Article 82 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 13 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 233 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'article 86.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
3 textes citent l'article

Commentaires41


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale 2. […] des droits de l'homme, 226­13 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, […]

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François Fourment · Gazette du Palais · 10 mai 2022
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Décisions442


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-83.021, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-6 du code pénal, des articles 1 er , 2, 3, 80, 81, 82, 85,86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Intégrité·
  • Délit·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Personnes·
  • Permis de conduire·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Plainte·
  • Code pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 10-88.487, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 80, 82, 85, 87, 188, 189, 190, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Partie civile·
  • Homicides·
  • Qualification·
  • Constitution·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction·
  • Photographe·
  • Personnes·
  • Chose jugée·
  • Blessure

3Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 81, 82, 82-1, 82-2, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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  • Procédure pénale·
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