Confirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 3 déc. 2021, n° 19/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 8 octobre 2019, N° 18/00026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03/12/2021
ARRÊT N° 2021/563
N° RG 19/04863 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJHA
NB/KS
Décision déférée du 08 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage
d’ALBI ( 18/00026)
F.CROISILLE-CABROL
SECTION COMMERCE
Y X
C/
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) D’UN POINT À L’AUTRE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Y X
Lieudit Prat-Durand
[…]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) D’UN POINT À L’AUTRE
[…],
14, rue Jean-Henri Fabre
[…]
Représentée par Me Fabienne MARTIN de la SELARL D’AVOCATS Fabienne MARTIN et Eugenia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C.KHAZNADAR, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y X a été engagée à compter du 1er septembre 2012 par la société SPL D’un Point à l’Autre en qualité de conducteur receveur par contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2011.
Par courrier recommandée du 30 août 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2017.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 18 septembre
2017. La lettre de licenciement est ainsi motivée: ' Le 28 août 2017, aux alentours de 16h45, vous avez provoqué un grave accident de la circulation à proximité du carrefour des Clottes et Bas Est
81600-Gaillac.
- Il ressort de éléments que nous avons recueillis, que ce jour là, pendant votre coupure, vous vous êtes rendue au magasin Leader Price de Gaillac avec le bus qui vous était affecté pour assurer le service de transport sur la ligne 'Tranversale', sans avoir ni demandé au préalable une quelconque autorisation de notre part pour cette utilisation hors service, ni ne nous avoir informé que vous sortiez en conséquence de l’itinéraire de la ligne précitée;
- Lorsque vous avez cherché à rejoindre l’itinéraire normal de la ligne 'Tranversale', vous vous êtes engagée dans un carrefour, sans respecter votre obligation de laisser la priorité à droite.
En raison de ce refus de priorité, vous avez provoqué une violente collision avec un véhicule de tourisme (à bord duquel circulaient 4 personnes) arrivant sur votre droite et qui, contrairement à votre version des faits, est venu s’encastrer non pas au niveau de la roue du bus que vous conduisiez mais au niveau du parechoc avant droit, ce
que démontre votre entière responsabilité dans l’origine de cette collision.
- De plus, cette collision a provoqué la déviation de votre trajectoire, ce qui a eu pour conséquence que le bus finisse sa course lui même encastré dans un engin de chantier Loxam garé sur le terre plein en bordure de route. Selon vos explications à propos de cette seconde collision dont vous êtes également entièrement responsable, vous seriez allée 'tout droit sur l’engin de chantier sans rien pouvoir faire pour l’éviter’ d’autant plus que votre pied se serait trouvé coincé.
Suite à ces accidents, le bus qui vous était confié pour votre activité professionnelle est économiquement irréparable, le montant des réparations s’élevant à plus de 50 000 euros (…).
Vous avez évoqué une défectuosité de l’ancrage sur siège conducteur qui aurait soi disant coincé votre pied entre le frein et l’accélérateur… Or, après vérification, l’expert SAFRA a constaté, au contraire, un état tout à fait normal de l’ancrage du siège conducteur, y compris après l’impact avec l’engin de chantier.
L’ensemble des faits reprochés caractérise des négligences graves de votre part qui, conformément aux termes de l’article 10.3 du règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise, caractérise une faute grave de votre part.
En tout état de cause, de tels agissements sont totalement inadmissibles de la part d’un conducteur professionnel, outre le fait qu’ils ont été de nature à jeter le discrédit sur notre entreprise compte tenu de votre comportement dangereux.'
***
Contestant son licenciement, Mme A X a saisi le 8 mars 2018, le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, d’une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 8 octobre 2019 le conseil de prud’hommes d’Albi, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave,
— débouté la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, d’indemnités de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SPL D’un Point à l’Autre de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2019 au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme A X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions du 7 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme Y X demande à la cour de’réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant de nouveau, de:
— dire que son licenciement ne repose sur une aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SPL D’un Point à l’Autre à lui verser :
* 11 710,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 007,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 345,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a été victime d’un accident de la route dont elle n’était pas responsable le 5 février 2016 en se rendant au travail; que suite à cet accident, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail et de deux prolongations
jusqu’au 18 avril 2017; qu’elle a souhaité reprendre son travail en septembre 2016, alors que l’employeur insistait pour qu’elle demande un licenciement pour invalidité; que lors de l’accident du 28 août 2017, elle avait repris son travail à temps partiel; qu’elle s’est rendue aux toilettes du magasin Leader Price en raison de la carence de l’employeur qui n’a pas mis à la disposition du personnel de lieux d’aisance, le lieu de sa pause étant situé à B C, qui n’a pas à sa disposition de toilettes publiques; que c’est à tort que les premiers juges ont indiqué que la salariée pouvait se rendre aux toilettes dans un bar situé dans le centre ville d’Albi, alors que la ligne 'Transversale’ traverse Gaillac, et qu’aucun accord n’a été passé avec le Café des Sports à Gaillac pour que les chauffeurs du bus puissent se rendre aux toilettes de l’établissement; que l’employeur était parfaitement informé de ce que les chauffeurs avaient l’habitude de se rendre aux toilettes du Leader Price, et ne s’y est jamais opposé; que la faute de conduite de Mme X qui pourrait justifier une sanction disciplinaire est le refus de priorité à droite; que la sanction prononcée par l’employeur n’est pas proportionnée à la gravité de la faute, compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire de la salariée.
***
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SPL d’Un Point à l’Autre demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Mme X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le licenciement pour faute grave est justifié à la fois par le détour fait par Mme
X, qui est sortie de son itinéraire avec le bus, alors qu’elle pouvait se rendre aux toilettes du café des Sports à Gaillac, et par la faute de conduite de la salariée, qui n’a pas respect la priorité à droite et est entièrement responsable de l’accident.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La société D’Un point à l’autre verse aux débats son règlement intérieur (pièce n° 10) qui précise, dans son article III.4.8 intitulé 'Prescriptions particulières au personnel roulant’ que le conducteur doit se conformer strictement aux stipulations législatives et règlementaires concernant la circulation automobile, et suivre rigoureusement l’itinéraire fixé.
Tout refus du salarié de se soumettre à l’une des dispositions du règlement est susceptible de mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire et d’une sanction pouvant aller d’un simple avertissement au licenciement.
La lettre de licenciement du 18 septembre 2017 qui fixe les limites du litige vise deux faits fautifs: le fait d’être sortie de l’itinéraire du bus pour se rendre au magasin Leader Price sans autorisation préalable, et le refus de priorité à droite, à l’origine de la collision,qui seront ci-dessous examinés:
* La déviation du trajet du bus:
Cette déviation n’est pas contestée par Mme X qui indique que l’employeur a manqué à son obligation d’hygiène et de sécurité en ne permettant pas aux chauffeurs d’accéder à des lieux d’aisance, de sorte qu’elle a été contrainte de sortir de son itinéraire pour se rendre aux toilettes du Leader Price de Gaillac, ce qui était parfaitement connu et toléré par l’employeur.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats plusieurs attestations:
— D E, moniteur d’auto école et ancien collègue de Mme X, qui indique que sur la ligne Transversale en bout de ligne (B C) étant donné que rien n’est prévu par la direction, les chauffeurs qui désirent aller aux toilettes se rendent à Leader Price au chemin des sources et s’y rendent en bus, car le temps de pause est trés court. La direction était au courant de cette pratique , et les chauffeurs le font toujours. M. D F, contrôleur, était également informé de cette pratique et il a vu le bus garé à côté du Leader Price à plusieurs reprises sans jamais s’y opposer.
— I J K, chauffeur routier, qui indique bien connaître les chauffeurs du centre
ville de Gaillac et leurs habitudes; pendant leur pause de
l’après – midi, ils garent leur bus soit route d'[…] pour aller aux toilettes de Leader Price, soit chemin des sources avant de revenir à l’arrêt B C. Tous les chauffeurs le faisaient avant l’accident de Mme X et le font encore aujourd’hui. La direction de la SPL était au courant de cette pratique.
— Mme G H, ancienne collègue de travail, indique que les chauffeurs pendant leur pause ne restent pas sur place à l’arrêt de bus B C; ils se garent soit à côté du magasin Leader Price ou sur la route de Brens pour aller aux toilettes et faire leur pause obligatoire.
La société employeur conteste avoir toléré cette pratique et indique avoir passé un accord avec un établissement situé en centre ville de Gaillac, place de la Libération, qui figure sur le trajet de la ligne de transport que devait effectuer la salariée.
Mme X, dans son courrier adressé à l’employeur le 2 septembre 2017, admet en effet avoir la possibilité de s’arrêter aux toilettes du centre ville de Gaillac, mais indique que celles ci étant occupées, elle s’est rendue au magasin Leader Price pour aller aux toilettes et acheter une bouteille d’eau.
Les parties divergeant sur l’existence d’une tolérance de l’employeur à propos de l’utilisation des toilettes du magasin Leader Price par les chauffeurs, le doute doit profiter à la salariée, de sorte que le seul fait de s’être rendu en bus au magasin Leader Price situé en dehors de l’itinéraire de la ligne de bus ne peut être retenu à l’appui du licenciement.
* Le refus de priorité à droite:
Ce fait n’est pas contesté par la salariée qui indiquait à la société employeur, dans son courrier du 2 septembre 2017: 'si vous décidez de ne pas me garder au sein de l’entreprise, je ne serai pas surprise; J’ai causé de gros dégâts.'
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, indiqué que Mme X n’établit pas des manquements de l’employeur tenant à l’hygiène et aux conditions de travail en général.
Le respect des règles du code de la route constitue une obligation fondamentale pour un chauffeur d’autobus; en l’espèce, la faute commise par Mme X, qui a occasionné la ruine de l’autobus et aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les passagers du véhicule de tourisme avec lequel l’autobus est entré en collision, constitue, même en l’absence d’antécédent disciplinaire, une faute grave justifiant le licenciement de Mme X sans indemnités ni préavis.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes annexes:
Mme Y X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SPL d’Un point à l’autre les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 8 octobre 2019.
Y ajoutant:
Condamne Mme Y X aux dépens de l’appel.
Condamne Mme Y X à payer à la société SPL D’un point à l’autre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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