Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
L'élément matériel de l'article 384 du code pénal est partant rapporté en l'espèce. – 6 – Pour que l'infraction à l'article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». […] Il convient partant de retenir P1 dans les liens de l'article 384 du code pénal. – Quant à l'infraction aux articles 383, 383 bis et 383 ter du code pénal L'article 383 du code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, […] 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Lire la suite…Aux termes de l'article 389(1) du code de procédure pénale, lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, […] 184, 185, 189, 190, 190 – 1, 194, 195, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 188, 190, 591 et 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir : […]
[…] que ce non-lieu ayant autorité de chose jugée, s'oppose à ce que le plaignant, en dénonçant les mêmes faits, puisse obtenir l'ouverture d'une nouvelle information étant de surcroît rappelé que seul le ministère public, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, peut décider de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ;
[…] Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé cette ordonnance sans répondre à son argumentation tirée de l'interruption de la prescription, dès lors qu'en raison de la décision de non-lieu intervenue le 15 octobre 1991, l'information ne pouvait être reprise qu'en cas de survenance de nouvelles charges et sur la seule initiative du ministère public conformément aux articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, de sorte que la plainte déposée le 24 mai 1996 aurait dû être déclarée irrecevable ;
Le témoin F.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. […] 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice- président. […]
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