Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 21 février 2020, n° 19/00058
TGI Saint-Pierre 30 novembre 2018
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 21 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat d'apporteur d'affaires

    La cour a jugé que Monsieur XH ne justifiait pas de l'existence d'un mandat écrit, ce qui rendait sa demande de rémunération irrecevable.

  • Accepté
    Exécution du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage

    La cour a confirmé que Monsieur XH avait bien exécuté sa mission et a ordonné le paiement des sommes dues pour cette mission.

  • Rejeté
    Préjudice financier distinct

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas démontré et que les intérêts alloués pour le retard de paiement suffisaient.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé les frais irrépétibles à Monsieur XH, considérant qu'il avait droit à cette indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur Y XH a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre qui avait déclaré nul le contrat du 27 septembre 2012 avec la SCI LE SUPERBE et l'avait débouté de sa demande de rémunération en tant qu'apporteur d'affaires. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le contrat initial avait été remplacé par deux nouveaux contrats, et que Monsieur XH ne justifiait pas d'un mandat écrit pour prétendre à sa rémunération d'apporteur d'affaires. En revanche, la cour a validé le paiement de 65.000 euros pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en raison de l'exécution de cette mission. La cour a donc infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne cette rémunération, mais a confirmé l'ensemble des autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 févr. 2020, n° 19/00058
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/00058
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 30 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 21 février 2020, n° 19/00058