Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 29 janv. 2020, n° 18/20621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20621 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 30 novembre 2018, N° 21701473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (CP R), Etablissement Public SNCF, Etablissement Public SNCF MOBILITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2020
N°2019/
Rôle N° RG 18/20621 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRYI
[…]
Etablissement Public SNCF
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (CP R)
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 30 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21701473.
APPELANTES
[…], demeurant 9, rue Jean-Philippe Rameau, – 93200 Saint-Denis/FRANCE
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public SNCF, demeurant […]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (CP R), demeurant […]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien PEPE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y employé depuis le 27 février 2006 en qualité d’attaché opérateur, soit de contrôleur assermenté par l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Société Nationale des Chemins de Fer (ci-après l’EPIC SNCF), a été victime d’un accident du travail le 31 décembre 2014 à 20 h 10 à la gare de GOLFE JUAN-VALLAURIS.
Il ressort de sa plainte déposée le 20 janvier 2015 auprès de commissariat de police de Grasse, qu’il assurait sa mission, se trouvant à bord du train TER dans le sens Nice-Grasse, lors du départ du train de la gare susvisée lorsqu’il avait vu deux personnes traverser les voies et monter derrière le train pour rejoindre le quai où il se trouvait. Il avait alors fait remarquer à l’un des deux individus que son attitude était dangereuse et interdite et avait été, en réponse, insulté par cet homme lequel longeait le train pour rentrer dans un wagon éloigné de lui. Il a précisé que toutes les portes du train étaient fermées sauf la sienne pour qu’il puisse donner le départ du train puis qu’il l’avait fermée et transmis le signal de départ au conducteur du train et qu’à ce moment là, la personne l’ayant insulté avait
donné des coups de pieds et de poings sur la porte fermée alors que le train était en mouvement. Il a indiqué s’être ensuite rendu dans sa cabine en queue de train lorsqu’il avait entendu la clanche de sa porte côté quai s’actionner. Il s’était alors tourné vers cette porte, avait vu que la vitre était baissée et que l’homme irascible tentait de rentrer dans le train en mouvement. Il l’avait alerté sur le danger de cette opération mais l’homme lui avait alors lancé sur son visage, plus précisément sur son oeil gauche, une bouteille en plastique de 2 litres laquelle, sur le choc, avait explosé, imbibant ses affaires d’un mélange de whisky-coca. Il était tombé « K.O » à terre dans sa cabine puis s’était relevé et avait demandé par téléphonie cabine au conducteur du train de le rejoindre en gare de Cannes, endroit où les pompiers l’avaient conduit à l’hôpital ayant été hospitalisé jusqu’au 2 janvier 2015 après-midi.
Le docteur Z A, son médecin traitant, a établi le 6 janvier 2015 un certificat médical ayant constaté des doléances de « parastesies des deux membres gauches, cephalées frontales gauches », un hématome en lunette gauche, une cicatrice de coupure à la base du nez et un stress post traumatique important.
L’agression a entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours et un déficit fonctionnel temporaire de 15 jours.
Par une décision du 15 mai 2017, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (ci-après la CPR-SNCF) a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le taux d’IPP a été fixé par la CPR-SNCF à 10 %, ouvrant droit au versement d’une rente de 5% du salaire annuel brut, soit de 1.375,79 euros.
Par requête adressée le 7 août 2017, X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes afin de voir reconnaître l’imputabilité de l’accident à la faute inexcusable de son employeur.
Par, un jugement du 30 novembre 2018, cette juridiction a mis hors de cause l’EPIC SNCF, a dit que l’accident du travail dont a été victime X Y le 31 décembre 2014 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC SNCF MOBILITES, a ordonné la majoration à son maximum de la rente attribuée par la CPR-SNCF et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale avec mission habituelle en la matière afin d’évaluer ses préjudices.
En outre, ce jugement a condamné in solidum l’EPIC SNCF MOBILITES et la CPR-SNCF à payer à X Y, la rente majorée et la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur les chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il a également condamné l’EPIC SNCF MOBILITES, d’une part, à rembourser la CPR-SNCF des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable et d’autre part, à payer à X Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2018, l’EPIC SNCF MOBILITES, l’EPIC SNCF et la CPR-SNCF ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2019, l’EPIC SNCF MOBILITES, l’EPIC SNCF et la CPR-SNCF ont demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire et juger que la CPR doit être mise hors de cause en invoquant l’annexe 2.2 de la convention de gestion conclue le 1er juillet 2008 entre la SNCF et la CPR-SNCF relative au traitement par cette dernière de la faute inexcusable et en soutenant que la CPR-SNCF n’est pas l’assureur de la SNCF au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, la SNCF étant son propre assureur pour ce type de contentieux.
Ils ont en outre sollicité de la cour de dire et juger que X Y ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Enfin, ils ont demandé la condamnation de X Y à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions développées oralement lors de cette audience, X Y a, par la voix de conseil, sollicité de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner « l’employeur » à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a soutenu qu’aux termes des annexes 2.1 et 2.2 de la convention de gestion intervenue entre la SNCF et la CPR-SNCF, il appartient à cette dernière d’assurer le risque accident du travail et le contentieux technique en découlant en versant les indemnisations au titre de la faute inexcusable de l’employeur et en effectuant les versements des indemnisations.
Il a ajouté que son employeur avait parfaitement connaissance du risque « agression » auquel il avait été exposé dans l’exercice de ses fonctions mais qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la CPR-SNCF :
Attendu qu’il résulte de l’annexe 2.1 de la convention de gestion signée entre la SNCF et la CPR-SNCF que la première a donné mandat à la seconde pour gérer l’instruction des demandes relatives à la réparation des risques accidents et maladies professionnels pour les agents concernés et pour conduire le recours amiable, le contentieux général et le contentieux technique en découlant ;
Qu’en outre, il résulte de l’annexe 2.2 de cette convention relative au traitement de la faute inexcusable de l’employeur que la SNCF a, notamment, chargé la CPR-SNCF de verser les indemnisations de « FIE » (faute inexcusable de l’employeur) même si la SNCF a conservé le traitement des contentieux s’y rapportant ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de la cause la CPR-SNCF et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur la faute inexcusable :
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas et que, dans le cadre de l’application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle, entend mettre en cause la faute inexcusable de l’employeur, il doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute ;
Qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, au sens des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable ;
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
Qu’il appartient au salarié sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de
rapporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé ;
Qu’en l’occurrence, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que X Y a exercé ses fonctions de contrôleur à bord des trains et qu’il a été affecté au service public de transport des personnes ;
Qu’il s’en déduit, comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, que son contrat de travail a été transféré de plein droit de l’EPIC SNCF à l’EPIC SNCF MOBILITES, lequel était donc son employeur lors de survenue de son accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de la cause l’EPIC SNCF ;
Que l’EPIC SNCF MOBILITES expose avoir toujours identifié le risque intitulé « risque aux personnes » pour les agents des services commerciaux trains dont faisait partie X Y et avoir respecté son obligation de mise en oeuvre des mesures nécessaires à la prévention de ce risque et à la formation de ses agents ;
Qu’ainsi, elle justifie par la production du document unique 2014 révisé le 19 octobre 2016 de l’ECT de Marseille, avoir recensé, listé et hiérarchisé, tous les risques potentiels et préconisé les actions visant à réduire voire à supprimer ces risques ;
Que, plus particulièrement, le risque d’atteinte aux personnes est identifié en A 8 de ce document pour l’unité opérationnelle de Nice TER dont faisait partie X Y ;
Qu’elle justifie avoir identifié ce risque, notamment, lors de l’accompagnement des trains, des contrôles et des rondes de sécurité ;
Qu’il est constant que X Y était en mission d’accompagnement soumise au risque d’atteinte aux personnes, identifié comme tel ;
Que l’EPIC SNCF MOBILITES justifie avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en versant l’attestation, établie en application de l’article R4141-3-1 du code du travail et signée le 14 mai 2014, par X Y indiquant qu’il reconnaissait avoir été informé :
des modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques avec la remise d’un exemplaire papier,
des mesures de prévention prises suite aux risques identifiés au sein de ce document unique avec remise d’un exemplaire papier,
du rôle du service de santé au travail des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels,
des consignes de sécurité incendie et des instructions mentionnées à l’article R4227-37 du code du travail et de l’identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article R4227-38 du même code ;
Qu’elle démontre également avoir dispensé au profit de X Y plusieurs actions régulières de formations destinées à lui permettre de gérer dans les meilleures conditions pour la protection de son intégrité physique un risque qu’elle avait identifié comme étant lié à l’exercice de son poste ;
Qu’ainsi, l’EPIC SNCF MOBILITES justifie avoir respecté envers X Y son obligation de
sécurité de résultat au sens des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
Qu’enfin, il y a lieu de constater que X Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’EPIC SNCF MOBILITES avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé lors de la survenue de son accident du travail le 31 décembre 2014 ;
Qu’en effet, il est constant que cet accident a été causé par la projection d’une bouteille en plastique de 2 litres par la fenêtre ouverte de sa cabine située en queue de train ;
Que, dans sa plainte et dans ses écritures, X Y indique que cette fenêtre était déjà ouverte quand il est rentré dans cette cabine ;
Qu’il n’explique pas les causes et circonstances de l’ouverture de cette fenêtre lesquelles restent donc indéterminées ;
Qu’en conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas établi que l’EPIC SNCF MOBILITES avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque particulier de projection d’un tel type de produit par la vitre ouverte de la cabine de X Y ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce ce qu’il a dit et jugé que l’accident du travail dont a été victime X Y le 31 décembre 2014 est imputable à la faute inexcusable de l’EPIC SNCF MOBILITES avec toutes les conséquences de droit afférentes ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l’article 696 du code de procédure civile, X Y qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a maintenu en la cause la CPR-SNCF et mis hors de la cause l’EPIC SNCF ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit et juge que X Y ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’EPIC SNCF MOBILITES et à l’origine de la survenue de son accident du travail le 31 décembre 2014,
Déboute X Y de l’intégralité de ses demandes,
Déboute l’EPIC SNCF MOBILITES et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF de leur demande de condamnation de X Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens d’appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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