de redressement et les associations de loisirs. L’APCE souligne également la nécessité d’ériger en infraction pénale tout mauvais traitement infligé intentionnellement à un enfant par une personne se trouvant dans une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence à l’égard de celui-ci, et recommande l’adoption d’une législation prévoyant l’engagement systématique de poursuites dans toutes les affaires d’abus sur des enfants, quelle qu’en soit la forme, et fondée sur un principe de « gradation des peines », en fonction de la gravité du délit, pour les cas d’abus sur des enfants, ce qui inclut des mesures contre tous les types de violences faites aux enfants (sexuelles, physiques et psychologiques). S’agissant par ailleurs des punitions infligées aux mineurs dans les établissements, l’APCE indique que les mesures législatives nécessaires en la matière doivent qualifier d’illégales et exclure certaines pratiques qui sont contraires à leur dignité et à leurs droits.
48. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, dans sa Recommandation aux États membres sur les stratégies nationales intégrées de protection des enfants contre la violence (CM/Rec(2009)10), énonce quant à lui ce qui suit (notes de bas de page omises) :
« Protection contre la violence
Tout enfant a droit à une protection contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation (...) pendant qu’il est sous la garde (...) de toute autre personne à qui il est confié.
(...)
Prévention
Le cadre juridique national devrait privilégier la prévention de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants et protéger les droits de l’enfant (...)
Interdiction de la violence
L’État a l’obligation expresse de garantir le droit des enfants d’être protégés contre toutes les formes de violence, aussi légère soit-elle. Des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées devraient être prises afin d’interdire toute violence, en tout temps et dans tous les cadres à l’encontre des enfants, et d’assurer la protection de tous les enfants relevant de la compétence de l’État. Toute autorisation légale justifiant ou autorisant quelque forme de violence que ce soit, notamment pour corriger, discipliner ou punir les enfants, au sein ou en dehors des familles, devrait être abrogée. L’interdiction devrait également couvrir :
(...)
g. toute forme de violence à l’école ;
h. (...) tous (...) autres punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux enfants, aussi bien physiquement que psychologiquement (...) »
49. L’Annexe 2 à la Recommandation CM/Rec(2009)10 définit la notion de « violences psychologiques » comme les insultes, les injures, le fait d’ignorer, l’isolement, le rejet, les menaces, la manipulation, l’indifférence affective, le dénigrement, le fait d’assister à des violences domestiques et les autres comportements qui peuvent nuire au développement et au bien-être psychologiques d’un enfant.
50. La Charte sociale européenne (révisée), STE no 163, qui a été ouverte à la signature le 3 mai 1996, dispose qu’en vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et intellectuelles, les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant, notamment, à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence et la violence (article 17).
51. Dans l’une de ses décisions, le Comité européen des Droits sociaux a déclaré ce qui suit (Association pour la protection des enfants (APPROACH) Ltd c. Belgique, réclamation no 98/2013, décision sur le bien-fondé du 20 janvier 2015) :
« 50. À cet égard, le Comité rappelle son interprétation de l’article 17 de la Charte concernant les châtiments corporels infligés aux enfants, telle qu’énoncée le plus récemment dans sa décision Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Portugal, réclamation no 34/2006, décision sur le bien-fondé du 5 décembre 2006, §§ 19-21 :
« 19. Pour se conformer à l’article 17, le droit interne des États doit contenir des dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à l’encontre des enfants, c’est-à-dire de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l’épanouissement psychique de l’enfant.
20. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d’en faire application aux violences contre les enfants.
21. Par ailleurs, l’État doit agir avec diligence pour éliminer concrètement les violences proscrites. »
(...)
54. S’agissant par ailleurs de la jurisprudence citée par le Gouvernement, le Comité note que ce dernier ne donne aucun exemple jurisprudentiel des juridictions supérieures montrant que les dispositions susmentionnées du code civil ont été interprétées comme interdisant toutes les formes de violences infligées aux enfants par leurs parents et par d’« autres personnes », y compris dans un but éducatif. »
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
52. Le requérant soutient avoir été harcelé par un enseignant dans un établissement scolaire public et se plaint en outre d’une absence de réponse effective des autorités internes à ses allégations de harcèlement. Il invoque les articles 3, 8 et 13 de la Convention.
53. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, § 243, 25 juin 2020), la Cour juge que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de l’article 8. Si les griefs de harcèlement à l’école peuvent appeler un examen sous l’angle de l’article 3 (voir, par exemple, V.K. c. Russie, no 68059/13, §§ 171-172, 7 mars 2017), la Cour note que les allégations de harcèlement formulées par le requérant portent sur des agressions verbales de la part de R.V. Celui-ci aurait, à trois reprises en l’espace de quelques jours, proféré des injures visant directement ou indirectement le requérant. Dans ces conditions, et compte tenu de sa jurisprudence (voir, par exemple, R.B. c. Hongrie, no 64602/12, §§ 44-52, 12 avril 2016), la Cour considère qu’il est plus approprié d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 8 et du droit au respect de la vie privée garanti par cette disposition.
54. En ses parties pertinentes, l’article 8 se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
- Sur la recevabilité
- Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
55. Le Gouvernement soutient que la conduite de l’enseignant n’a eu aucun effet néfaste sur la vie privée du requérant au sens de l’article 8 de la Convention.
56. Il est difficile de savoir si le Gouvernement entend contester l’applicabilité de l’article 8. Toutefois, la question de cette applicabilité relève de la compétence de la Cour, qui doit l’examiner d’office (voir, par exemple Jeanty c. Belgique, no 82284/17, § 58, 31 mars 2020). Elle estime donc important de noter ce qui suit.
57. La Cour a déjà dit, dans différents contextes, que la « vie privée » est une notion large et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 95, 25 septembre 2018 ; voir également Remetin c. Croatie, no 29525/10, § 90, 11 décembre 2012), et s’étend à d’autres aspects tels que le bien-être et la dignité, le développement de la personnalité et les relations de la personne avec ses semblables (N.Š. c. Croatie, no 36908/13, § 95, 10 septembre 2020, avec d’autres références).
58. Cependant, pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte subie par une personne doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, § 109 in fine, 14 janvier 2020). Toutefois, dans des affaires portant notamment sur l’article 8, la Cour a souligné le caractère déterminant de l’âge des mineurs concernés et la nécessité que les enfants et les autres membres vulnérables de la société puissent bénéficier d’une protection de l’État lorsque leur bien-être physique ou moral est menacé. La nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des mineurs a d’ailleurs été affirmée au plan international (Wetjen et autres c. Allemagne, nos 68125/14 et 72204/14, § 74, 22 mars 2018, avec d’autres références).
59. Les mesures prises dans le domaine de l’éducation peuvent, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de la vie privée, mais tous les actes et décisions que l’on peut dire dommageables pour l’intégrité morale d’une personne n’emportent pas nécessairement une telle atteinte (Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 36, série A no 247-C). Dans l’arrêt Costello-Roberts, qui portait sur un cas de châtiment corporel dans un établissement scolaire, la Cour a dit que le traitement dénoncé n’avait pas nui à l’intégrité physique ou morale du requérant au point de relever de l’interdiction de l’article 8. Depuis l’arrêt Costello-Roberts, toutefois, les attitudes sociales et les normes juridiques en matière de mesures disciplinaires à l’égard des enfants ont évolué, et cette évolution rend manifeste le besoin de protection des enfants contre toute forme de violence et de maltraitance. Cela ressort également de divers instruments internationaux (paragraphes 39-51 ci-dessus) ainsi que de la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, A, B et C c. Lettonie, no 30808/11, § 152, 31 mars 2016 ; voir également V.K. c. Russie, §§ 171-172, et Wetjen et autres, §§ 76-78, tous deux précités).
60. En l’espèce, il ne fait pas de doute que les injures que R.V. a adressées au requérant ont provoqué chez ce dernier une détresse psychologique, portant atteinte à son bien-être psychologique, à sa dignité et à son intégrité morale (paragraphe 9 ci-dessus). En outre, ces injures ont été proférées dans une salle de classe en présence d’autres élèves et ont donc pu l’humilier et le rabaisser à leurs yeux. Il convient également de tenir compte du fait que les insultes en question étaient particulièrement irrespectueuses à l’égard du requérant et qu’elles ont été prononcées par un enseignant ayant autorité et contrôle sur lui.
61. Dans ces conditions, et eu égard au fait qu’il relève de l’intérêt supérieur des enfants – non seulement du requérant, mais aussi de ses camarades de classe et des enfants en général –, de bénéficier d’une protection effective contre toute forme de violence ou de maltraitance en milieu scolaire (paragraphes 58-59 ci-dessus et 80-82 ci-dessous), la Cour considère qu’il ne fait aucun doute que le traitement dénoncé par le requérant doit être examiné sous l’angle du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.
- Sur l’épuisement des voies de recours internes et le respect du délai de six mois
62. Le Gouvernement soutient que, concernant une décision portant rejet de la plainte pénale du requérant, il n’était pas nécessaire de former un recours constitutionnel pour remplir la condition d’épuisement des voies de recours. Il affirme donc qu’en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur son recours constitutionnel, le requérant a méconnu le délai de six mois qui s’applique pour l’introduction d’une requête devant la Cour. Il estime que le requérant, plutôt que de former un recours constitutionnel, aurait dû engager des poursuites privées ou faire usage de la possibilité de reprendre les poursuites contre R.V. en qualité de procureur subsidiaire. Il considère que, faute d’avoir exercé l’une ou l’autre de ces possibilités, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles.
63. Le requérant fait observer qu’il a engagé un certain nombre de procédures devant différentes autorités internes pour se plaindre du harcèlement dont il dit avoir fait l’objet dans son établissement scolaire, et il estime que les autorités concernées n’y ont pas répondu correctement. Il considère donc que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il n’était pas tenu d’exercer d’autres recours. Le requérant fait également valoir que, après avoir constaté l’inefficacité des recours formés devant les autorités concernées, il a dûment saisi la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel et a ensuite introduit sa requête devant la Cour dans un délai de six mois à compter du rejet de ce recours.
64. Dans de nombreuses affaires dirigées contre la Croatie, la Cour a déjà examiné et rejeté des exceptions similaires que le gouvernement défendeur avait soulevées relativement à l’exercice par les requérants, avant l’introduction de leur cause devant la Cour, de la procédure de recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle (Pavlović et autres, no 13274/11, §§ 32-38, 2 avril 2015 ; voir également Bajić c. Croatie, no 41108/10, §§ 68-69, 13 novembre 2012, et Remetin, précité, §§ 83-84). La Cour ne voit pas de raison d’en juger autrement dans la présente affaire, alors que dans son recours constitutionnel le requérant s’est plaint d’une situation de harcèlement scolaire et d’une inadéquation de la réponse qui a été apportée par les autorités internes compétentes – parmi lesquelles l’établissement scolaire en cause, le ministère, l’Agence et le parquet – à ses allégations de harcèlement (paragraphe 27 ci-dessus).
65. En ce qui concerne l’exception du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait dû engager des poursuites privées ou subsidiaires, la Cour rappelle que dès lors que le requérant avait formé un recours pénal relatif à ses allégations de harcèlement, il ne pouvait être tenu d’engager des poursuites en qualité de procureur privé ou subsidiaire (comparer avec Škorjanec c. Croatie, no 25536/14, § 46, 28 mars 2017 (extraits)). En toute hypothèse, il n’est pas évident que des poursuites pénales auraient été la voie procédurale la plus appropriée dans les circonstances de l’espèce (paragraphe 93 ci-dessous).
66. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette les exceptions soulevées par le Gouvernement.
- Sur la condition relative à l’existence d’un préjudice important
67. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas subi de préjudice important, compte tenu de ce que ses allégations de maltraitance psychologique par R.V. se rapportent à plusieurs événements isolés qui selon lui n’ont pas eu d’effets à long terme, ni sur son bien-être psychologique ni sur sa réussite scolaire.
68. Le requérant s’en tient à ses griefs.
69. La Cour a déjà conclu ci-dessus que le traitement dénoncé par le requérant avait provoqué chez lui une détresse psychologique et avait porté atteinte à son bien-être psychologique et à son intégrité morale, ce qui relève de la protection de la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention (paragraphe 60 ci-dessus). Dans ces conditions, et compte tenu de l’objet de l’affaire, à savoir des allégations de harcèlement par un enseignant dans un établissement scolaire, où toute forme de violence, aussi légère soit-elle, est considérée comme inacceptable, la Cour conclut que la condition du « préjudice important » ne trouve pas à s’appliquer (paragraphes 81-82 et 91 ci-dessous). L’exception soulevée par le requérant est donc rejetée.
- Conclusion
70. La Cour constate que les griefs du requérant consistant à dire qu’il a été harcelé par un enseignant et que les autorités internes n’ont pas réagi de manière effective à ses allégations de harcèlement ne sont pas manifestement mal fondés et ne se heurtent par ailleurs à aucun des autres motifs d’irrecevabilité énoncés à l’article 35. Elle les déclare donc recevables.
- Sur la question de savoir si le grief du requérant relatif à une supposée ingérence dans son examen final en mathématiques est manifestement mal fondé
71. Le Gouvernement soutient que le grief du requérant concernant les incidences négatives que les événements dénoncés auraient eues sur sa réussite à l’examen final et sur son admission à l’université n’est nullement étayé et est dépourvu de fondement. Il estime que les éléments disponibles indiquent clairement que les mauvais résultats du requérant à l’examen découlent de ce qu’il a rempli les copies d’examen sans dûment respecter les consignes.
72. Le requérant affirme qu’il a bien rempli ses copies mais qu’un jury (dont R.V. aurait été membre) ne lui a pas attribué de note. Selon lui, cette circonstance pourrait s’expliquer par ses mauvaises relations avec R.V.
73. La Cour note que les éléments dont elle dispose montrent que l’examen final de mathématiques que le requérant a passé était anonymisé, et que ses mauvais résultats sont liés au fait qu’il a rempli les copies d’examen sans dûment respecter les consignes (paragraphe 11 ci-dessus). Rien n’indique que les copies du requérant aient été falsifiées. La Cour conclut donc que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le requérant
74. Le requérant allègue avoir été harcelé par R.V. Il considère que les autorités scolaires compétentes ont toléré cette conduite et il estime que la réponse des autorités étatiques n’a pas été adéquate. Il avance en particulier que le directeur et la psychologue de l’établissement n’ont pris aucune mesure effective pour répondre aux agressions verbales de R.V. Il soutient que lors d’une réunion tenue le 14 décembre 2011, le directeur de l’établissement a demandé à son père de retirer toutes les accusations qu’il avait faites et l’a menacé de ne pas autoriser son fils à terminer sa scolarité s’il ne se conformait pas à sa demande. C’est à ce moment-là, ajoute le requérant, que son père a constaté le manque de bonne volonté du directeur de l’établissement dans cette affaire et qu’il lui a demandé de faire en sorte que son fils ne soit plus harcelé à l’avenir.
75. Le requérant soutient par ailleurs que les mesures prises par le ministère et l’Agence concernant ses allégations de harcèlement scolaire ont été totalement inefficaces. Il affirme en outre que le parquet n’a pas correctement apprécié toutes les circonstances pertinentes de l’espèce et qu’il a rejeté sa plainte pénale sans tenir compte des éléments médicaux indiquant que le harcèlement dont il a selon lui été victime de la part de R.V. aurait provoqué chez lui une grande détresse psychologique.
b) Le Gouvernement
76. Le Gouvernement considère que la conduite de R.V. n’a pas eu d’effets néfastes sur l’intégrité ou le bien-être psychologique ou physique du requérant. Il soutient que, même si l’intéressé s’est senti insulté par les remarques de R.V., cela ne pouvait en soi être considéré comme une atteinte aux droits du requérant découlant de l’article 8. Le Gouvernement estime qu’en outre, l’établissement scolaire et les autorités étatiques ont réagi de manière appropriée aux allégations formulées par le requérant et qu’ils ont tenté de régler le conflit qui opposait ce dernier à l’enseignant. Il considère qu’en revanche, le père du requérant a participé de manière insatisfaisante au processus de médiation mis en place par les autorités compétentes.
77. En toute hypothèse, le Gouvernement estime que les démarches entreprises par les autorités, et en particulier l’inspection menée par l’Agence, ont abouti au résultat recherché, puisque le père du requérant a selon lui reconnu, lors d’une réunion avec le directeur de l’établissement, que le conflit opposant son fils à R.V. était résolu. Aux yeux du Gouvernement, toutes les autres autorités compétentes, y compris le médiateur des enfants et le parquet, se sont correctement acquittées des obligations qui leur incombaient relativement aux allégations de harcèlement scolaire formulées par le requérant.
- Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
78. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics, cette disposition fait peser sur les États non seulement l’obligation, avant tout négative, de s’abstenir de pareilles ingérences, mais également des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée (A, B et C c. Lettonie, précité, § 147).
79. Que l’on analyse une affaire sous l’angle d’une obligation positive à la charge de l’État de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour assurer à un requérant le respect des droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8, ou sous celui d’une « ingérence des pouvoirs publics » nécessitant une justification au regard du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin d’assurer le respect de la Convention. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1 de l’article 8, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre voulu (voir, par exemple, Burlya et autres c. Ukraine, no 3289/10, § 162, 6 novembre 2018).
80. Ces principes peuvent aussi trouver à s’appliquer en milieu scolaire. Si l’article 2 du Protocole no 1 impose aux États de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit à l’instruction, la fréquentation d’un établissement scolaire par un enfant implique inévitablement une certaine ingérence dans sa vie privée au sens de l’article 8. En outre, les fonctions touchant à l’administration interne d’un établissement scolaire, par exemple la discipline, font partie intégrante du processus éducatif et du droit à l’instruction (Costello-Roberts, précité, § 27).
81. Si toutes les mesures prises en matière d’éducation ne sont pas susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée, il est en revanche impossible de concilier une quelconque forme de violence ou de maltraitance de la part d’un enseignant ou d’une personne travaillant dans un établissement d’enseignement avec le droit des enfants à l’instruction et leur droit au respect de leur vie privée (paragraphes 58-59 ci-dessus). La nécessité d’éliminer toute forme de violence ou de maltraitance en milieu scolaire a également été clairement affirmée au niveau international (paragraphes 39-51 ci-dessus).
82. En ce qui concerne un service public aussi important que l’enseignement (Grzelak c. Pologne, no 7710/02, § 87 in fine, 15 juin 2010), l’une des missions principales des autorités scolaires consiste à assurer la protection de la santé et du bien-être des élèves, en tenant compte de la vulnérabilité particulière due au jeune âge de ces derniers. Par conséquent, le devoir primordial des autorités scolaires est de veiller à la sécurité des élèves afin de les protéger contre toutes les formes de violence dont ils pourraient être victimes lorsqu’ils se trouvent placés sous leur surveillance (Kayak c. Turquie, no 60444/08, § 59, 10 juillet 2012).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
83. La Cour a déjà conclu ci-dessus que le traitement dénoncé par le requérant a eu des effets néfastes sur son bien-être psychologique et son intégrité morale, ce qui appelle un examen sous l’angle de l’article 8 (paragraphes 60-61 ci-dessus). Il ne fait aucun doute qu’un traitement emportant de telles conséquences, infligé par un enseignant dans un établissement scolaire public alors que le requérant se trouvait sous son contrôle, s’analyse en une atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’article 8 (voir, mutatis mutandis, V.K. c. Russie, précité, § 183).
84. Il reste à déterminer si cette atteinte était justifiée. Pour se prononcer sur ce point, la Cour tient compte du fait que le requérant se plaint non seulement d’avoir été harcelé par son professeur, mais aussi de ce que les autorités compétentes n’aient pas dûment réagi à ses allégations de harcèlement. Concernant cette dernière question, il est préférable de l’analyser sous l’angle de l’obligation positive qui pèse sur l’État (voir, par exemple, Radionova c. Russie (déc.), no 36082/02, 26 mars 2009). En toute hypothèse, il convient de rappeler que les principes applicables sont assez voisins que l’on analyse une affaire sous l’angle d’une obligation positive à la charge de l’État ou sous celui d’une ingérence des pouvoirs publics (paragraphe 79 ci-dessus).
- Sur les allégations de harcèlement par un enseignant formulées par le requérant
85. La Cour note que R.V. a tout d’abord proféré diverses injures contre le requérant parce qu’il serait arrivé en retard en cours (paragraphe 6 ci-dessus). L’enseignant a ensuite agressé verbalement son élève à deux autres reprises. Le lendemain du premier incident, en particulier, R.V. a fait indirectement référence, par la phrase « quand on dit à un imbécile qu’il est un imbécile, il n’y a pas de raison qu’il y voie une insulte » (paragraphe 7 ci-dessus), au fait que le requérant s’était plaint de lui auprès du directeur de l’établissement. Ultérieurement, R.V. a de nouveau insulté le requérant, le traitant d’« imbécile » parce qu’il n’avait pas ouvert un manuel à la bonne page pendant un cours (paragraphe 8 ci-dessus).
86. Si les premières insultes que le requérant a subies de la part de R.V. étaient des réprimandes adressées à l’intéressé et à ses camarades, les deux autres situations dans lesquelles R.V. a ensuite insulté le requérant ne peuvent être considérées autrement que comme relevant de violences verbales gratuites, qui ont humilié, rabaissé et ridiculisé leur victime. En toute hypothèse, la conduite de R.V. est injustifiable. En tant qu’enseignant, R.V. était dans une position d’autorité particulière à l’égard du requérant, et ses actes étaient donc susceptibles d’avoir un effet important sur la dignité, le bien-être et le développement psychologique du jeune homme.
87. Il est vrai que la violence verbale en cause n’a pas été d’une très grande intensité et qu’elle n’a pas dégénéré en une situation de harcèlement plus systématique. Cependant, R.V., en tant qu’enseignant, était censé comprendre que les effets de la provocation et de la violence verbales pouvaient affecter profondément les élèves, en particulier les plus sensibles d’entre eux (paragraphe 13 ci-dessus) et il aurait dû savoir que toute forme de violence physique ou verbale envers les élèves, même légère, était inacceptable en milieu éducatif, et qu’il devait respecter pleinement la dignité et l’intégrité morale des élèves dans ses échanges avec eux.
88. Eu égard à la position de confiance, d’autorité et d’influence dans laquelle se trouvent les enseignants à l’égard des élèves ainsi qu’aux responsabilités sociales qui sont les leurs, il n’est pas tolérable qu’un professeur harcèle un élève, de quelque manière que ce soit (paragraphe 48 ci-dessus). La Cour souligne que, dans le cadre scolaire, la fréquence, la gravité du préjudice et l’intention ne sont pas des conditions nécessaires pour qu’un acte soit qualifié de violent ou de maltraitant (paragraphe 44 ci-dessus).
89. Compte tenu des principes précédemment exposés (paragraphes 81-82 ci-dessus) et du droit des enfants au respect de leur dignité humaine et de leur intégrité physique et psychologique, la Cour conclut que le type de harcèlement par violences verbales dont le requérant a fait l’objet de la part de R.V. s’analyse en une atteinte inacceptable à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8, qui relève de la responsabilité de l’État (paragraphes 83-84 ci-dessus).
90. Les considérations qui précèdent seraient suffisantes pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 8 de la Convention. Toutefois, ainsi qu’il a été noté ci-dessus, la Cour juge important, eu égard à la nature des griefs formulés par le requérant, d’examiner la manière dont les autorités internes ont répondu à ses allégations de harcèlement (paragraphe 84 ci-dessus).
- Sur la réponse des autorités aux allégations de harcèlement formulées par le requérant
91. Compte tenu des principes exposés ci-dessus relatifs à la protection que l’article 8 garantit aux enfants contre toute forme de violence ou de maltraitance dans les établissements d’enseignement (paragraphes 80-82 ci-dessus), ainsi que des normes internationales pertinentes (paragraphes 39-51 ci-dessus), la Cour juge que les autorités internes doivent mettre en place les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour prohiber sans équivoque toute conduite de ce type à l’égard des enfants en tout temps et en toutes circonstances, et assurer ainsi une absence totale de tolérance en la matière. Cette démarche est également liée à la nécessité de garantir l’absence d’impunité par les voies appropriées à cette fin, qu’elles soient pénales, civiles, administratives ou hiérarchiques. Dans ces conditions, il est important de rappeler que l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer l’organisation du système permettant d’assurer le respect de la Convention (paragraphe 79 ci-dessus).
92. La Cour constate l’absence de règles et de procédures spécifiquement destinées à répondre aux situations de harcèlement à l’école par des enseignants. Néanmoins, le cadre juridique interne pertinent, par ses dispositions en matière pénale, civile, administrative et hiérarchique, assure en principe la protection des enfants contre les violences et les maltraitances dans les établissements d’enseignement (paragraphes 30-38 ci-dessus). En l’espèce, les allégations de harcèlement par R.V. que le requérant a formulées ont été traitées dans le cadre des voies pénale, administrative et hiérarchique.
93. Si certains aspects de la motivation fournie par le procureur pour rejeter la plainte pénale du requérant se concilient mal avec l’obligation des autorités d’assurer une absence totale de tolérance à l’égard des violences et maltraitances dans les établissements d’enseignement (paragraphes 25 et 91 ci-dessus), la Cour, reconnaissant que les mesures de protection des enfants contre les violences doivent être proportionnées à la gravité des violences en cause (paragraphe 47 ci-dessus), considère qu’en l’espèce l’État n’était pas tenu d’engager une procédure pénale pour s’acquitter des obligations que l’article 8 fait peser sur lui. La Cour va donc examiner plus avant la manière dont les allégations du requérant ont été traitées dans le cadre des procédures administratives et hiérarchiques disponibles.
94. À cet égard, il convient de relever que la législation interne prévoit un ensemble de mécanismes de contrôle du système éducatif (paragraphes 34-37 ci-dessus). Dans l’ensemble, ces mécanismes peuvent être considérés comme des mesures d’inspection de l’enseignement et de contrôle pédagogique. L’inspection de l’enseignement est conduite par les services de l’Inspection de l’enseignement, qui est l’une des divisions organisationnelles du ministère. Elle a pour mission de contrôler la manière dont le personnel enseignant des établissements scolaires s’acquitte de ses obligations et responsabilités à l’égard des élèves, ce qui inclut notamment le contrôle des réponses apportées aux situations de maltraitance ou de comportement inapproprié à l’égard des élèves. Un inspecteur de l’enseignement peut ordonner l’adoption de mesures appropriées de protection des élèves, engager une procédure de contravention ou, en cas de constat d’une conduite délictueuse, saisir de l’affaire les autorités de poursuite compétentes.
95. Dans certains cas, l’Inspection de l’enseignement peut, lorsque cela est nécessaire avant l’adoption d’une décision, demander qu’il soit procédé à un contrôle hiérarchique de la pédagogie. La loi relative au contrôle hiérarchique de la pédagogie donne compétence à l’Agence, qui est l’organe responsable de ce contrôle, pour évaluer la façon dont un enseignant remplit ses missions d’enseignement et pour indiquer les mesures qui doivent être prises pour remédier aux irrégularités et omissions éventuellement identifiées (paragraphes 36-37 ci-dessus).
96. En l’espèce, la Cour observe qu’après que le requérant s’est plaint pour la première fois auprès du directeur de l’établissement d’être harcelé par R.V. (paragraphe 6 ci-dessus), les responsables de l’établissement n’ont dans un premier temps pris aucune mesure concrète, et qu’ils n’ont réagi qu’au moment où le père a écrit à différentes autorités nationales pour demander de faire en sorte que son fils ne soit pas de nouveau victime de harcèlement (paragraphe 12 ci-dessus). Elle constate que, dans cet intervalle, le requérant a subi deux autres agressions verbales de la part de R.V. (paragraphes 7-8 ci-dessus).
97. À la suite de ces demandes expresses présentées par le père du requérant, les responsables de l’établissement ont organisé une conciliation entre le requérant et R.V. Dans le cadre de ce processus, la seule mesure prise à l’égard de R.V. fut le reproche qui lui a été adressé oralement par la psychologue de l’établissement (paragraphe 13 ci-dessus). La conduite de l’enseignant n’a cependant donné lieu à aucune décision ou mesure officielle, et le ministère n’a pas engagé les procédures administratives et hiérarchiques pertinentes (paragraphes 93-94 ci-dessus).
98. Aux yeux de la Cour, ce processus de conciliation a été manifestement inefficace. Les autorités internes n’ont pas pris la mesure de la situation : il ne s’agissait pas simplement de résoudre le conflit entre le requérant et R.V., il fallait reconnaître et régler le problème posé par la conduite inacceptable de l’enseignant qui, selon les informations fournies sur ce point, a affecté non seulement le requérant mais aussi d’autres élèves (paragraphe 24 ci-dessus).
99. La Cour note également que le ministère n’a réagi qu’à la suite d’une demande expresse du père du requérant, et qu’il a transmis le dossier à l’Agence afin qu’elle procède à un contrôle pédagogique (paragraphe 15 ci-dessus). Cependant, rien n’indique que l’Inspection de l’enseignement du ministère ait envisagé de prendre d’autres mesures relevant de sa compétence pour répondre aux griefs spécifiques formulés par le requérant, comme d’entendre le jeune homme, d’adopter des mesures visant à protéger les élèves, d’imposer à l’enseignant une formation ciblée ou, le cas échéant, d’engager une procédure à l’égard de ce dernier (paragraphe 35 ci-dessus).
100. Dans le cadre de son contrôle pédagogique, l’Agence s’est concentrée sur la manière dont R.V. enseignait les mathématiques, sans enquêter sur les faits litigieux, c’est-à-dire ses agressions verbales contre le requérant, ni sur la façon dont il se comportait en cours à l’égard des élèves (paragraphes 17-19 ci-dessus). Les conclusions auxquelles elle est parvenue sont sujettes à caution, compte tenu des allégations selon lesquelles certains élèves n’auraient pas répondu honnêtement à son questionnaire par crainte de représailles (paragraphe 24 ci-dessus). De plus, dans ses conclusions l’Agence a suggéré de résoudre l’affaire par la tenue d’une nouvelle discussion entre les responsables de l’établissement et le père du requérant.
101. La Cour, qui a constaté ci-dessus l’inefficacité d’un simple processus de conciliation (paragraphe 97 ci-dessus), ne voit pas de raison de conclure qu’une discussion entre les responsables de l’établissement et le père du requérant pourrait être considérée comme une mesure adéquate pour répondre à l’atteinte que l’agression verbale de R.V. a porté aux droits du requérant. Selon la Cour, les manquements constatés dans le comportement de l’enseignant à l’égard des élèves appelaient une réponse ferme. De plus, l’établissement scolaire n’a aucunement répondu à la demande de changement de classe ou d’enseignant de mathématiques présentée par le requérant (paragraphe 14 ci-dessus).
102. La Cour constate également que rien n’indique que l’Agence ou le ministère aient suivi l’évolution du dossier ou de la situation du requérant dans son établissement scolaire. À cet égard, elle estime difficile de considérer comme suffisant un simple courrier du directeur de l’établissement alléguant que le père du requérant aurait déclaré que l’affaire était réglée. Ainsi, rien n’indique que le père ait approuvé la teneur de ce courrier, et la version des faits donnée par le père diffère d’ailleurs de celle qui est exposée dans le courrier (paragraphes 20 et 74-75 ci-dessus). En toute hypothèse, il aurait dû être évident pour l’administration de l’Éducation nationale que le type de comportement imputé à R.V. et les effets de ce comportement sur le requérant appelaient plus de diligence quant aux connaissances et aux ressources déployées pour en comprendre les conséquences et pour analyser les implications d’un tel manquement à assurer au requérant l’environnement adéquat qu’il pouvait espérer trouver en milieu scolaire.
103. En bref, les autorités nationales n’ont pas réagi avec la diligence requise aux allégations de harcèlement scolaire avancées par le requérant. La Cour considère donc que leur réponse a méconnu les exigences de l’article 8 de la Convention.
- Conclusion
104. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
105. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
106. Le requérant sollicite une somme de 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il demande également une somme de 3 000 EUR pour ce qu’il considère être un dommage matériel lié à ses frais d’inscription à l’université.
107. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant.
108. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Partant, elle rejette cette demande. En revanche, elle octroie au requérant la somme de 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
109. Le requérant réclame par ailleurs 650 EUR pour couvrir les frais et dépens qu’il soutient avoir engagés pour la procédure menée devant les autorités internes et pour celle menée devant la Cour.
110. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant.
111. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à l’intéressé la somme réclamée, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme.
- Intérêts moratoires
112. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Déclare recevables, à la majorité, le grief tiré par le requérant du harcèlement scolaire subi de la part d’un enseignant et celui qu’il tire de l’absence de réponse effective des autorités internes à ses plaintes pour harcèlement ;
- Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus ;
- Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- Dit, par quatre voix contre trois :
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en kunas croates au taux applicable à la date du règlement :
- 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 650 EUR (six cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 avril 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Renata Degener Krzysztof Wojtyczek
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion dissidente commune aux juges Wojtyczek et Paczolay ;
– opinion dissidente du juge Ktistakis.
K.W.O.
R.D.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES WOJTYCZEK ET PACZOLAY
(Traduction)
1. Avec tout le respect que nous devons à nos collègues, nous ne souscrivons pas aux points 1, 2 et 3 du dispositif de cet arrêt. Selon nous, l’ensemble de la requête est irrecevable. En toute hypothèse, nous considérons qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 dans cette affaire.
2. Pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte subie par une personne doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, § 109 in fine, 14 janvier 2020). Les mesures prises dans le domaine de l’éducation peuvent, dans certaines circonstances, constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, mais tous les actes et décisions que l’on peut dire dommageables pour l’intégrité morale d’une personne n’emportent pas nécessairement une telle ingérence (Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 36, série A no 247-C).
3. Dans cette affaire, nous considérons que, même si les termes employés par l’enseignant, R.V., ont provoqué chez l’élève, F.O., une certaine affliction, l’agression verbale a été d’une intensité relativement faible. Rien n’indique que cette agression ait eu des effets graves ou de long terme sur le développement et le bien-être du requérant. Par conséquent, l’atteinte constatée en l’espèce n’atteint pas le seuil d’applicabilité de l’article 8.
Nous souhaitons également faire observer que, au moins dans certains pays, les rapports et certificats médicaux soumis par les justiciables ne sont pas toujours entièrement fiables. Ici, aucun élément n’indique que d’autres élèves de la même classe aient été affectés dans une mesure comparable par le comportement de l’enseignant. Nous doutons quelque peu qu’un lien de causalité entre, d’une part, l’agression litigieuse et, d’autre part, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles anxieux qui ont été diagnostiqués chez le requérant, puisse être considéré comme clairement établi (paragraphe 9 de l’arrêt).
Nous notons par ailleurs que, le 14 décembre 2011, le père du requérant s’est entretenu avec le directeur de l’établissement. Selon le compte-rendu de ce rendez-vous établi par le directeur, le père du requérant a déclaré que son fils était désormais satisfait de la relation avec R.V. et que leur conflit était résolu.
4. À nos yeux, l’abaissement du seuil d’applicabilité de l’article 8, qui aura pour effet d’inciter de très nombreux élèves à introduire une requête devant la Cour pour se plaindre de leurs relations avec leurs enseignants, ne fera pas nécessairement progresser la protection des droits de l’homme.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE KTISTAKIS
(Traduction)
1. Je regrette de ne pas pouvoir souscrire à l’avis de la majorité selon lequel le traitement dénoncé par le requérant a été en lui-même d’une gravité suffisante pour poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention (Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, § 109, 14 janvier 2020). Si je n’ai nullement l’intention de laisser penser que, d’une certaine manière, j’excuse la conduite de R.V., et tout en soulignant l’importance du rôle que joue la discipline en milieu scolaire, je considère que le grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, pour les raisons exposées ci-après.
2. Le requérant est né en novembre 1993 et les faits de l’espèce ont eu lieu en septembre 2011. Le requérant était sur le point de devenir majeur. En outre, selon l’article 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’âge de la majorité est relatif : « Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. » Enfin, même si le requérant était encore mineur à l’époque des faits – survenus seulement deux mois avant sa majorité –, il ne pouvait être considéré comme un cas typique de personne vulnérable.
3. Aucun élément n’indique que la conduite de R.V. ait eu des effets graves ou de long terme sur le développement et le bien-être du requérant. Il convient de relever que le requérant a soutenu que toutes ses consultations médicales depuis septembre 2011 ont été la conséquence du stress provoqué par le harcèlement allégué. Il ressort toutefois de son bulletin de santé, produit par le Gouvernement (et non contesté par l’intéressé), que le requérant a consulté un médecin à sept reprises en 2009, à dix reprises en 2010, à neuf reprises en 2011 (dont le 26 octobre 2011, le 2 novembre 2011 et le 20 décembre 2011), à quatre reprises en 2012, à trois reprises en 2013 et à cinq reprises en 2014. Eu égard au fait que le requérant souffrait d’asthme avant les événements litigieux, il convient à tout le moins de conclure que la conduite de R.V. à son égard n’a pas entraîné une dégradation de son état de santé. En toute hypothèse, le nombre de consultations médicales du requérant n’est pas un indicateur fiable, compte tenu de sa condition asthmatique chronique, pour tirer la conclusion que le comportement de R.V. a fait naître chez lui un problème de santé supplémentaire.
4. Immédiatement après que l’enseignant de mathématiques R.V. eut tenu les propos litigieux, le requérant a obtenu la note maximale à une épreuve de mathématiques (très bien – 4), alors que sa moyenne dans cette matière cette année-là s’élevait seulement à 3, comme toutes les années antérieures. De plus, le requérant a terminé cette année scolaire (2011/2012) avec de très bons résultats généraux, de même que la troisième année, qui fut meilleure que les deux premières (éléments factuels avancés par le Gouvernement et non contestés par le requérant). Par conséquent, rien n’indique que les faits en cause aient eu des conséquences particulières sur la réussite scolaire du requérant cette année-là.
5. Alors que le requérant n’était pas le seul élève arrivé en retard au cours de mathématiques de R.V., aucun autre de ses camarades ne s’est plaint de la conduite de l’enseignant.
6. Enfin, ainsi que l’a admis la majorité, la violence verbale en cause « n’a pas été d’une très grande intensité et (...) n’a pas dégénéré en une situation de harcèlement plus systématique » (paragraphe 87 de l’arrêt).
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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