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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 8 juin 2018, n° 2016002344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2016002344 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 002344 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 08/06/2018
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR À L’OPPOSITION GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN CABIC Kerveguen ar Groas […] sous le […]
Représenté par : Maître RATES – SELARL BERGOT-HEURTEL-RATES Avocat au barreau de BREST
[…]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION SOCIETE TERROIR DE BEAUCE (SARL) Les hôtels – […] sous le numéro 445 029 069 au RCS. D’ORLEANS
Représentée par : Maître BORNENS- cabinet IXA – Avocat au barreau d’ANNECY Substitué par Maître BOULOUARD – Avocat au barreau de BREST
[…] 6 EE EEE EE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT D’AUDIENCE _ : Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Paul DOMAIN Madame Joséphine TREGUER
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/04/2018
RH RO OR KE ee 6 2e […]
Jugement en premier ressort et contradictoire,
prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2018, date annoncée à l’issue du débat,
et signé, en l’absence de Monsieur BOUZAT, par Monsieur Paul DOMAIN , juge ayant délibéré et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 108.17 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
FAITS ET PROCEDURE :
Le GAEC CABIC est une exploitation agricole.
La SOCIETE TERROIR DE BEAUCE a pour activité le commerce de gros.
Le 30 Janvier 2014, ces deux sociétés ont signé un contrat par lequel le GAEC CABIC s’engageait à cultiver et à livrer des oignons calibrés pour un montant défini.
Le GAEC CABIC a livré les 7 Novembre et 19 Décembre 2014 38 tonnes d’oignons à SOCIETE TERROIR DE BEAUCE ; la facture correspondante à ces livraisons, d’un montant de 20 184 € TTC a été adressée le 24 Juin 2015 à la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
Après plusieurs relances, le GAEC CABIC a mis en demeure le 23 Janvier 2016 la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE de lui régler cette facture,
Le 23 Février 2016, elle a déposé une demande d’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce d’Orléans, L’ordonnance rendue donnait droit au GAEC CABIC de sa demande de paiement de la somme de 20 184 €, avec intérêts légaux à compter du 27/01/2016.
La SOCIETE TERROIR DE BEAUCE a formé opposition à cette ordonnance le 9 Juin 2016, renvoyant ainsi l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Brest.
L’incompétence de la juridiction Brestoise au profit du TG] de Bourg en Bresse, soulevée par la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE, a été rejetée par un jugement prononcé le 22 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Brest.
MOYENS ET PRETENTIONS DU GAEC CABIC :
Suivant le contrat liant les deux parties, le prix minimum garanti par la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE est de 0,45 € le kg.
La facture établie le 24 Juin 2015 comprend, outre les deux livraisons du 7 Novembre et du 19 Décembre 2014, un complément de prix pour des livraisons effectuées à la SAS LA LEGUMIERE. Cette société fait partie du même groupe que la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE,
Il avait été en effet convenu avec Monsieur X travaillant pour la SARL TERROIR DE BEAUCE que celle-ci prendrait en charge le supplément de prix pour les livraisons d’oignons faites par le GAEC CABIC à la SAS LA LEGUMIERE, afin d’atteindre le coût minimum fixé par le contrat (0,45 €/tonne).
Les bons des livraisons du 7 Novembre et du 19 Décembre 2014 ont été signés et tamponnés à réception par la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE. Les précédentes commandes livrées à la SAS LA LEGUMIÈERE en Novembre 2014 ont donné lieu à une facture en date du 21 Novembre 2014, d’un montant de 7 537,76 €. Celle-ci a été réglé en temps et en heure. La facture non honorée par la SOCIÈETE TERROIR DE BEAUCE comprend, en plus des 14 014,35 €.HT correspondant aux livraisons du 7 Novembre et du 19 Décembre 2014, le différentiel des livraisons précédentes. Ce rattrapage, convenu avec Monsieur X, est de 7 117,45 €.HT. Le GAEC CABIC n’a donc pas chercher à se faire régler deux fois la même facture.
Le contrat qui lie la SICA de St Pol et le GAEC CABIC n’interdit pas le contrat passé entre cette dernière et la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
Il ne porte pas sur la même catégorie de produits.
La SOCIETE TERROIR DE BEAUCE dit Monsieur X redevable à titre personnel de la facture car celle-ci a été établie à son nom. Elle indique également que celui-ci a pris l’initiative, sans en informer ses dirigeants, de signer un contrat avec le GAEC CABIC.
Or ce contrat identifie précisément la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE comme « acheteur » et précise qu’elle est représentée par Messieurs Y, Z et X dûment habilités.
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Les échanges qui ont suivis la réception de la facture non honorée ont été fait entre le GAËC CABIC et Monsieur X, au nom de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
Par ailleurs, c’est la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE qui a distribué les oignons à ses clients et qui en a encaissée les recettes.
Ainsi, le GAEC CABIC demande au Tribunal de : Vu l’article 1134 ancien Code Civil et les pièces communiquées, e Condamner la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE à payer au GAEC CABIC la somme de 19 131,80 €E.HT, soit 20 184 ETTC en règlement de la facture du 24 Juin 2015, + Condamner la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE au paiement de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, e La condamner aux entiers dépens, ° Débouter la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE de ses demandes, fins et conclusions contraires, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE TERROIR DE BEAUCE :
Sur la nullité du contrat :
Le GAEC CABIC est adhérent à la SICA St Pol; cette adhésion l’oblige à apporter la totalité de sa production à la SICA et l’empêche de vendre à un tiers.
Le GAEC CABIC est conscient de cette interdiction. C’est la raison pour laquelle il est passé par la SICA pour ses ventes d’oignons à la SAS LA LEGUMIERE.
En conséquence, le contrat qui lie le GAEC CABIC et la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE ne peut recevoir exécution.
Sur l’absence de preuve du principe de la créance alléguée :
Les lettres de voiture sont illisibles et ne peuvent en aucune manière démontrer les quantités d’oignons exactes livrées à la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
Les pièces qu’oppose le GAEC CABIC ne démontrent rien, en particulier la quantité d’oignons qui a bien été livrée à la concluante.
La facture dont il est réclamé le règlement est d’autant plus contestable que la deuxième ligne correspondant à 41 803 kg d’oignons et la troisième ligne correspondant à 8 470 kg d’oignons, lesquels ont été achetés par un autre négociant la SAS « La Légumière ».
Pour cette livraison, la SAS LA LEGUMIERE a reçu une facture en date du 21 Novembre 2014 d’un montant de 7 537,74 € (4 180,30 + 2 964,60) qu’elle a dûment payée.
Le GAEC CABIC cherche à se faire payer deux fois la même marchandise.
La facture, dont le GAEC CABIC réclame le paiement est d’autant plus suspecte qu’y figure un règlement d’acompte de 2.000 € d’ores et déjà effectué qui vient en déduction.
La SOCIETE TERROIR DE BEAUCE n’a pu verser cet acompte dans la mesure où elle n’a reçu aucune demande en ce sens et que cette somme ne figure pas dans ses comptes.
Le GAEC CABIC soutient qu’il avait été conclu « oralement » avec M. X que la SOCIÈTE TERROIR DE BEAUCE prendrait en charge le supplément de prix pour les livraisons d’oignons faites par le GAEC CABIC à la SAS LA LEGUMIERE afin d’atteindre le coût minimum de 0,45 € fixé par le contrat.
La SOCIETE TERROIR DE BEAUCE conteste cet accord, lequel, faute d’écrit, ne -lui est pas contractuellement opposable.
La SAS LA LEGUMIERE est une personne morale distincte de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
La SOCIETE TERROIR DE BEAUCE ne peut s’engager au paiement de marchandises qui sont livrées à une autre Société qui disposant de sa propre personnalité juridique, sans percevoir de contrepartie au titre de ce paiement.
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Le GAEC CABIC ne démontre pas l’engagement de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE de supporter une partie du coût des marchandises livrées à la SAS LA LEGUMIERE, et, à toutes fins, une telle convention serait sanctionnée d’une nullité absolue pour défaut de cause.
Dans ces circonstances, aucun élément ne permet au GAEC CABIC de réclamer une quelconque somme au titre de ces livraisons à une Société tierce à ce contrat à savoir la SARL TERROIR DE BEAUCE.
Le Tribunal constatera que la facture litigieuse est au nom de M. X à titre personnel.
Il appartient au GAEC CABIC de se retourner contre ce dernier.
Le GAEC CABIC ne conteste pas que la facture a été établie au nom de Monsieur X personnellement, mais qu’il s’agit d’une « erreur » de sa part.
Quand bien même Monsieur X a utilisé l’adresse e-mail dont il disposait chez son employeur, celui-ci a, pour son compte, réalisé la commande litigieuse, afin de servir ses anciens clients.
Monsieur X s’est servi du contrat du 30.01.2014 pour poursuivre pour son compte sa propre activité commerciale.
Le GAEC CABIC qui ne démontre pas que la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE a reçu les oignons litigieux, en exécution du contrat du 30.01.2014, devra être débouté de sa demande.
La vente litigieuse d’oignons a bien été effectuée au travers de la SICA. Or comme le reconnait GAEC CABIC dans ses écritures, le contrat conclu avec la SICA « n’a aucun rapport avec le contrat le liant à TERROIR DE BEAUCE, les deux contrats étant totalement indépendant l’un de l’autre et ne concernent pas les mêmes parties ».
Dans ces circonstances, la livraison litigieuse est intervenue au travers de l’adhésion du GAEC CABIC à la SICA, et n’est donc pas soumise aux conditions du contrat conclu avec la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
En conséquence, le GAEC CABIC est mal fondé à demande à la SARL TERROIR DE BEAUCE de payer le prix convenu dans le contrat du 30 janvier 2014 alors même que les ventes litigieuses ne s’inscrivent pas dans cette convention.
Sur l’absence de preuve du quantum de la créance alléguée :
Si par extraordinaire, le Tribunal considérait que le GAEC CABIC justifie du principe de sa créance à l’encontre de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE, il devra néanmoins constater que la preuve de son quantum de cette créance n’est pas rapportée.
Aux termes du contrat, le poids agréé est celui qui intervient après triage en éliminant le calibre 80+.
Par ailleurs, si le taux de déchet est supérieur à 20 %, le lot est déclassé et le contrat est considéré comme caduc.
Si l’on fait la somme des deux quantités après premier triage et ensuite sorti frigo, l’on arrive à un taux de déchets supérieur à 20 %.
Ainsi, le lot est déclassé et le contrat devient caduc et es parties doivent alors convenir d’un prix négocié. C’est donc à tort que le GAEC CABIC s’est basé sur le contrat pour fixer le prix des oignons litigieux.
En conséquence, le GAEC CABIC devra être débouté dans la mesure où il ne démontre pas le principe et le quantum de sa créance vis-à-vis de la concluante.
Cette procédure étant abusive, il conviendra de condamner le GAEC CABIC au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive, outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi, à SOCIETE TERROIR DE BEAUCE demande au Tribunal de : + Dire et juger la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE recevable et bien fondée en son opposition, + Dire et juger le contrat du 30.01.2014 entaché de nullité, + Dire et juger que le GAEC CABIC ne justifie ni du principe ni du quantum de sa créance,
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En conséquence : ° Débouter le GAEC CABIC de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées, ° Le condamner à payer à la concluante la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la nullité du contrat :
Attendu que le contrat liant le GAEC CABIC et la SICA St Pol est indépendant du contrat liant le GAEC CABIC et la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE,
Qu’ils ne font pas référence l’un à l’autre,
Que les conséquences du non-respect par le GAEC CABIC de la clause de « l’apport total » à la SICA St Pol l’expose seul à des conséquences financières,
Le Tribunal dit les deux contrats non contradictoires. Il ne retient pour la présente instance que le contrat passé entre le GAEC CABIC et la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
En le reconnaissant légitime, le Tribunal admet son exécution.
Sur l’absence de preuve du principe de la créance alléguée :
Attendu les deux bons de livraisons du 7 Novembre et du 19 Décembre 2014 versés aux débats,
Que ces bons émis par le GAEC CABIC ont été visés par la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE,
Que les tonnages y figurant, 24,774 tonnes et 1,346 tonnes le 7 Novembre, 12,715 tonnes le 19 Décembre, Le Tribunal retient que ces quantités ont bien été livrées par le GAEC CABIC à la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
Attendu que la facture du 24 Juin 2015 établie par le GAEC CABIC concerne d’une part les livraisons d’oignons du 7 Novembre et du 19 Décembre 2014 au profit de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE et d’autre part la régularisation du prix de vente de livraisons antérieurs au profit de la SAS LA LEGUMIERE, Qu’il n’existe pas de convention écrite justifiant la prise en charge par la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE de régularisations de prix de marchandise livrée par le GAEC CABIC à la SAS LA LEGUMIERE,
Que la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE et la SAS LA LEGUMIERE sont juridiquement indépendantes bien qu’elles appartiennent à un même groupe,
Que la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE ne peut ainsi en aucun cas régler au GAEC CABIC des sommes dues par la SAS LA LEGUMIERE,
Que la SAS LA LEGUMIERE a honoré sa facture selon les conditions tarifaires établies avec le GAEC CABIC,
Pour le Tribunal, seuls les oignons qui ont été livrés les 7 Novembre et 19 Décembre 2014 par le GAEC CABIC à la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE doivent faire l’objet de la facture.
La régularisation du prix de livraisons effectuées par le GAEC CABIC à la SAS LA LEGUMIERE n’a pas à être facturée à la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
Le montant de la livraison de 31 143 kg contractuellement valorisée 0,45 €.HT par kg s’élève à 14 014,35 €.HT.
Le montant à régler par la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE au GAEC CABIC est donc 14014,35 €.HT soit 14785,14 € TTC.
Attendu qué la facture litigieuse est au nom de Monsieur X et non à celui de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE, Mais attendu que Monsieur X est employé par la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE,
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Qu’il est nommé en tant que représentant de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE dans le contrat qui lie cette entreprise et le GAEC CABIC,
Qu’il est l’interlocuteur privilégié des échanges commerciaux entre le GAEC CABIC et la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE,
Que les documents attestent qu’il y a bien eu livraison d’oignons par le GAEC CABIC au profit de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE
Le Tribunal retient la facture rédigée par le GAEC CABIC au nom de Monsieur X comme bien destinée à la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE.
Attendu la contestation de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE quant aux dépassements contractuels des taux de déchets des livraisons du GAEC CABIC,
Que la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE n’apporte pas d’éléments probants justifiants les résultats de ses calculs,
Qu’elle n’a pas dénoncer le contrat et proposé au GAEC CABIC de négocier un nouveau prix,
Le Tribunal ne retient pas la réclamation de la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE relative au dépassement du taux de déchets contractuellement convenu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SOCIETE TERROIR DE BEAUCE succombant, elle sera condamnée aux dépens et au paiement au GAEC CABIC de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire : Attendu l’ancienneté des faits, Le Tribunal reconnaît légitime la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement remis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
__ Condamne la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE à payer au GAEC CABIC la somme de 14 014,35 € HT soit 14 785,14 € TTC en règlement de la facture du 24 Juin 2015.
__ Condamne la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE au paiement de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
_ Condamne la SOCIETE TERROIR DE BEAUCE aux entiers dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 108.17 € TTC
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
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