Confirmation 21 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 févr. 2020, n° 19/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
MD
N° RG 19/00058 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FDPF
XH
C/
SCI LE SUPERBE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 novembre 2018 suivant déclaration d’appel en date du 15 janvier 2019 RG n° 17/01941
APPELANT :
Monsieur Y XH
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SCI LE SUPERBE
[…]
[…]
Non représentée, non comparante
DATE DE CLÔTURE : 26 septembre 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2019 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2020 puis prorogée au 21 Février 2020.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Février 2020.
Greffier lors des debats : Mme Véronique FONTAINE, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
* * *
LA COUR :
Suivant contrat du 27 septembre 2012, la SCI LE SUPERBE a con’é à Monsieur Y XH, OPC INGIENERING CONSULTING ARCHITECTURE une mission d’assistance maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un projet hôtelier de 80 chambres avec classement quatre ou cinq étoiles situé à la Pointe Cap méchant à Saint-Philippe (97.442), avec une rémunération prévue à hauteur de 2% sur un budget prévisionnel de 15.000.000 euros de travaux.
Arguant de la transformation du contrat originel en deux missions et rémunérations distinctes et estimant ne pas avoir été intégralement payé de ses prestations, Monsieur XH a cité à comparaître la SCI LE SUPERBE devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 13.321 euros au titre du solde de la convention d’apporteur d’affaires, la somme de 143.475 euros au titre de solde de la convention AMO ainsi que la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a rendu la décision suivante:
« Dit que la demande en nullité du contrat du 27 septembre 2012 présentée par voie d’exception par la SCI LE SUPERBE est recevable et non prescrite.
Déclare nul le contrat du 27 septembre 2012 conclu entre les parties.
Déboute Monsieur Y XH de sa demande de rémunération de sa mission d’apporteur d’affaires.
Condamne Monsieur Y XH à restituer à la SCI LE SUPERBE les sommes versées au titre de la mission d’apporteur d’affaire à hauteur de la somme de 160. 729,50 euros.
Condamne la SCI LE SUPERBE à payer à Monsieur Y XH au titre de sa mission d’assistance maîtrise d’ouvrage du 10 octobre 2014 au 10 décembre 2015, la somme de 65.000 euro HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 16 mai 2017.
Déboute Monsieur Y XH de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur Y XH à payer à la SCI LE SUPERBE la somme de 500 euro en réparation de son préjudice moral.
Déboute la SCI LE SUPERBE de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la livraison de l’hôtel.
Condamne Monsieur Y XH à payer à la SCI LE SUPERBE la somme de 5.000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Y XH aux entiers dépens '' .
Monsieur XH a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de l’infirmer et, en application des articles 1101 et 1134 ancien du code civil et des nouveaux articles 1103, 1104 et 1193 du même code, puis encore des articles 1153 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :
Débouter la SCI Le Superbe de toutes conclusions contraires,
Condamner la SCI LE SUPERBE à payer monsieur Y XH le sommes de :
— 13.321,00 € TTC au titre du solde de la convention d’apporteur d’affaire,
— 143.475,00 € TTC à titre de solde de la convention AMO,
Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015, date de la rupture de leurs relations et qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil
— 25.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
Dire que qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour le paiement de la somme allouée de ce chef.
— Condamner la SCI LE SUPERBE à payer à Monsieur Y XH la somme de 5.000euro au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
******
Vu les conclusions prises pour Monsieur XH, déposées le 28 mars 2018,
La SCI LE SUPERBE n’a pas conclu.
******
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant bail en construction établi par notarié du 18 mars 2014, la SCI «LE SUPERBE '' a reçu de la commune de Saint-Philippe – 97422 – (La Réunion) le terrain cadastré section BD n° 1387 d’une superficie de 8ha 3ca 71ca, sis au […], sur lequel elle a entrepris les travaux de
construction d’un complexe hôtelier de 80 chambres autorisés par permis de construire du 23 décembre 2014 d’un coût initialement évalué à 15.000.000 €.
Un contrat d’assistance a été signé avec monsieur Y XH, dans plusieurs domaines, à compter du 27 septembre 2012 pour la période d’exécution de l’ensemble des opérations de la construction, moyennant une rémunération forfaitaire et globale de 2% du montant des travaux. (pièce 4 du demandeur : contrat d’assistance de maîtrise d’ouvrage de 2012).
Par la suite le contrat originel a été converti en deux missions et rémunérations distinctes:
la continuation du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage moyennant une rémunération de 5.000 € par mois à compter du 26 septembre 2014 et pendant 18 mois, un règlement de 160.000 € HT à titre d’apporteur d’affaire, ou 173.600 € TTC.
La SCI LE SUPERBE et monsieur XH ont ainsi eu des relations d’affaires que prouvent l’ensemble des écrits versés aux débats, et même en l’absence de signature des deux conventions transmises à la gérante de la société le 26 septembre 2014, il y a bien eu un accord pour continuer le contrat originel en le modifiant en deux contrats avec engagement de la SCI LE SUPERBE de rémunérer Monsieur XH pour deux prestations distinctes puisque, postérieurement à l’envoi de cette proposition, les parties ont continué à travailler ensemble et ont exécuté les points et clauses énoncés dans ces deux conventions.
La mission OPC, initialement confiée à Monsieur XH a été abandonnée, substituée par un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et un contrat d’apporteur d’affaire. Ces deux contrats ont été matérialisés par deux actes distincts dont il n’est pas contesté qu’ils ont été remis en mains propres à la gérante, laquelle, à la page 8 de ses écritures déposées devant les premiers juges (voir le § 4), reconnaît les avoir reçus en remplacement du premier contrat.
Il ressort de ces éléments que la demande de nullité du contrat initial du 27 septembre 2012 dont il n’était pas demandé l’exécution, était sans objet, ce contrat ayant été remplacé par deux nouveaux contrats.
Concernant le contrat d’apporteur d’affaire:
En application des dispositions des articles 65 et 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, l’agent immobilier ou la personne physique ou morale apporteur d’affaire de manière habituelle ne peut valablement négocier aucune vente ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l’absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant.
Comme l’ont rappelé les premier juges, il appartient à Monsieur XH, pour valablement prétendre au paiement de sa rémunération d’apporteur d’affaire, de justifier de l’existence d’un mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, de la possession d’une carte professionnelle, d’une assurance, ce dont Monsieur XH ne justifie pas en cause d’appel.
Monsieur XH soutient comme il l’a fait devant les premiers juges que la loi Hoguet sur les agents immobiliers ne lui serait pas applicable. Il considère qu’elle réglemente l’exercice habituel des activités de négociation immobilière et qu’en l’espèce, il s’agirait d’une transaction isolée générant une commission immobilière.
Comme l’ont cependant relevé les premiers juges, ses affirmations sont contredites par les pièces produites. Monsieur XH se présente dans la presse et dans les mails produits comme apporteur de projets dans l’immobilier depuis 25 ans.. Il résulte de ses propres écrits qu’il porte des projets d’hôtels de luxe à La Réunion et qu’il ne se contente pas de présenter des contacts.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur XH de sa demande de rémunération de sa mission d’apporteur d’affaire et l’a condamné à restituer à la SCI LE SUPERBE les sommes versées à ce titre à hauteur de la somme de 160.729,50 euros.
Concernant l’assistance à Maîtrise d’ouvrage:
Le contrat du 26 septembre 2014, détaille la rémunération de Monsieur XH en sa qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur une période de 18 mois à compter du 1er octobre 2014 à hauteur de 5000 euros par mois, soit la somme de 90.000 euros H.T, ou 103 600 euros TTC. Ce contrat, s’il n’a pas été officiellement approuvé par la SCI Le Superbe a reçu exécution.
Il est en effet justifié que Monsieur XH est resté en charge de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage après le retrait de sa mission initiale d’OPC. Il est établi qu’il a assisté le maître d’ouvrage lors des différentes réunions de chantier tel que cela résulte des procès verbaux rédigés à ces occasions.
Dans un courrier adressé le 10 décembre 2015, la SCI le Superbe s’est adressé à Monsieur XH de la manière suivante: « Nous faisons suite à la dernière réunion de chantier et vous indiquons par la présente qu’à compter de ce jour, vous êtes expressément dispensés d’assister aux réunions de chantier pour la maîtrise d’ouvrage.
Le règlement de vos prestations se poursuivra conformément à nos accords de manière échelonnée et à la réception de vos factures correspondante. A savoir la facture émise en début de mois concernant la situation du mois précédent sera mise en paiement le 15 du mois de réception de ladite facture… ».
Il convient dès lors, compte tenu du travail effectué par Monsieur XH au titre de sa mission d’assistance maîtrise d’ouvrage à compter du 1er octobre 2014 jusqu’au 10 décembre 2015, de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SCI LE SUPERBE à lui verser 5.000 euros × 13 mois, soit la somme de 65.000 euros H.T, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 16 mai 2017.
Monsieur XH ne démontre pas l’existence du préjudice financier allégué et qui serait distinct du retard dans le paiement des sommes réclamée et aujourd’hui réparé par les intérêts alloués. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel de Saint Denis, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Pierre en date du 30 novembre 2018,
Condamne Monsieur XH aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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