Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
En application de l'article 185 (1) alinéa 3 du code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l'égard du prévenu. […] Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). […] Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 196 et 214 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Lire la suite…Conformément à l'article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 188, 190, 591 et 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir : […]
[…] que ce non-lieu ayant autorité de chose jugée, s'oppose à ce que le plaignant, en dénonçant les mêmes faits, puisse obtenir l'ouverture d'une nouvelle information étant de surcroît rappelé que seul le ministère public, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, peut décider de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ;
[…] Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé cette ordonnance sans répondre à son argumentation tirée de l'interruption de la prescription, dès lors qu'en raison de la décision de non-lieu intervenue le 15 octobre 1991, l'information ne pouvait être reprise qu'en cas de survenance de nouvelles charges et sur la seule initiative du ministère public conformément aux articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, de sorte que la plainte déposée le 24 mai 1996 aurait dû être déclarée irrecevable ;
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l'informa de son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même, conformément à l'article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. 2 Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l'interprèteassermentée,Madame Martine WEITZEL, futentenduensesexplications et moyens de défense. […]
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