Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.079, Inédit
TGI Bobigny 3 mai 2017
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CASS
Rejet 3 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de l'ordre du jour

    La cour a constaté que la question était bien inscrite à l'ordre du jour, permettant ainsi au CHSCT de délibérer sur le sujet.

  • Rejeté
    Recours à l'expertise non justifié

    La cour a jugé que le projet de réaménagement avait un impact significatif sur les conditions de travail, justifiant le recours à une expertise.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a condamné la société Air France à verser des frais au CHSCT, considérant que la demande était légitime.

Résumé par Doctrine IA

La société Air France a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération du CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) décidant de recourir à une expertise pour analyser les conséquences du réaménagement des cabines des avions A321 sur les conditions de santé, de sécurité et de travail du personnel. La société reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'annulation et de la condamner à verser des frais à la CHSCT. La société invoque plusieurs moyens : 1) le CHSCT ne pouvait pas valablement délibérer sur cette question car elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour ; 2) le CHSCT ne pouvait plus recourir à un expert car le réaménagement des cabines des avions A321 était déjà mis en œuvre ; 3) le tribunal a dénaturé les documents de la cause en affirmant que le rapport d'expertise ne traitait pas des conséquences du projet sur le dimensionnement des cabines des avions A321 ; 4) le réaménagement des cabines des avions A321 ne constituait pas un projet important modifiant les conditions de travail ou de santé et de sécurité des salariés ; 5) le réaménagement des cabines des avions A321 n'avait pas de répercussions suffisantes sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés pour justifier le recours à un expert. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le CHSCT pouvait valablement délibérer sur cette question, que le réaménagement des cabines des avions A321 constituait un projet important justifiant le recours à une expertise, et que les conséquences de ce projet sur les conditions de travail du personnel étaient suffisantes pour justifier le recours à un expert.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-18.079
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.079
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495581
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01403
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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