Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 39 () JORF 13 décembre 2005
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
L'article 171 du code de procédure pénale dispose qu'« il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Ce texte fondateur subordonne donc le prononcé de la nullité à la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence d'une formalité substantielle et la caractérisation d'une atteinte aux intérêts de la partie. […] La chambre criminelle, […] elle ne peut être effectuée, durant une enquête préliminaire, que dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Le droit à l'effacement à l'épreuve de la finalité répressive Le droit à l'effacement des données personnelles constitue un droit fondamental, consacré par l'article 17 du RGPD pour les traitements de droit commun et par l'article 16 de la directive 2016/680 pour les traitements policiers et judiciaires. En matière de fichiers de police, l'article 230-8 du code de procédure pénale organise les modalités de rectification et d'effacement des données inscrites au TAJ, tandis que l'article R. 40-27 du même code fixe les durées de conservation en fonction de la nature et de la gravité des faits. […] Il s'ensuit que de telles données demeurent, sauf décision des autorités compétentes, […]
Lire la suite…[…] Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
[…] en date du 26 mars 1992, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 57, 59, 75 et 76 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux des 29 novembre 1984, […]
Une information judiciaire avait été ouverte contre deux personnes des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel (article 226-2-1, alinéa 1er, du code pénal) et de conservation ou diffusion auprès du public ou d'un tiers de tels enregistrements ou documents (article 226-2-1, […] dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 25-87.563, Publié au Bulletin), que « en donnant régulièrement son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, […]
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