Article 135-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 135-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — sous réserve du texte exact de l'article 135-1 CPP: en pratique, les juridictions contrôlent strictement la régularité et la motivation des mandats (mentions substantielles, base légale et raisons concrètes), ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard des objectifs poursuivis. Une irrégularité affectant les droits de la défense ou les mentions essentielles peut entraîner la nullité, si elle cause grief. […] Pour cadrer l'analyse, l'article s'inscrit dans le régime des mandats et de leur exécution du Livre I, Titre III, Chapitre I, Section 6 du CPP. Si vous voulez, partagez le texte actuel de 135-1 (ou la version visée) et je précise avec les références d'arrêts clés.

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2Alerte éthique : décryptage de la nouvelle procédure de recueilAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 11 janvier 2023
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Décisions23

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1984, 84-92.454, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 135, 135-1, 170, 172 et 593 du code de procedure penale, ensemble violation des droits de la defense, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1984, 84-90.105, Publié au bulletinCassation

Il résulte des dispositions de l'article 135-1 du Code de procédure pénale édictées dans l'intérêt de la défense, pour la protection de la liberté individuelle qu'en toute matière, l'inculpé qui a été placé en détention provisoire sans être assisté immédiatement de l'avocat qu'il a choisi ou d'un avocat désigné d'office, doit comparaître de nouveau devant le juge d'instruction dans le délai maximum de cinq jours imparti par la loi, faute de quoi la détention prend fin à l'expiration dudit délai. […] « et alors enfin qu'en l'etat du dossier la cour de cassation n'est pas a meme d'exercer son controle car on ne sait si en l'espece devait recevoir application l'alinea 1, 3 ou 4 de l'article 84 du code de procedure penale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 août 1984, 84-93.028, Publié au bulletinRejet

Dès lors que l'inculpé, ayant reçu l'avis prescrit par l'article 135-1 du Code de procédure pénale, a manifesté de façon non équivoque son intention de ne pas recourir à l'assistance immédiate d'un avocat, le juge d'instruction qui le place en détention provisoire n'est pas tenu de le faire comparaître à nouveau dans un délai de cinq jours (1) (arrêt n° 2).

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