Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 24 juin 2021, n° 21/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00959 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 21/00959
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQF7
Minute N° : 12M 66/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 24 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 24 Juin 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEUR AU POURVOI :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES TILLEULS, représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT
[…]
[…]
représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR AU POURVOI :
Monsieur Z A
[…]
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 novembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls a sollicité l’adjudication forcée des immeubles inscrits au livre foncier de Rixheim au nom de M. Z A.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la requête du Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls, faute de commandement préalable.
Le 23 décembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls a formé pourvoi immédiat en sollicitant la rétractation de l’ordonnance du 14 décembre 2020 et voir ordonner l’exécution forcée immobilière.
Il expose qu’aucun texte applicable en Alsace n’impose un commandement de payer préalable ; qu’il a été délivré un commandement de payer ; qui s’il était mal intitulé, cette erreur ne pourrait constituer qu’un vice de forme nécessitant un grief.
Un commandement de payer avant vente forcée a été délivré le 4 janvier 2021.
Par ordonnance du 4 février 2021, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse a maintenu l’ordonnance du 14 décembre 2020 et a transmis le dossier à la cour d’appel.
Par conclusions du 22 février 2021, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, le Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls maintient son pourvoi en soutenant qu’aucun texte n’impose un commandement de payer préalable ; que le tribunal a visé l’article 2217 ancien du code civil qui a été abrogé ; qu’un commandement de payer a été délivré en date du 30 octobre 2019 et qu’un commandement de payer avant vente forcée immobilière a été délivré le 4 janvier 2021. Il produit un décompte au 19 février 2021 confirmant sa créance.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 25 mars 2021, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 23 décembre 2020 pour une décision notifiée le 21 décembre 2020, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans les délais, en
application de l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls a formé une requête en exécution forcée immobilière le 26 novembre 2020 à l’encontre de M. Z A en vertu d’un titre exécutoire du 30 octobre 2019 pour la somme principale de 4 224,68 euros. Il s’agit d’une ordonnance portant injonction de payer délivrée le 5 septembre 2019, signifiée le 30 octobre 2019 avec commandement aux fins de saisie-vente.
Une tentative de saisie-attribution était effectuée le 6 novembre 2019.
La nécessité de signifier préalablement un commandement de payer au débiteur, avant toute saisie, découle de l’article L. 311-2 du CPCE. En vertu de ce texte tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre.
La Cour de cassation a par ailleurs consacré l’exigence de la délivrance d’un commandement de payer signifié par le ministère d’un huissier de justice, conformément à l’article 2217 du code civil, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, l’article 88 de la loi du 1er juin 1924 dispose que 'les règles de procédure des lois civiles françaises présentement mises en vigueur (en particulier celles des articles 2204 à 2217 du code civil et de la loi du 14 novembre 1808) ne sont applicables qu’en tant qu’elles ne sont pas contraires à celles des lois locales'. Depuis l’abrogation, par l’article 94 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, des articles 750 et 798 du code de procédure civile local, qui imposaient seulement la signification du titre au débiteur, s’applique à nouveau l’article 2217 du code civil, qui exige que la procédure d’exécution forcée immobilière soit précédée d’un commandement de payer signifié par le ministère d’un huissier de justice. L’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière, qui a abrogé l’article 2217 du code civil, n’a, pour autant, pas modifié les dispositions du droit local d’Alsace-Moselle. L’article L.341-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, à cet égard, que 'le présent livre ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle'. Il en résulte que l’article 2217 du code civil est maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
S’agissant de la forme du commandement préalable, le commandement de droit local doit contenir notamment l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, l’avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de 8 jours et qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra avec la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière.
Il en résulte que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 30 octobre 2019 ne peut être considéré comme un commandement préalable à la vente forcée immobilière, comme ne comportant aucune mention relative à la saisie immobilière.
Le Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls a fait délivrer un commandement préalable à l’exécution forcée immobilière le 4 janvier 2021, soit postérieurement à la requête et au pourvoi, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un commandement préalable à la requête qui mentionne le solde des charges impayées dans leur totalité mais non la créance exigible du fait du titre exécutoire.
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls est débouté de son pourvoi dont il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le pourvoi immédiat du Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance de rejet du 14 décembre 2020 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires Résidence les Tilleuls aux dépens.
La greffière, La conseillère,
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