Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2206409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, et les 19 juin et
26 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Thomas Tinot Avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rennes ou Rennes Métropole, solidairement avec leur assureur la SARL Paris Nord Assurances Services (PNAS), à lui verser une somme à déterminer après expertise, en réparation du préjudice que lui a causé son accident survenu le 22 janvier 2021;
2°) d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rennes ou de Rennes Métropole, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime, le 22 janvier 2021, d’un accident de bicyclette sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, en raison d’un défaut de voierie constitué d’une surélévation soudaine de la voie cyclable, à hauteur d’une zone de travaux localisée boulevard Villebois-Mareuil à Rennes, sans que ce danger n’ait été annoncé ;
— des travaux de sécurisation ont été entrepris après son accident, témoignant de la dangerosité de la configuration des lieux ;
— la responsabilité de la commune de Rennes ou de Rennes Métropole, propriétaire de la voierie, est engagée sur le fondement des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics ;
— elle a subi des préjudices temporaires et permanents, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, corporels et d’agrément ;
— une expertise médicale est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la commune de Rennes ou de Rennes Métropole dans la survenance de l’accident dont Mme A a été victime le 22 janvier 2021, de constater que la CPAM d’Ille-et-Vilaine est subrogée dans les droits de cette assurée sociale à hauteur des prestations versées, et d’accéder à la demande de la celle-ci tendant à la nomination d’un expert.
Elle soutient qu’en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a engagées pour les soins de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, Rennes Métropole, la commune de Rennes et la société PNAS, représentées par Me Phelip, concluent à ce que la commune de Rennes et la société PNAS soient mises hors de cause, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars, 23 juin et 13 juillet 2023, Rennes Métropole et la société PNAS, représentées par Me Phelip, concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la commune de Rennes et la société PNAS doivent être mis hors de cause, la commune de Rennes ayant délégué sa compétence en matière de voierie à Rennes Métropole, dont l’assureur est la société Areas Dommages, la PNAS n’étant qu’un courtier en assurance ;
— les faits ne sont pas matériellement établis, en l’absence de témoin visuel de sa chute, le seul compte-rendu d’intervention des pompiers ne permettant que d’établir la circonstance d’une chute de vélo quelque part sur le boulevard Villebois-Mareuil à Rennes, sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ;
— aucun défaut d’entretien de l’ouvrage public mis en cause ne lui est imputable, les
légers dénivelés de voierie susceptibles d’avoir causé sa chute à bicyclette n’excédant pas
cinq centimètres de hauteur et ne caractérisent pas un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
— en tout état de cause, si un défaut d’entretien normal d’ouvrage public devait être retenu contre Rennes Métropole, la parfaite visibilité du différentiel de hauteur des voies, à hauteur d’une zone de travaux parfaitement signalés et la connaissance des lieux par la victime qui emprunte
ce trajet pour se rendre à son travail, constitueraient des clauses exonératoires totales pour l’administration ;
— ses demandes en reconnaissance de responsabilité de Rennes Métropole et en indemnisation sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2014-1602 du 23 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2021, vers 8 heures du matin, Mme A circulait en bicyclette boulevard Villebois-Mareuil à Rennes, pour se rendre à son travail. Elle déclare avoir alors chuté en passant de la voie routière à la piste cyclable située sur le trottoir, au niveau d’une zone de chantier. Prise en charge par les pompiers, elle allègue avoir été conduite à l’hôpital privé Sévigné pour une intervention chirurgicale en réduction de fracture de l’humérus droit. Après avoir signalé aux services communaux la dangerosité de l’aménagement des lieux, la requérante a saisi la commune de Rennes, le 25 août 2022, d’une réclamation indemnitaire préalable, auquel la société PNAS, pour la commune de Rennes et Rennes Métropole, a apporté un refus le 31 octobre 2022. Par un courrier du 3 novembre 2022, la requérante a alors formulé un recours contre cette décision, rejeté par un courrier du même jour de la société précitée. Par sa requête, Mme A demande la condamnation solidaire de la commune de Rennes ou de Rennes Métropole ainsi que de la société PNAS, à lui verser une somme à déterminer après expertise, qu’elle demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit, en réparation de ses préjudices.
2. La CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de condamner solidairement Rennes Métropole et son assureur PNAS à lui rembourser les sommes versées à Mme A pour les soins consécutifs à son accident.
Sur les mises hors de cause :
3. En premier lieu, il y a lieu de mettre hors de cause la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), qui n’est pas l’assureur de Rennes Métropole.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain ()/
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à
L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ;
signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ;
c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; () ". Aux termes de l’article 3 du décret du
23 décembre 2014 : « La métropole Rennes Métropole est constituée () ». Aux termes de l’article 4 du décret susvisé : « La métropole Rennes Métropole exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ».
5. Il résulte de ces dispositions que Rennes Métropole engage sa responsabilité lorsqu’est mise en cause la commune de Rennes en matière d’aménagement et d’entretien de la voirie métropolitaine. Dès lors, la commune de Rennes doit être mise hors de cause, et la responsabilité de Rennes Métropole peut être engagée.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et le dommage :
6. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il résulte de l’instruction qu’en circulant pour aller au travail, sur une piste cyclable située boulevard Villebois-Mareuil à Rennes, Mme A a chuté, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant utilisé directement et personnellement la voie publique. Par conséquent Mme A était usager de la voie publique où est survenu son accident.
8. En premier lieu, pour établir la preuve que son préjudice découle d’un défaut d’entretien
normal de la piste cyclable, Mme A verse au dossier la fiche d’intervention des sapeurs-pompiers datée du jour de l’accident, ainsi que plusieurs photographies non datées précisément, assorties d’indications de sa part sur la dangerosité des lieux et les aménagements provisoires apportés par les services municipaux postérieurement à son accident. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage.
9. En effet, d’une part, il ressort de la fiche sapeurs-pompiers versée par la requérante que celle-ci a été prise en charge suite à une chute de bicyclette « boulevard Villebois-Mareuil, Rennes », sans plus de précision, ce 22 janvier 2021 vers 8 heures et 40 minutes, alors que le compte-rendu se borne à indiquer « Intervention pour chute de vélo. Douleur à l’épaule droite, pas de PCI, pas de traitement. Accident de trajet travail », sans apporter d’élément sur les circonstances de la chute. Par ailleurs, Mme A ne présente aucun témoignage susceptible de venir corroborer ses dires ou d’éclairer les circonstances de l’accident, ni même sa localisation. Dès lors, les circonstances précises de l’accident restent mal établies.
10. D’autre part, si Mme A soutient que la chute se serait produite à un endroit où les cyclistes doivent bifurquer de la voie de circulation des véhicules vers le trottoir, en raison de travaux signalés par des balises, et qu’à cet endroit, la différence de niveau entre la voie et la piste cyclable est soudaine et brutale, elle n’apporte au soutien de ses allégations que des photographies qui ne sont toutefois accompagnées d’aucun constat objectif, ni d’aucune mesure en particulier de la hauteur de la bordure du trottoir où est aménagée la piste cyclable ayant provoqué sa chute, dont il ne résulte pas de l’instruction que le différentiel de hauteur entre la voie de circulation et la voie cyclable située sur le trottoir excèderait manifestement une hauteur de cinq centimètres, alors que cette configuration ne présente pas un risque excédant pour les cyclistes ceux auxquels doivent normalement s’attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en faisant preuve de la prudence nécessaire.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que si l’accident est survenu vers 8 heures 15 minutes le matin en hiver, laissant supposer des conditions de visibilité réduite en raison de la pénombre matinale à cette époque de l’année, le chantier de construction d’immeuble collectif ayant nécessité l’aménagement de voierie contesté était installé antérieurement au mois de novembre 2020, ainsi que le soulève la métropole en défense, et que l’accident a eu lieu sur l’un des trajets habituels de la requérante, domiciliée à trois kilomètres environ, de sorte que celle-ci doit être regardée comme familière des lieux empruntés, et par conséquent, comme ayant manqué de vigilance. Au surplus, la circonstance que la commune de Rennes ait entrepris des travaux postérieurement à l’accident de Mme A, n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer le défaut d’entretien normal de cet ouvrage. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Rennes Métropole a fait preuve d’un défaut d’entretien normal de la voie publique.
12. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de Rennes Métropole n’est pas engagée. Par conséquent, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de Rennes Métropole au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident survenu le 22 janvier 2021 sur le boulevard Villebois-Mareuil à Rennes.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent être que rejetées, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale. Par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Rennes Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine tendant au remboursement des sommes engagées pour les soins de Mme A doivent également être rejetées.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à Rennes Métropole, la commune de Rennes et la société PNAS d’une somme de 1 500 euros, que celles-ci demandent au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Rennes Métropole tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La commune de Rennes est mise hors de cause.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La société à responsabilité limitée Paris Nord Assurances Services est mise hors de cause.
Article 7 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Paris Nord Assurances Services tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Rennes Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Rennes, à la caisse primaire d’assurance maladie
d’Ille-et-Vilaine et à la société à responsabilité limitée Paris Nord Assurances Services.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1602 du 23 décembre 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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