Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Ensuite, elle en déduit que cet assentiment couvrait l'exploitation des données des téléphones saisis dans ces effets personnels, y compris par une personne qualifiée sur le fondement de l'article 77-1 du Code de procédure pénale. […] Elle dit que, dans ce dossier, le consentement écrit donné dans le cadre de l'article 76 du Code de procédure pénale permettait cette exploitation. […]
Lire la suite…Cette décision américaine offre un point de départ utile pour examiner le régime français de la fouille et de la saisie lors d'une interpellation, tel qu'il résulte des articles 56, 57, 63-6, 76 et 78-2-2 du code de procédure pénale et de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation. […] La perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale En droit français, la perquisition est définie comme la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur. […]
Lire la suite…[…] Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
[…] en date du 26 mars 1992, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 57, 59, 75 et 76 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux des 29 novembre 1984, […]