Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 233 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 13 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'article 86.
Se référant aux développements du tribunal de police qu'elle a fait siens par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement du tribunal de police p. 27 à 31), la cour cantonale a retenu sans réserve les déclarations de l'intimée selon lesquelles la recourante avait pénétré de force dans sa maison et l'avait insultée sans avoir été insultée préalablement. Elle a considéré que la version de la recourante selon laquelle elle était restée sur le pas de la porte et n'avait fait que répondre à l'agression physique et verbale de l'intimée était mensongère.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 82 CPP par la jurisprudence: Le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il est régulièrement saisi au visa des articles 80, 81 et 82 CPP; au-delà, il excède sa saisine. La requête fondée sur l'article 82 doit être motivée et respecter les formes prescrites, à défaut elle est irrecevable. Si le juge d'instruction omet de statuer sur des réquisitions du parquet, le procureur peut saisir directement la chambre de l'instruction dans le délai légal.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 14 juin 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1, 145-2, 148 et 201 du Code de procédure pénale, 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] 66. En l'occurrence, les perquisitions litigieuses reposaient sur les articles 82 et suivants du code de procédure pénale ainsi que sur l'article 160 § 4 qui permet, dans les situations d'urgence, de réaliser une perquisition avant même l'ouverture des poursuites pénales. La procédure formelle prévue par ces dispositions a été respectée en l'espèce puisque les perquisitions litigieuses ont été autorisées par le juge, à la demande du procureur, lui-même sollicité par la police.
[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves Y… et pris de la violation des articles 80, 82 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; « en ce que les arrêts attaqués ont refusé de prononcer la nullité du réquisitoire supplétif du 1er février 1985 (pièce cotée D 33) et de toute la procédure subséquente ; « aux motifs qu'Yves Y… n'apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi il a été porté atteinte à ses intérêts par le fait que le juge d'instruction, sur réquisitoire supplétif, l'a inculpé d'escroquerie ;
CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 18a ad art. 245 CPP; KUHN/JEANNERET, […] Code de procédure pénale suisse, 2012, no 552 ad art. 244 ss CPP). […] Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu, établi les faits de manière arbitraire et violé l'art. 82 al. 4 CPP. […]
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