Article 75-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance.
L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.
Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l'article 19 avant l'expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action publique, le cas échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l'expiration de ces délais est nul.

A titre exceptionnel, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l'enquête selon les modalités prévues au V de l'article 77-2 pendant une durée d'un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure.
Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d'un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.
Pour la computation des délais prévus au présent article, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue. Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution. Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au II de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la publication de ladite loi pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.

Commentaires21

1Commentaire de la décision n° 2025-1151 QPC du 25 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

du code de procédure pénale. […] L'article 75-3 du code de procédure pénale prévoit que la durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance. […] Des prolongations sont possibles. 7 Il s'agit des enquêtes qui visent non à constater des infractions et à en rechercher les auteurs, […]

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2Article 75-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 75-3 La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance. […]

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3Conclusions s/ CE, 5 février 2025, n° 487980
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 9 février 2025

N° 487980 – min. c. sté Roussillon Salaisons 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 17 janvier 2025 Lecture du 5 février 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Les procès, en mettant au jour des fautes parfois insoupçonnées, sont toujours chose risquée. Ils le sont, nous disait La Fontaine, pour l'âne qui avoue incidemment avoir mangé l'herbe d'autrui et finit, pour ce forfait, mis à mort par les autres Animaux malades de la peste. Mais ils le sont aussi pour le contribuable lorsque, en révélant la méconnaissance de ses obligations fiscales, ils lui valent un lourd …

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 janvier 2022, n° 22/00286Infirmation

[…] RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3 […] C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater la nullité des actes de procédure au visa de l'article 75-3 du code de procédure pénale au motifs que le délai d'enquête dépassait deux ans sans qu'il soit justifié d'une autorisation du procureur de la République, dès lors que les dispositions issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, entrées en vigueur le 24 décembre 2021 inséraient un article 75-3 du CPP relatif à la durée de l'enquête préliminaire qui ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l'enquête et peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2023, 23-90.008, Inédit

[…] « L'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, en ce qu'il prévoit que le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale soit d'application immédiate, est-il contraire aux articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il aboutit à ce qu'un régime différent soit applicable à des enquêtes préliminaires ayant court en même temps ? ». […] 3. Il y a lieu de statuer sur cette dernière question qui ne modifie ni le sens ni la portée de la question tels qu'exposés par le demandeur dans son mémoire.

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