Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 2
La demande mentionnée au II de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.
[…] 2 du cpp L'article 2-13 du cpp L'article 379-2 du cpp Article 63-1 al 1 2 du cpp Article 63-2 du cpp L'article 133-2 du cpp L'article 2 du cpp Article 63-4-2 du cpp (L'intérêt […] 2 cpp intérêt à agir article intérêt à agir conditions Article 75-2 du cpp Article 76-2 du cpp infraction dommages et intérêts infraction pénale dommage Article 77 -1-2 cpp Article 77 […]
Lire la suite…[…] afin de repenser le traitement des enquêtes, visant à engager une réflexion en vue d'une réforme d'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'enquête. […] A la suite du rapport « Refonder le ministère public », […] tendant notamment à améliorer le déroulement des enquêtes préliminaires, l'article 56 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, […] et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a inséré dans le code de procédure pénale deux articles 77-2 et 77-3 permettant aux personnes suspectées et aux victimes de demander au procureur de la République la communication du dossier de la procédure
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, articles préliminaire, 60, 62-2, 62-, 63, 63-, 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-8, 64, 75, 75-1,75-2, 76, 76-2, 76-3, 77, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 77-2, 77-3, 77-4, 78, 485, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
[…] DEMANDEUR sur contredit suite à un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 03 Octobre 2005 […] Par la suite il avait vainement demandé au parquet la décision qu'il avait prise ce qui selon lui constitue un disfonctionnement contraire à l'article 77-2 du Code de procédure pénale, les pièces de la procédure et le procès-verbal d'audition ne lui ayant pas été communiqués ; […] Cette possibilité n'est accordée par l'article 77-3 du Code de procédure pénale qu'aux personnes gardées à vue. […] Vu l'arrêt en date du 10 janvier 2006 infirmant le jugement du tribunal d'instance d'AUCH du 3 octobre 2005 qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de PARIS, […]
[…] en date du 11 février 2009, à l'encontre de M me X…, sur la base exclusive d'une enquête préliminaire par lui ordonnée, sur la base et en vertu des dispositions des articles 75, 75-1, 75-2, 77, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 77-2, 77-3 et 78 du code de procédure pénale, non contradictoire, d'une durée de six ans, avec l'audition non contradictoire de 38 témoins, […]
Application par la jurisprudence Petite ambiguïté: parlez-vous de l'article 803-3 (rétention « 20 h » après GAV au palais) ou d'un article 77-1/77-2 du chapitre « enquête préliminaire » ? En pratique, pour 803-3, la jurisprudence exige un strict plafond de 20 h après la levée de GAV, l'information immédiate du magistrat saisi et la présentation à un magistrat du siège si la GAV a été prolongée, à défaut la mesure est annulée.
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